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Commentaire d'Arrêt De l'Assemblée Plénière, Cour De Cassation 21 Décembre 2007

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ctes mais qu’il ne devait pas pour autant obligatoirement changer la dénomination ou le fondement juridique d’une demande. L'assemblée plénière de la cour de cassation rejette donc le pourvoi.

L’arrêt présent démontre bien qu’il n’existe aucune obligation pour le juge de relever un nouveau moyen en changeant la dénomination ou le fondement juridique de la demande (I) ce qui a pour conséquence d’alourdir la responsabilité du demandeur (II).

I] la liberté du juge de relever d’office les moyens de droit

De par leur similitude, l’obligation de qualification et la faculté de soulever de nouveaux moyens sont difficiles à distinguer (A) mais cet arrêt a éclairci la chose et expliquer cette faculté pour le juge (B).

A) La difficile distinction entre la requalification et le relevé d'office des moyens

L'alinéa 2 de l'article 12 du code de procédure civile reconnaît le pouvoir au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits ou actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Le juge peut donc qualifier librement les faits sans être tenu par les termes employés par les plaideurs. Cependant si la qualification des faits parait simple, sa distinction avec le relevé d’office est plus nuancée. Il faut déterminer si la requalification et le relevé d'office des moyens de droit constituent une obligation ou une simple faculté pour le juge. C'est là que ça s’obscurcit. Malgré la ressemblance, on considère généralement que la question ne se pose pas pour elles en des termes identiques. La requalification est obligatoire, puisque l'alinéa 2 de l'article 12 dispose que le juge « doit » restituer leur exacte qualification aux faits. Pour le relevé d'office des moyens de droit, le fait que l’alinéa 3 de l’article 12 n’énonce qu’une possibilité pour le juge rend la chose plus difficile. Car cet alinéa de l’article a été annulé en 1979 par le Conseil d’Etat. Du coup, certains auteurs ont pensé que la règle ne s’appliquait plus, alors que d’autres ont néanmoins considéré que la règle devait continuer à s’appliquer, voir même être obligatoire pour la majorité de la doctrine (Pour Motulsky, l'un des principaux inspirateurs des principes directeurs du code, le juge a le devoir de soulever d'office les moyens de droit). A partir de là est née une hésitation jurisprudentielle qui a été dissipée par cet arrêt dans un attendu « mais attendu que si parmi les principes directeurs du procès, l’article 12 du NCPC oblige le juge à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions il ne lui fait pas obligation sauf règles particulières de changer la dénomination ou le fondement juridique de leur demande ». Le juge a donc seulement la faculté de relever d’office un moyen de droit (B).

B) La faculté du juge à relever d’office un moyen de droit

Cet arrêt de l’assemblée plénière est la confirmation de l’évolution de l’arrêt de la Cour de cassation du 7 juillet 2006. En effet, cet arrêt obligeait le justiciable à une concentration de l'ensemble des moyens qu’il devait invoquer dès la première instance. L’assemblée plénière ici se prononce en faveur de la simple faculté pour le juge de relever d'office le moyen tiré du défaut de délivrance conforme dès lors qu'il est saisi d'une action fondée sur les vices cachés. Pour autant, la Cour n'a pas jugé bon de reprendre les formules apparues dans l’arrêt précédent. Elle innove avec un nouvel attendu : « si, parmi les principes directeurs du procès, l'article 12 du nouveau code de procédure civile oblige le juge à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes ». Désormais le juge possède seulement la faculté de relever d’office un moyen de droit. Et comme vu dans l’arrêt du 7 juillet 2006, la nouvelle configuration des rôles respectifs des parties et du juge dans le procès civil, repose sur l'idée que si le juge doit jouer un rôle actif dans le déroulement du procès, il n'a pas à remplir tous les rôles, et qu'il revient aux parties elles-mêmes, représentées par des conseils professionnels (avocat), d'invoquer tous les moyens susceptibles de fonder leurs prétentions (II).

II] L’alourdissement de la responsabilité des demandeurs

La conséquence première est qu’il pèse une plus grande responsabilité pour le justiciable (A) allégeant donc la responsabilité des juges (B).

A) Une solution renforçant la responsabilité du justiciable

Cet arrêt éloigne le droit français de la conception équilibrée de l'office du juge qui était celle des rédacteurs du code de 1975 ; une conception qui parvenait toujours à se réclamer de l'idée simple suivant laquelle les parties se chargent des faits, le juge du droit (le fameux da mihi factum, tibi dabo jus : donne-moi les faits, je te donnerai le droit).Désormais les parties ne doivent plus seulement au juge les faits, elles lui doivent aussi les moyens de droits. Ce n’est qu’une approche théorique, en pratique le justiciable est lésé car soit il n’a pas connaissance de ses droits,

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