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Institutions Judiciaires

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lle le juge tranche un litige, terme non synonyme de « différend. » Un litige est l’opposition de prétentions en vertu d’une règle de droit. Le juge tranche ces litiges, ce qui va permettre une certaine cohérence du droit national dans la mesure où la loi est la même pour tous.

L’institution juridictionnelle peut renvoyer à l’ensemble des juridictions : cours et tribunaux. On distingue alors trois types de justice, correspondant à trois types de litige pouvant survenir dans un État :

Justice civile : tranche un litige entre deux particuliers. Elle renvoie les particuliers devant des tribunaux civils comme le TI, le TGI, et au sommet la cour de cassation.

Justice administrative : justice qui tranche les litiges entre l’État (l’État central, les administrations locales etc.) et les particuliers. Elle est mise en œuvre par les tribunaux administratifs qui ont à leur tête le Conseil d’État.

Justice pénale : entre l’État et un particulier. Réprime les infractions pénales qui ont pu être commises sur le territoire de l’État par l’application d’une sanction. Il y a les tribunaux de police pour les infractions les moins importantes, les tribunaux correctionnels, la cour d’assise et enfin la cour de cassation en sa chambre criminelle.

On doit classer ces trois justices en deux ordres : un ordre administratif et un ordre judiciaire (justice civile et pénale, avec à leur tête la cour de cassation.) Ces deux grands ordres sont nettement séparés afin de mieux respecter la séparation des pouvoirs dans la mesure où l’on veut éviter que le juge judiciaire se prononce sur les actes de l’administration. Le tribunal des conflits est destiné à trancher les litiges de compétences entre le juge judiciaire et le juge administratif.

Il faut aussi évoquer les autorités administratives indépendantes.

L’institution juridictionnelle renvoie aussi aux caractéristiques communes, des principes communs à ces différents types de juridiction. Cela renvoie aussi à tous les acteurs de la justice, qui contribuent à l’élaboration du jugement.

Nos institutions judiciaires vont être régies par des textes propres. Les institutions judiciaires sont régies par le Code de l’Organisation Judiciaire (COJ) et le Nouveau Code de Procédure Civile (NCPC.) On peut aussi trouver le code du commerce ou le code du travail (notamment au niveau des prud’hommes.) Les principes qui gouvernent la justice civile ont souvent émané au départ de la jurisprudence. Depuis 2000 existe comme source écrite du droit administratif un code de la justice administrative en matière administrative. En matière pénale, on utilise le code de procédure pénale. Il faut aussi ajouter à ces codes nationaux certains textes internationaux comme la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH.)

Des principes ne sont pas codifiés, comme ceux qui relèvent du statut des magistrats de l’ordre administratif, dont le statut est régi par une ordonnance.

La justice étatique que l’on vient de décrire est celle qui tranche les litiges en droit, mais il y a d’autres manières de trancher les litiges en France : les modes alternatifs de règlement des litiges.

B – La conception libérale du monopole de la justice étatique.

Dans une optique libérale, l’État admet que certains litiges puissent être tranchés par les particuliers eux-mêmes. Modes Alternatifs de Règlement des Litiges : MARL.

1) Les modes alternatifs de règlement des litiges.

Le juge tranche normalement les litiges en droit, mais ce mode de règlement n’est pas obligatoire. Cela renvoie donc à la conciliation, à la médiation et à l’arbitrage. La phase de conciliation, dans la période révolutionnaire, était obligatoire avant tout passage devant la justice. Mais cela est vide apparu idéaliste et ces modes alternatifs de règlement des litiges ne sont donc plus obligatoires, sauf principalement en matière de prud’hommes. Ces dernières années, devant l’engorgement des tribunaux, le législateur est venu favoriser ces MARL.

On a concilié la médiation et la conciliation d’une part, et l’arbitrage d’autre part. La médiation et la conciliation sont des modes non juridictionnels de règlement des litiges, au contraire de l’arbitrage.

a) La médiation et la conciliation comme modes non juridictionnels de règlement des litiges.

Ce sont des techniques de rapprochement des points de vue des parties qui aboutissent à un acte qui sera une convention ou une renonciation, mais n’étant pas des actes juridictionnels.

On a voulu avoir recours à ces modes non juridictionnels de règlement des litiges car parfois le différend n’est pas d’ordre juridique et peut renvoyer à des questions matérielles. Si l’on prend l’hypothèse d’une grève, conflit et non litige, on ne demande pas l’application du droit en vigueur auquel on préfère une discussion à l’amiable. De même, quand deux personnes ne lisent pas la règle de droit de la même manière, il peut parfois sembler plus opportun de tenter un rapprochement des points de vue. De plus, il est parfois préférable de résoudre un litige autrement qu’en droit. On peut aussi observer que la justice se contractualise de plus en plus : de plus en plus de tentative pour parvenir à des solutions d’accord entre les parties. Jean Carbonnier (juriste français du 20ème siècle) dénonçait cette fascination pour les MARL.

En 2001, les maisons de la justice et du droit ont été instituées dans le ressort des TGI, afin que les justiciables profanes puissent avoir des connaissances plus étendues de leurs droits pour permettre une solution à l’amiable.

Modes non juridictionnels de conciliation : le juge est parfois associé à ces modes alternatifs. Ils peuvent prendre une forme judiciaire ou extrajudiciaire.

Les formes de conciliation judiciaire :

Tout juge peut tenter d’opérer un rapprochement des parties (article 12 du NCPC.) S’il réussit, il constatera que le litige n’existe plus et par conséquent ne se prononcera pas par voie de jugement. Dans les institutions comme le TI, les tribunaux de proximité ou les prud’hommes, il y a un préalable de formation de conciliation avant d’entrer en phase de jugement. Le juge peut aussi nommer un conciliateur judiciaire (depuis 1978), qui est un tiers désigné par des juges et qui aidera les parties à rapprocher leurs points de vue afin de trancher le conflit à l’amiable.

On peut aussi œuvrer par voie de médiation et de conciliation en dehors de toute saisie de juge et sans faire appel au conciliateur judiciaire : pour arriver à ce que chacune d’elles renonce à aller devant les tribunaux. Ce mode non juridictionnel de la conciliation et de la médiation connaît des exemples dans les trois types de justice.

En justice civile, le législateur a voulu les promouvoir par deux réformes : une loi du 18 décembre 1998 qui a étendu les mécanismes d’aide juridique aux situations de conciliation (assistées de leurs avocats, les parties peuvent donc avoir plus d’aide juridique), et une nouveauté avec une procédure qui permet de donner à la conciliation force exécutoire. La conciliation est particulièrement utilisée dans les assurances, en droit privé.

En droit administratif, la conciliation parait moins évidente (un fort et un faible), mais il a toujours existé des formes de MARL dans la mesure où l’on demande souvent au particulier d’utiliser le recours hiérarchique, gracieux : on se tourne vers l’auteur de la décision (recours gracieux) ou vers le supérieur en tentant d’obtenir de sa part le retrait de sa décision en montant qu’elle est illégale ou inopportune. Ce sont des décisions d’opportunité qui vont parfois conduire l’auteur de la décision à la retirer, le litige n’est donc pas tranché en droit. On constate aussi que les MARL sont utilisées à travers la figure du médiateur de la République, membre des Autorités Administratives Indépendantes (AAI), institutions créées en 1973 en s’inspirant d’un modèle suédois (Ombudsman) qui sert d’intermédiaire entre l’administration et les particuliers mais n’étant pas l’émanation des tribunaux (il est indépendant.) Ce médiateur est donc indépendant de tout tribunal et va proposer des solutions pour faire face au litige constaté, soit en droit, soit en équité si le résultat de l’application de la décision administrative peut amener des effets choquants.

En droit pénal aussi, ces MARL ont une certaine place. Il existe des procédures de transaction pénale qui permettent à des particuliers de « négocier » leur peine avec l’administration en entrant dans une phase de négociation amiable, dont la marge est tout de même réduite, l’infraction ayant été commise.

b) Les modes juridictionnels de règlement des litiges.

L’arbitrage permet de faire appel à un juge non étatique choisi par les parties dans une convention. C’est un mode juridictionnel car la décision est imposée par un juge non étatique, tiers impartial, qui tranche en droit ou en équité. La décision qu’il rend, la sentence arbitrale, est assortie de l’autorité de la chose jugée. Elle pourra donc faire l’objet de voie de recours si les parties ont pensé à cette éventualité. Cet arbitrage est une dérogation seulement partielle de l’emprise de l’État sur la justice. Il va être recherché par les parties car il présente certains avantages :

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