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LE CHOIX DE LA STRUCTURE JURIDIQUE DE L'ENTREPRISE

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Par   •  4 Mai 2020  •  Cours  •  2 025 Mots (9 Pages)  •  1 359 Vues

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Chapitre 11 : le choix de la structure juridique de l’entreprise

Les motivations qui dictent le choix de la structure de l’entreprise sont variées. Il s’agit souvent de la volonté d’organiser le patrimoine en prenant en compte la responsabilité de l’entrepreneur, mais également de l’importance accordée aux statuts social et fiscal du dirigeant de l’entreprise. Enfin, choisir une structure impose d’envisager si elle est adaptée au fonctionnement et aux évolutions possibles de l’entreprise, éventuellement pour servir l’économie sociale et solidaire.

  1. Justifier le choix d’une structure par les considérations patrimoniales

 A. La prise en compte des risques 

  1. Le principe de la responsabilité illimitée en entreprise individuelle

La première motivation du créateur d’entreprise est sans aucun doute de connaître la réussite professionnelle.

 Il voit dans l’entreprise le cadre d’un emploi stable et de revenus réguliers, voire importants.

Cette ambition est légitime, et l’entreprise individuelle permet certainement d’assurer pleinement le contrôle de son avenir professionnel.

Mais cette structure juridique est aussi celle qui fait prendre à l’entrepreneur les plus grands risques patrimoniaux.

En effet, l’entreprise et l’entrepreneur se confondent, et le patrimoine du créateur est tout entier engagé pour garantir les dettes professionnelles.

L’échec éventuel de l’activité professionnelle peut se traduire par la ruine de l’entrepreneur.

  1. Les aménagements de la responsabilité en entreprise individuelle

Le législateur a pris conscience de la nécessité d’atténuer la règle de la responsabilité illimitée de l’entrepreneur individuel. Il ne faut pas détourner de la création d’entreprise ceux qui ne sont pas prêts à prendre des risques patrimoniaux illimités.

Avec la loi du 4 août 2008, l’entrepreneur individuel a obtenu la possibilité, au prix de certaines démarches, de préserver ses différents biens fonciers non affectés à l’activité professionnelle.

 La loi du 6 août 2015 a permis, quant à elle, d’écarter d’office des poursuites des créanciers professionnels l’immeuble abritant la résidence principale de l’entrepreneur. Une importante innovation juridique découle de la loi du 15 juin 2010, qui a créé le statut de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL), dans le cadre de laquelle l’entrepreneur peut décider d’affecter une partie seulement de son patrimoine à son activité.

 Il préserve ainsi ses autres biens des poursuites des créanciers professionnels. La seule formalité imposée est la déclaration de la liste des biens constituant le « patrimoine affecté ».

  1. La limitation de responsabilité dans les différentes sociétés commerciales

 La création d’une société permet de donner naissance à une personne morale disposant de son propre patrimoine. Il n’y a plus de confusion entre l’entreprise et l’entrepreneur, et ce dernier peut limiter sa responsabilité à l’égard des créanciers de l’entreprise.

Les principales sociétés commerciales (la SARL, l’EURL, la SA, la SAS ou la SASU) présentent tout l’avantage de limiter la responsabilité du dirigeant, comme celle de tout associé, au montant des apports qu’il a effectués pour constituer le capital de la société.

 À l’égard d’un grand nombre de créanciers, les fournisseurs, le fisc, les organismes sociaux, la limitation de responsabilité est un élément déterminant du choix de la structure sociétaire d’entreprise.

 Toutefois, la pratique de la vie des affaires atténue singulièrement cet avantage à l’égard des professionnels du crédit : que le dirigeant de la société sollicite un prêt bancaire et, souvent, le banquier exigera de lui une garantie pour se prémunir d’un défaut de paiement de la personne morale.

 Dans ce cas, en se portant caution (il s’engage à se substituer personnellement à la société pour payer en cas de défaillance de celle-ci) ou en donnant ses biens personnels en garantie, le dirigeant assume personnellement le risque de défaillance de la société.

B. La prise en compte du régime matrimonial

 S’il est marié, la situation personnelle et familiale du créateur d’entreprise l’oblige à envisager les moyens juridiques pour ne pas mettre en péril l’ensemble des biens du couple. Selon le régime matrimonial adopté, certains biens pourraient en effet être engloutis dans le passif commercial, pénalisant ainsi le conjoint.

Le régime de la communauté légale est adopté par ceux qui se marient sans passer de contrat devant notaire. Les biens acquis à titre onéreux après le mariage sont communs aux deux époux. Ils répondent tous des dettes professionnelles. A contrario, seuls les biens possédés avant le mariage ou reçus à titre gratuit (par succession, par exemple) constituent des biens propres à chacun des époux, échappant aux poursuites des créanciers du conjoint.

Le régime contractuel de la séparation de biens permet de dissocier les biens de chacun des époux : ce qui est acquis ou reçu en donation par chacun lui appartient exclusivement. Le conjoint du créateur d’entreprise ne peut pas subir la saisie de ses biens en cas de difficulté dans l’exploitation.

  1.  Justifier le choix d’une structure par les statuts fiscal et social de l’entrepreneur

  1. Le statut social du dirigeant d’entreprise

Le statut social et la protection contre les différents risques (maladie, accident du travail, retraite...) varient selon les situations.

 Au regard de la Sécurité sociale, le dirigeant de société est assimilé à un salarié dans certaines situations : s’il est gérant non majoritaire d’une SARL ou s’il est à la tête d’une société de capitaux. Dans ces cas, il bénéficie d’assurances sociales très complètes, au titre de la maladie, de la maternité, des accidents du travail, de la vieillesse. Les autres dirigeants, sont considérés comme des travailleurs indépendants. C’est le cas, par exemple, de l’entrepreneur individuel, de l’associé unique d’EURL, du gérant associé majoritaire de SARL.

Toutefois, depuis le 1er janvier 2018, le rapprochement des régimes de protection de tous les travailleurs, y compris les indépendants, est mis en œuvre par la prise en charge par la Sécurité sociale de l’ensemble des cotisants. La loi prévoit une unification généralisée de la protection sociale

  1. Le statut fiscal du dirigeant d’entreprise

L’entreprise a vocation à générer des profits et ceux-ci donnent lieu à des prélèvements fiscaux. Aussi, le créateur doit-il s’interroger sur les possibilités d’optimisation fiscale.

  1. Les différents modes d’imposition des bénéfices

 Il existe deux régimes d’imposition des profits de l’entreprise : soit la personne physique est imposée au titre de l’impôt sur le revenu (IR), soit la société est frappée par l’impôt sur les sociétés (IS).

 En entreprise individuelle, il n’y a pas d’imposition au niveau de l’entreprise : l’entrepreneur est imposé directement au titre de l’IR. En EURL, la personne morale n’est pas imposée elle-même : l’associé unique est imposé directement au titre de l’IR. Toutefois, l’EURL peut opter pour l’IS.

En SARL, les bénéfices sont soumis à l’IS. Parfois, il y a une option possible : si la SARL est une société « de famille », le dirigeant peut opter pour l’IR. Si l’entreprise est une société de capitaux (SA, SAS ou SASU), ses bénéfices sont soumis à l’IS.

  1. L’impôt sur le revenu (IR) et l’impôt sur les sociétés (IS)

Le dispositif de l’IS consiste en un prélèvement proportionnel en principe à 28 % (avec l’objectif d’un taux à 25 % en 2022) ou à un taux minoré à 15 % sur la fraction des bénéfices inférieure à 38 120 € pour les petites sociétés.

La proportionnalité de l’IS, comparée à la progressivité de l’IR, permet de penser que le poids de la fiscalité est relativement moindre si les bénéfices sont très importants.

 L’IR s’applique aux bénéfices réalisés selon un barème progressif dont la tranche supérieure est actuellement fixée à 45 %.

 Il prend en compte le quotient familial qui détermine l’impôt en fonction de la composition du foyer fiscal imposé ; cette règle peut avoir une incidence importante sur le taux marginal de l’impôt (si le montant des autres revenus est significatif).

D’un autre côté, l’IR est sensiblement allégé par la présence d’enfants ou d’autres personnes à charge au foyer.

 Il paraît donc difficile de choisir la forme juridique d’entreprise toujours intéressante au regard de la fiscalité. Cas par cas, il faut prendre en compte les deux types de paramètres intéressant le créateur : sa situation familiale d’une part, les profits attendus d’autre part.

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