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Les Pouvoirs Du Président De La République Sous La Vème

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t de la République, c’est que sous la IVe République, ce titre II était situé au titre V. Ainsi, pour répondre à la problématique de la dissertation, nous étudierons dans un premier temps, la dépendance du président quant à ses pouvoirs, c’est en quelque sorte une continuité de dépendance de la IIIe et IV République (I). Dans un second temps, nous nous attarderons sur les nouveautés de la constitution du 4 octobre 1958, sur l’apparition de pouvoirs propres au Président de la République (II).

I-

De la dépendance du président de la République par le mécanisme de contreseing…

Dans cette partie, nous étudierons ce qu'est le mécanisme du contreseing (A), pour en arriver à l’application directe de ce mécanisme aux pouvoirs Président de la République sous la Vème République (B). A. Le mécanisme du contreseing Tout d’abord, en droit constitutionnel, l'autorité qui contresigne un acte en endosse la responsabilité, individuellement ou solidairement avec l'autorité qui a pris l'acte. Ici, définissons directement ce qu’est un contreseing. Dans un acte pris par le Président de la République et qui nécessite le contreseing, cela signifie que le chef du gouvernement, le premier ministre et le ministre éventuellement responsable, doivent signer à côté de la signature du Président de la République. Ensuite, une question se pose à la suite de ces brèves définitions : quelle est l’origine du Contreseing dans la Vème République ? C’est une origine historique. En

effet, cela provient de la IIIe et IVe République, et plus exactement de la crise du 16 mai 1877. En effet, à cette période, le Président de la République est réellement effacé. Il se trouve que tous ses actes sont pris en son nom, mais ils sont en fait délayés, transférés au chef du gouvernement qui les exerce alors lui-même et en assume la responsabilité devant le Parlement. Le contreseing apposé par le président du Conseil montrait alors qu’il avait lui-même conçu l’acte. Ainsi, le Président de la République n’osait plus refuser de signer les actes qui lui étaient présentés par son chef de gouvernement. Par ailleurs, en vertu de l’article 19 de la constitution de 1958, « les actes du Président de la République, autres que ceux prévus aux articles 8 (1 er alinéa), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignés par le premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables ». Comment expliquer que le chef de l’État, le président de la République, ait l’obligation d’avoir l’accord d’autrui, et plus particulièrement l’accord du premier ministre pour prendre part dans certains actes ? Ceci s’explique par le type de régime qu’adopte la Vème République. En effet, le régime qu’a choisi la France est le régime parlementaire. De ce fait, le Président est majoritairement irresponsable. Il faut donc que quelqu’un d’autre assume cette responsabilité. C’est alors l’autre branche de l’exécutif qui assume la responsabilité, et plus largement, c’est le gouvernement. A contrario de l’article 19, tous les autres actes qui n’y sont pas cités nécessitent le contreseing du premier ministre. Il y a donc eu une extension des pouvoirs contresignés par rapport aux IIIe et IVe Républiques. Transition : le mécanisme de contreseing ainsi définit, il en revient la nécessité d’en voir les applications à la Constitution de 1958, et plus exactement, les conséquences de ce mécanisme sur les pouvoirs du Président de la République (B). B. Le mécanisme de contreseing en tant que stabilisateur du pouvoir exécutif Dans le cadre de notre étude sur les pouvoirs partagés, contresignés, étudions les articles de la Constitution dans l’ordre. Tout d’abord, dans le cadre des nominations des ministres, il y a un contreseing du premier ministre. En effet, en vertu de l’article 8, alinéa 2 de la Constitution de 1958 (pour la suite de la dissertation, il s’agira toujours de la Constitution de 1958), « sur la proposition du premier ministre, il nomme les autres membres du gouvernement et met fin à leurs fonctions ». On remarque directement que ce n’est pas un acte de liberté, car le décret de nomination est un décret contresigné. En plus, le Président de la République ne nomme les membres du gouvernement que sur proposition du 1er ministre. Il ne peut finalement qu’accepter ou refuser la nomination. De ce fait, le Président de la République aura plus ou moins de liberté d’action selon que l’on soit dans une situation de concordance des majorités ou dans une situation de cohabitation. D’une part, dans les périodes de concordance des majorités, le Président de la République va en profiter pour déborder de ses attributions et va choisir des ministres qui n’étaient pas au départ proposés par le premier ministre. Par exemple, en 1981, le gouvernement Mauroy a presque entièrement été choisi par Mitterrand. D’autre part, la cohabitation, c’est le fait d’avoir un Président d’un certain camp politique et de l’autre côté, un premier ministre et une assemblée nationale qui sont d’un autre côté politique. Dans ce cas, il n’y a plus ce pouvoir d’influence sur le premier ministre. Du coup, on en revient véritablement au texte, c’est-à-dire que le président accepte ou non les propositions qui lui sont faites. Par exemple, en 1986, lorsque Jacques Chirac est premier ministre, il propose la

nomination de François Léotard au ministère de la Défense et François Lecanuet pour le ministère des Affaires étrangères. Mitterrand a refusé les deux. Léotard est nommé à la culture et Lecanuet n’est même pas membre du gouvernement. Ensuite, en matière de révocation des ministres, l’article 8 prévoit que ce peut être soit sur initiative du premier ministre qui propose au Président, soit sur initiative du Président, tout dépend une fois de plus si l’on est dans une période de cohabitation ou dans une période de concordance des majorités. Le professeur Schwartzenberg, ministre délégué à la santé, a été nommé ministre et huit jours plus tard, il a démissionné en étant révoqué en 1988 par Mitterrand pour avoir tenu des propos sur la drogue qui ne plaisaient pas à Mitterrand. Et enfin, toujours en matière de nomination, en vertu de l’article 13 de la constitution, « le président de la République nomme aux emplois civils et militaires de l’État ». Ce sont les plus hautes fonctions qui sont en réalité nommées par le Président de la République. L’article 13, dans l’alinéa 3, évoque une liste de ces fonctions à l’instar du préfet, du recteur d’académie, du conseiller d’État, de l’officier général… seulement, le dernier alinéa de l’article 13 énonce que cette liste peut être augmentée par une loi organique. Le Président de la République ne dispose pas d’un pouvoir discrétionnaire pour trois raisons. D’abord, l’article 21 de la Constitution énonce que « le premier ministre nomme aux emplois civils et militaires », que lorsque le président fait un décret, il est contresigné par le premier ministre et enfin, qu’on ne peut pas nommer n’importe qui à n’importe quel poste (Conseil d’État 6 décembre 1996, « société lambda »). On peut également rappeler que le président nomme les ambassadeurs en vertu de l’article 14 de la Constitution. Ensuite, vis-à-vis du pouvoir législatif, le président de la République dispose du pouvoir de promulgation de la loi. Ceci est énoncé à l’article 10, alinéa 1 er de la Constitution. À l’issu de la procédure législative, quand la loi a été votée, il faut qu’elle soit promulguée, pour qu’elle entre dans le système judiciaire. La promulgation est l’acte par lequel le Président de la République atteste officiellement l’existence de la loi et donne ordre aux autorités publiques d’exécuter et de faire exécuter cette loi. Le président dispose d’un délai de 15 jours pour la promulgation. En fait, le décret de promulgation doit être contresigné, donc il faut du temps pour recueillir toutes les signatures. La loi ne peut être publiée que si elle est promulguée. Par ailleurs, en vertu de l’article 10, alinéa 2, le Président de la République peut demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains articles. Celle-ci peut être refusée. Quel est l’intérêt du président de demander une nouvelle délibération de la loi au Parlement ? Il peut faire cela pour retarder l’adoption d’une loi. Mais aussi, pour tenir compte de circonstances qui ont changé entre le temps où la loi a été écrite et celui où elle sera promulguée. Il faut savoir que si cette demande est faite par le président, le Parlement ne peut refuser et est obligé de délibérer à nouveau sur ce texte. C’est un pouvoir partagé, car la demande du Président est également contresignée par le premier ministre. Ce mécanisme a été utilisé trois fois, une fois en 1983, une deuxième en 1985 et une troisième fois en 2003. De plus, en vertu de l’article 9 de la Constitution, « le Président de la République préside le conseil des ministres ». C’est en partie pour cela que l’article 13 de cette même Constitution, dans son alinéa 1, énonce que « le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en conseil des ministres ». Le président ne signe que les décrets délibérés en conseil des ministres (5%) et le reste des décrets est signé par le premier ministre (95%). À présent, concernant les ordonnances, il se trouve qu’en 1986, en période de cohabitation, Jacques Chirac vient présenter

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