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Les Sources Du Droits Des Affaires

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(effet entre citoyens et Etat). La directive proposée à alors un minimum d’effet direct.

* Les règlements. Il à un effet direct, il s’applique tout de suite en droit français. Il fixe l’objectif et les moyens pour les atteindre, il n’est pas nécessaire d’avoir une loi de transposition.

Paragraphe 2 : Un mot de la jurisprudence de l’Union Européenne.

La cour de justice de l’union européenne (CJUE) correspond au juge de l’Europe, elle est très importante, car elle a une mission d’interprétation des traités ainsi que des règles dérivées. Elle a donc un rôle normatif. Ces décisions s’imposent en France. Elle invente des principes fondamentaux qui vont s’appliquer en France et que les juges français vont devoir respecter.

Paragraphe 3 : Les usages du commerce international.

Lex mercatoria ou encore loi des marchands.

Elle fait référence à des pratiques internationales, des habitudes des professionnels. Il n’y a plus d’obstacle de nationalité. Il s’agit d’usage. Elle est appliquée par les arbitres, qui sont souvent utilisés lors de litiges (souvent plus rapide que la justice). Quelle est la valeur juridique de la lex mercatoria ? La cour de cassation a répondu à la question en rendant un arrêt donnant son opinion sur le problème. Pour la cour de cassation : un arbitre statut en droit lorsqu’il se réfère à l’ensemble des règles du commerce international dégagé par la pratique et ayant reçu la sanction des jurisprudences nationales. Pour la cour de cassation, la lex mercatoria n’a aucune valeur à elle seule. Elle doit être admise par le juge français.

Section 2 : Les sources nationales.

Paragraphe 1 : La loi.

A. Loi et règlements.

Article 34 de la constitution : en droit commercial, la loi fixe les principes fondamentaux et le gouvernement précise les modalités. Cela est vrai en matière de privatisation et de nationalisation, mais également en matière d’impôt et d’obligation commerciale en général.

Article 37 de la constitution : il donne compétence aux règlements en toute matière. Le gouvernement ou un maire d’une commune, un préfet peuvent adopter des règles commerciales. Exemple : le RCS (registre du commerce et des sociétés), adopté par un décret de 1984. Le bail commercial

B. Les autres dispositions.

Il y a un fouillis de textes et de dispositions :

* Les circulaires ministérielles. Valeur juridique : néant sauf à l’égard des fonctionnaires.

* Les instructions ministérielles. Aucune valeur juridique sauf en matière fiscale.

* Les réponses ministérielles. Aucune valeur juridique.

* Des pratiques professionnelles fréquentes dans le domaine du droit des affaires : certains professionnels ont l’habitude de rédiger leurs contrats d’une certaine manière et de fil en aiguille tout le monde fait pareil.

Paragraphe 2 : Les usages.

Il y avait de nombreux usages, d’habitudes sous l’ancien régime. Au 15ème siècle, le roi a imposé la rédaction dans l’ordonnance de Monteil-les-tours : ainsi rédiger par écrit, les usages vont devenir des coutumes qui auront valeur de lois et surtout devenu uniforme pour tout le territoire.

Le code civil de 1804, a intégré cette loi dans un code. C’est devenu la loi unique, unifiée, on ne parle plus de coutumes mais du code, il a d’ailleurs précisé que tous les usages étaient abolis. En 1807, on rédige le code de commerce qui déclare abolir tous les usages et pourtant en pratique cependant on subsisté des habitudes des commerçants et on a pris une distinction à partir de cette époque entre les usages de fait et les usages de droit. L’usage de fait permet d’interpréter la volonté des personnes tandis que l’usage de droit permet d’interpréter la volonté du législateur. Ce que l’on peut dire c’est qu’en droit commercial il y a une nécessité lié à la pratique commerciale.

A partir de la, il est normal que certains usages soient plus important que d’autres car respecter par tous les commerçants. C’est un mouvement naturel conduit par les nécessités du commerce. Il y a beaucoup plus d’usage de droit que de fait. Il arrive que la loi renvoie à l’usage. Exemple : article L442-6 du code du commerce, ce texte définit le délai de préavis de rupture d’une relation d’affaire et il dit que se sont les usages qui fixent le délai sauf indication contraire des parties. C’est un usage non obligatoire, supplétif, mais il a la valeur d’une loi.

Définition et valeur de l’usage commercial : on considère classiquement qu’il y a dans l’usage deux éléments :

* Matériel : c’est le contenu.

* Psychologique : la sensation, le sentiment que l’on ne peut pas faire autrement.

Quelle est la portée ? L’usage commercial n’a de valeur qu’entre les professionnels qui entre dans le domaine de son application. (Domaine d’activité et champ géographique). USAGE DE FAIT.

Toutes les personnes qui sont dans le périmètre se voient imposer l’usage à défaut d’exprimer une volonté contraire. Il n’y a jamais d’impératif de fait, si on ne l’écarte pas, on doit le respecter. Pour les tiers (personne hors-périmètre), il y a une présomption. L’usage s’applique –t-il à une personne étrangère au périmètre. C’est la que la jurisprudence n’est pas très claire. Certains arrêts exigent l’accord express du tiers tandis que d’autres présument l’acceptation à charge pour le tiers de démontrer le contraire. Les usages de fait ont une nature contractuelle et supplétive. A l’opposé il y a les usages de droit dont la portée est générale qui s’applique donc à tous les commerçants français. Ils ont donc un champ très étendu et surtout ces usages de droit peuvent contredire la loi. Mais seulement la loi civile. (Pas la loi commerciale). Il y a en droit commercial des usages très très important :

* Présomption de solidarité, très puissant qui s’applique à tous les commerçants. Cet usage contredit le code civil. C’est quelque chose de très pratique qui permet à une personne de payer pour d’autre une dette. Mais cet usage est supplétif car il est possible d’y renoncer.

* Réfaction du contrat. En usage, il est possible de refaire un mauvais contrat.

A partir de la, plusieurs conséquences : comment prouver le fait ? Au moyen d’un parère (certificat établit par la chambre de commerce ou le syndicat patronal qui apporte la preuve de l’usage du fait). L’usage de droit est connu du juge car son domaine est très étendu.

L’usage est-il contrôlé par la cour de cassation ?

Chapitre 3 : La jurisprudence en droit des affaires.

Jurisprudence : ensemble des décisions de justice rendues sur une question déterminée. Ensemble des décisions homogènes rendues sur une question déterminée.

Section 1 : Les juridictions commerciales.

Paragraphe 1 : Le tribunal de commerce.

Article L721-1 du code de commerce : aujourd’hui, le tribunal de commerce est décrit dans deux codes : le code de commerce d’une part, le code de l’organisation judiciaire d’autre part.

A. L’organisation du tribunal de commerce.

Le tribunal de commerce juge tous les litiges des commerçants. En principe il y a un tribunal de commerce dans chaque département, il peut y en avoir d’avantage ; à défaut c’est le tribunal de grande instance qui tranchera le litige. Il y a 142 tribunaux de commerce, c’est la loi DATI en 2008 qui a instauré ce nombre. Les juges sont élus parmi les commerçants pour deux ans puis pour quatre ans à partir du second mandat dans la limite de quatre mandats. Le tribunal a un président élu par les juges pour une durée de quatre ans. Il est remplacé en cas d’absence par le juge le plus ancien. Sont électeurs des juges :

* les juges des tribunaux de commerce,

* les délégués consulaires (élus par la CCI).

Qui peut être élu ? Il faut avoir l’âge de raison (30 ans), la nationalité française, ne pas avoir été mis en faillite et enfin être inscrit depuis 5 ans au RCS ou exercé pendant une période cumulée de cinq ans la fonction de dirigeant de société. Une fois élus, ils prêtent serment auprès de la cour d’appel. Le juge s’engage à juger en juge loyal et à conserver religieusement le secret des délibérations. Des sanctions disciplinaires peuvent être prononcées par une commission formée par le ministre de la justice : suspension, blâme ou déchéance. Le juge peut démissionner ou le tribunal peut disparaitre ou en cas de faillite personnelle.

C’est un organe souvent très critiqué, on leur reproche l’incompétence, règles trop complexe, trop nombreuses, juges non formés. On propose la pratique de l’échevinage : le mélange des juges professionnels et de non professionnels. On lui reproche également

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