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Loi Sur La Liberté Des Prix Et De La Concurrence Du Maroc

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n• Elle est harmonieuse avec les dispositions du Traité d’Association avec l’Union européenne en matière de concurrence. • Elle est compatible avec les principes de transparence, de non-discrimination et de concurrence loyale de l’OMC et de l’OCDE.

• Elle est convergente avec les recommandations du code de la concurrence de la CNUCED en matière de « Restrictives Business Practices ».

II - Présentation de la loi n°06-99 sur la liberté des Prix et de la Concurrence

La loi n°06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence a été promulguée par le dahir n° 1-00-225 du 2 rabii I 1421 (05 juin 2000) Son entrée en vigueur a été programmée un an après son adoption afin de préparer son avènement par l’adoption de son texte réglementaire d’application, le décret n° 2-00-854 du 28 joumada Il 1422 (17 septembre 2001) pris pour l’application de la loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence.

La loi n°06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence comprend 103 articles répartis sur neuf titres. Elle a pour objet principal de définir les dispositions régissant la liberté des prix et d’organiser la libre concurrence. Elle définit les règles de protection de la concurrence dans le but stimuler l’efficience économique et d’améliorer le bien-être des consommateurs. Elle vise également à assurer la transparence et la loyauté dans les relations commerciales. C’est une loi d’ordre général qui s’applique à tous les secteurs économiques qui traite :

1) de la liberté des prix et de la liberté d’accès aux marchés.

2) des pratiques anticoncurrentielles ayant pour effet de restreindre ou de fausser la concurrence, c’est à dire des comportements des opérateurs économiques.

3) des concentrations, c’est à dire des structures et de leur évolution.

4) des exceptions et des dérogations selon la règle de raison (progrès économique, spécificités, situations exceptionnelles)

5) de la création d’un conseil de la concurrence conçu comme un organe consultatif chargé de veiller à l’instauration de la politique de la concurrence au Maroc.

6) de la transparence entre professionnels, de la protection économique du consommateur et de l’interdiction des pratiques restrictives à la concurrence.

7) des procédures en matière d’enquête qui se soucient de la sécurité juridique des opérateurs (concertation, communication, respect des droits de la défense, voies de recours) de rapidité et d’efficacité (délais) des sanctions dont les niveaux restent en moyenne inférieurs à ceux pratiqués ailleurs, mais suffisamment dissuasifs pour prendre au sérieux les dispositions de la loi avec, toutefois, une nette préférence pour la pédagogie.

III - Les Autorités de la concurrence marocaines : (1)

Les instances et les organes chargés de l’application des dispositions de la loi 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence. Un ensemble d’organes et d’instances concourent à l’application des règles de concurrence au Maroc :

Le Premier ministre :

Le Premier ministre est l’autorité administrative chargée de la politique de la concurrence au Maroc. La réglementation de la concurrence dote cette autorité d’un ensemble de pouvoirs réglementaires et administratifs et de prérogatives à caractère résolutif.

C’est ainsi que :

- en matière de réglementation des prix la fixation et l’homologation des prix ou le retrait des produits et services de la liste des produits et services dont les prix sont réglementés sont établis par arrêté du Premier ministre ou l’autorité déléguée par lui à cet effet ;

- le Premier ministre ou l’autorité déléguée par lui à cet effet préside la commission interministérielle des prix et la commission centrale ;

- le Premier ministre nomme le Président et les membres du Conseil de la concurrence ainsi que les rapporteurs du conseil. Le règlement intérieur et le rapport d’activité du Conseil de la concurrence sont soumis au Premier ministre ;

- Les avis rendus par le Conseil de la concurrence sont immédiatement transmis par le président du Conseil de la concurrence au Premier ministre qui décide de la suite à leur donner ;

- en matière de concentration économique le Premier ministre est saisi de tout projet de concentration qui tombe dans le champ d’application de la loi 06-99. Il est en mesure, après avis du Conseil de la concurrence, d’enjoindre aux entreprises parties dans la concentration économique de mettre fin à leur projet, le modifier ou le compléter ;

- en matière d’ententes il est habilité à reconnaître par décision que certains accords, notamment entre PME ou agriculteurs, ne sont pas considérés comme des pratiques anticoncurrentielles ;

- en matière de pratiques anticoncurrentielles le Premier ministre désigne les fonctionnaires spécialement habilités à procéder aux enquêtes concurrence. De même qu’il peut entreprendre toute investigation et saisir le conseil de la concurrence de tous faits pouvant constituer des pratiques anticoncurrentielles et procéder à toutes enquêtes qu’il juge utiles en matière de concurrence ;

- Le Premier ministre soumet obligatoirement au Conseil de la concurrence pour avis tout projet de texte législatif ou réglementaire ayant pour effet de restreindre le jeu de la concurrence ou l’accès au marché, d’octroyer des aides de l’état ou des collectivités locales ;

- le Premier ministre est habilité à ordonner des mesures conservatoires ou à saisir le procureur du Roi aux fins de poursuites judiciaires, en cas de non-respect des dispositions de la loi n° 06-99 ;

- le Premier ministre peut ordonner la publication des décisions prises en matière de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles dans des journaux d’annonces légales ou leur affichage dans les lieux qu’il indique.

Les décisions du Premier ministre sont susceptibles de recours devant la chambre administrative de la Cour suprême.

Les juridictions :

Les tribunaux du Royaume sont compétents pour juger les infractions à la loi n°06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence. Le recours contre les jugements rendus par le tribunal est porté devant la Cour d’appel.

Les juridictions sont compétentes pour saisir le Conseil de la Concurrence pour les pratiques anticoncurrentielles dont elles sont saisies.

De même qu’elles doivent communiquer au Conseil de la Concurrence, sur sa demande, copie des procès-verbaux, des rapports d’enquête ou de tout document ayant un lien direct avec les faits dont le Conseil de la concurrence est saisi.

La Direction de la Concurrence et des Prix : (2)

La direction de la concurrence et des prix est une structure administrative rattachée au Ministère délégué auprès du Premier ministre chargé des Affaires Economiques et Générales. Elle assure les missions suivantes :

- Préparer et veiller à l’application des textes à caractère législatif et réglementaire relatifs à la concurrence et aux prix ;

- lutter contre les ententes illicites et les abus de position dominante qui faussent le bon fonctionnement du marché ;

- Surveiller les opérations de concentration risquant d’aboutir à un déséquilibre excessif du marché ; Assurer la loyauté et la transparence dans les relations commerciales entre les entreprises, et entre ces dernières et les consommateurs en supervisant, en relation avec les autres administrations concernées, les enquêtes à caractère économique ;

- Participer à la préparation, à la négociation et à la mise en œuvre des dispositions relatives à concurrence prévues dans les accords signés entre le Maroc et ses partenaires étrangers ;

- Représenter le Maroc devant les instances internationales qui traitent de la concurrence.

Le Conseil de la Concurrence :

Le Conseil de la concurrence est un organe consultatif crée par la loi 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence aux fins d’avis, de conseils ou de recommandations.

Il est chargé de soutenir le Premier ministre ou l’autorité déléguée par lui à cet effet dans la mise en œuvre de la politique de la concurrence au Maroc. A cet effet, il est appelé à chaque fois qu’il est saisi, par le Premier ministre ou par les commissions permanentes du parlement ou par les conseils de régions ou chambres professionnelles, organisations syndicales, associations…ou par les tribunaux, de rendre des avis, des conseils ou des recommandations.

Le Conseil de la Concurrence est compétent en matière de pratiques anticoncurrentielles, de concentration économique et en matière de prix.

Le conseil est composé du président et de douze membres nommés par décret du Premier ministre pour une durée

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