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Moyens de défense de la caution

Dissertation : Moyens de défense de la caution. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires

Par   •  25 Mars 2022  •  Dissertation  •  10 629 Mots (43 Pages)  •  981 Vues

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Dissertation : Les moyens de défense de la caution

      « Le cautionnement se signe avec le sourire pour se dénouer dans les larmes » ainsi fut la pensée de Michel Grimaldi sous-entendant que la caution qui s’engage, ne pense pas forcément qu’elle sera, en vertu de son engagement, tenu à payer ce que doit le débiteur insolvable au créancier. Pourtant, cette citation pourrait également se signer avec les larmes et se dénouer dans le sourire, car en vertu de la protection voire de la sur-protection de la caution, cette dernière pourrait ne pas répondre de son engagement initial.

        Ainsi, la caution est en réalité une personne qui s’engage à satisfaire l’exécution d’une obligation, notamment d’une dette, si le débiteur devenu insolvable et donc défaillant, n’y répond pas lui-même au sens de l’article 2288 du Code civil. Cette caution se lie au contrat de cautionnement qui est une sûreté personne qui constitue un nouveau rapport obligationnel qui lie le créancier et la caution. Ce rapport est dit « nouveau » car il s’adjoint au rapport obligationnel initial auquel le créancier le débiteur sont liés par le biais d’un contrat principal. Bien que ce cautionnement fut éparpillé dans de nombreux codes tels que le Code civil, le Code de la consommation, le Code monétaire et financier, l’ordonnance du 15 septembre 2021 se veut plus clair en insérant le droit du cautionnement dans le seul Code civil. La caution s’engage donc dans un contrat unilatéral car seule cette première agit en répondant notamment à l’obligation du débiteur au profit du créancier, qui se contente d’attendre son dû. Le contrat de cautionnement se distingue pourtant de la garantie autonome et de la lettre d’intention, car bien que ces dernières soient des sûretés personnelles, elles sont non accessoires, contrairement au cautionnement. Cela signifie que dans le cautionnement, la caution peut se prévaloir des exceptions inhérentes à la personne du débiteur au sens de l’article 2298 du Code civil, car le cautionnement renvoie à une obligation principale à garantir, issue d’un premier contrat. Ainsi, ce qui peut affecter la dette cautionnée, étant celle du contrat principal, a vocation à être répétée sur l’obligation de la caution dans le contrat de cautionnement. Ce contrat est en réalité consensuel, car il se forme par le seul échange de consentement de la caution et du créancier et semblait à l’origine gratuit, même si aujourd’hui de nombreux contrats de cautionnement se présentent onéreux par l’essor des sociétés bancaires. Au contraire, les moyens peuvent être définis comme des procédés qui parviennent à un fin ou dans une dimension juridique, être largement présenté par une partie à un procès. Ces moyens sont donc des mécanismes qui permettent d’obtenir un résultat voulu par une partie, profitant à cette dernière. C’est dans cette perspective que s’inscrivent les moyens de défense, bien que ces moyens sont liés à la notion de défense définie par l’article 71 du Code de procédure civile comme étant « tout moyen qui tend à faire rester comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire ». En réalité, cette définition n’est pas sans intérêt car la défense renvoie elle-même à l’action de se défendre en justice afin de gagner un procès. Les moyens de défense suivent donc la volonté de la caution de gagner un procès ou un litige lorsque celle-ci se trouve contractante d’un contrat de cautionnement. Ces derniers sont davantage utiles lorsque la caution fait face à des banques, dès lors, la caution a tout intérêt de se défendre efficacement contre ces dernières lorsque celles-ci réclament par exemple, à la suite de la défaillance du débiteur, le paiement de sa garantie étant ainsi le règlement de la dette par la caution. Ces moyens de défense supposent qu’ils sont nombreux et que la caution n’a en réalité pas un faible nombre de droits pouvant s’opposer à l’égard du contrat de cautionnement ou simplement à l’égard des créanciers.

       En effet, la caution, n’ayant à l’origine aucun intérêt à s’engager pour cautionner la dette d’autrui, dispose de droits et donc d’une protection pour honorer son engagement. En effet, ne pas la protéger serait contre-productif aussi bien pour le débiteur, qui n’aurait d’une part, aucun moyen lui permettant d’assurer son insolvabilité et d’anciens moyens propres au droit des obligations resurgiraient tels que l’action sur le cours du débiteur ; asservir le débiteur ou encore le vendre à l’étranger. Or, ces actions sont précaires et archaïques et ne peuvent répondre à une société moderne. D’autre part, ne pas sauvegarder les intérêts de la caution permettrait au créancier de n’accorder aucun crédit au débiteur, car celui-ci étant insolvable et sans caution, le prêt fourni par le créancier ne sera jamais remboursé par le débiteur, qui verrait, dès lors, davantage d’intérêt à confirmer son existence qu’à payer la dette du créancier. En réalité, il convient de se demander dans quelles hypothèses et pour quelles raisons la caution aurait nécessairement besoin d’invoquer ces moyens de défense ? La réponse semble claire, elle dispose de ces droits lorsque la caution est poursuivie en paiement, notamment lorsque le créancier la poursuit à la suite de l’insolvabilité du débiteur principal.

Pourtant, ces moyens de défense contrecarrent l’action du créancier lorsque ce dernier ne répond pas aux exigences légales du contrat de cautionnement portant, par conséquence, atteinte aux droits de la caution. Cette dernière ne peut rester passive dans la violation de ces droits, là où la violation, notamment sur le domaine des contrats, sanctionne la clause contractuelle illicite par la nullité absolue du contrat. Cette divergence serait impossible, car la caution serait ignorée, et se verrait marginalisée là où même la caution intervient de sa propre volonté.  Ainsi, par ces raisons, la caution est nécessaire, mais il est également utile de la protéger et notamment de la protéger contre le créancier qui pourrait se montrer avide de gains en lien au prêt accordé au débiteur principal. Dès lors, cette caution dispose d’une défense, cette protection est confirmée par les moyens de défense et ces derniers ne sont pas sans intérêt puisqu’ils élaborent une participation de la caution encadrée par la prise en compte de son intervention. Elle n’est pas ignorée par le législateur et par le juge. Certes le contrat de cautionnement est davantage consensuel que formaliste, mais certaines exigences profitent en réalité aux droits de la caution. C’est notamment le cas de l’obligation d’information annuelle de la portée de l’engagement de la caution au sens de l’article L.313-22 du Code monétaire et financier. En effet, tout établissement de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise se doivent de respecter cette obligation en cas de cautionnement par une personne physique ou morale.

Cette caution bénéficie même du principe de proportionnalité et son non-respect de la part du créancier entraînait la nullité du contrat de cautionnement pour disproportion de l’engagement de la caution à l’égard de ses revenus et de son patrimoine. Enfin, d’autres obligations davantage protectrices deviennent des droits pour la caution, c’est notamment le cas de la nullité du contrat de cautionnement en cas de novation du contrat de prêt principal par changement du débiteur principal, et la connaissance que « la caution a des conditions du prêt modifiées postérieurement à la souscription de son engagement en tant que dirigeant de la société débitrice, ne suffisait pas à caractériser une telle acceptation » selon l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendu le 24 juin 2014.  Tant d’obligations à l’égard du créancier qui s’apparentent à des droits et des opportunités pour la caution afin d’échapper à son engagement. Cette dernière n’est donc pas ignorée dans sa situation, car bien qu’elle n’obtînt aucune rémunération dans la contrepartie de son engagement, elle bénéficie de véritables droits.  Ces droits s’analysent comme des moyens de défense au stade des effets du cautionnement et font partie intégrale des rapports entre le créancier et la caution.

De plus, le rapport entre la caution et le débiteur constitue une véritable influence sur la protection de cette première. En effet, l’existence d’irrégularités ou de défaut présents dans le premier contrat et la situation du débiteur peuvent constituer un contrecoup sur la protection de la caution et donc sur sa situation. Il est nécessaire de rappeler que la caution intervient pour aider le débiteur principal afin de répondre de son engagement, et cette aide se confond souvent avec la personnalité du débiteur notamment par la confiance que la caution porte au débiteur défaillant.  Or, la caution est la victime même en cas d’événements qui polluent le rapport caution-débiteur, cette première aurait tout intérêt de sortir du contrat du cautionnement qui est devenu intolérable.

C’est ainsi que pour se libérer de celui-ci, la caution dispose de moyens de défense pour prononcer la nullité du cautionnement lorsque tout porte à croire que ce dernier ne peut plus être valable au sens de l’article 2293 du Code civil.

Ainsi, le contrat de cautionnement étant soumis à l’exigence de respect des conditions de fond lors de sa conclusion, la caution peut se prévaloir en cas de vices qui affectent le contrat.  Ces vices sont notamment des vices de consentement retrouvés en droit commun des obligations permettant à la caution de se libérer du cautionnement en cas d’erreur, de dol ou de violence. Pourtant, cette dimension tripartite paraît insuffisante, cette dernière, a obtenu, au fil des jurisprudences et des réformes, davantage de moyens de défense, pour parer l’illicéité du contrat de cautionnement, profitant au créancier. En effet, cette dernière dispose de moyens de défense qui lui permettent de limiter ou d’anéantir son engagement devenu inacceptable. Bien qu’il semble utile de préciser qu’elle puisse agir par voie de demande reconventionnelle par la condamnation à des dommages et intérêts du créancier, cette hypothèse semble être écartée au profit de son action par voie de défense au fond la libérant totalement ou partiellement du contrat de cautionnement. Ces moyens de défense se propagent à une vitesse considérable tant l’objectif des réformes se comprend par la sécurité juridique que par la protection de la situation et des intérêts des cautions. Néanmoins, il serait tentant d’affirmer que ses droits ou moyens de défense constituent une prolifération exponentielle contestable. En effet, ces moyens de défense peuvent en réalité vider le contrat de cautionnement de son sens et s’établir à la défaveur du créancier alors même que le contrat de cautionnement s’établit à son profit.

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