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Droit De Société

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sonne interposée, des biens meubles ou immeubles dont la vente ou estimation leur a été confiée, ni les recevoir en échange ou en nantissement, le tout à peine de nullité qui peut être prononcée, ainsi que des dommages.

Article 482 :Sont réputées personnes interposées, dans les cas prévus aux articles 480 et 481 ci-dessus, la femme et les enfants, même majeurs, des personnes qui y sont dénommées.

Article 483 :Est valable la vente d'une partie déterminée de l'espace libre ou colonne d'air qui s'élève au-dessus de l'édifice déjà construit et l'acquéreur peut y construire, pourvu que la nature et les dimensions de la construction aient été déterminées ; mais l'acquéreur n'a pas le droit de vendre l'espace au-dessus de lui sans le consentement du vendeur primitif.

Article 484 :Est nulle entre musulmans la vente de choses déclarées impures par la loi religieuse, sauf les objets dont elle a autorisé le commerce, tels que les engrais animaux pour les besoins de l'agriculture.

Article 485 :La vente de la chose d'autrui est valable.

1° Si le maître la ratifie ;

2° Si le vendeur acquiert ensuite la propriété de la chose. Dans le cas où le maître refuse de ratifier, l'acquéreur peut demander la résolution de la vente ; le vendeur est tenu, en outre, des dommages-intérêts, lorsque l'acquéreur ignorait, au moment de la vente, que la chose était à autrui.

La nullité du contrat ne peut jamais être opposée par le vendeur, à raison de ce que la chose était à autrui.

Article 486 :La vente peut avoir pour objet une chose déterminée seulement quant à son espèce ; mais, dans ce cas, la vente n'est valable que si la désignation de l'espèce s'applique à des choses fongibles suffisamment déterminées quant au nombre, à la quantité, au poids ou à la mesure et à la qualité, pour éclairer le consentement donné par les parties.

Article 487 :Le prix de la vente doit être déterminé. On ne peut en rapporter la détermination à un tiers ni acheter au prix payé par un tiers, à moins que le prix ne fût connu des contractants. On peut cependant s'en référer au prix fixé dans une mercuriale, ou tarif déterminé, ou à la moyenne des prix du marché, lorsqu'il s'agit de marchandises dont le prix ne subit pas de variation. Lorsque ce prix est variable, les contractants sont présumés s'en être référés à la moyenne des prix pratiqués.

Section Deuxième : De la perfection de la vente (articles 488 à 490)

Article 488 :La vente est parfaite entre les parties, dès qu'il y a consentement des contractants, l'un pour vendre, l'autre pour acheter, et qu'ils sont d'accord sur la chose, sur le prix et sur les autres clauses du contrat.

Article 489 :Lorsque la vente a pour objet des immeubles, des droits immobiliers ou autres choses susceptibles d'hypothèques, elle doit être faite par écriture ayant date certaine et elle n'a d'effet au regard des tiers que si elle est enregistrée en la forme déterminée par la loi.

Article 490 :Lorsque la vente a été faite en bloc, le contrat est parfait dès que les parties sont convenues de l'objet et du prix et des autres clauses du contrat, quoique les choses qui en font l'objet n'aient pas encore été pesées, comptées, mesurées ou jaugées.

La vente en bloc est celle qui a pour objet un ensemble de choses à un seul et même prix, sans égard au nombre, au poids ou à la mesure, si ce n'est à l'effet de déterminer le prix total.

Chapitre Deuxième : Des effets de la vente (articles 491 à 584).

Section Première : Des effets de la vente en général (articles 491 à 497)

. Article 491 :L'acheteur acquiert de plein droit la propriété de la chose vendue, dès que le contrat est parfait par le consentement des parties.

Article 492 :Dès que le contrat est parfait, l'acheteur peut aliéner la chose vendue, même avant la délivrance ; le vendeur peut céder son droit au prix, même avant le payement, sauf les conventions contraires des parties. Cette disposition n'a pas lieu dans les ventes de denrées alimentaires entre musulmans.

Article 493 :Dès la perfection du contrat, l'acheteur doit supporter les impôts, contributions et autres charges qui grèvent la chose vendue, s'il n'y a stipulation contraire ; les frais de conservation de la chose sont également à sa charge, ainsi que ceux de perception des frais. En outre, la chose vendue est aux risques de l'acheteur, même avant la délivrance, sauf les conventions des parties.

Article 494 :Lorsque la vente est faite à la mesure, à la jauge, au compte, à l'essai, sur dégustation ou sur simple description, tant que les choses n'ont pas été comptées, mesurées, jaugées, essayées, dégustées ou examinées et agréées par l'acheteur ou par son représentant, elles sont aux risques du vendeur, alors même qu'elles se trouveraient déjà au pouvoir de l'acheteur.

Article 495 :Lorsque la vente est alternative avec détermination d'un délai pour le choix, les risques ne sont à la charge de l'acquéreur qu'à partir de l'avènement de la condition, s'il n'y a stipulation contraire.

Article 496 :La chose vendue voyage aux risques du vendeur jusqu'à sa réception par l'acheteur.

Article 497 :En cas de vente de fruits sur l'arbre, des produits d'un potager ou d'une récolte pendante, les fruits ou les légumes sont aux risques du vendeur jusqu'au moment de leur complète maturation.

Section Deuxième : Des obligations du vendeur (articles 498 à 575)

Article 498 :Le vendeur a deux obligations principales :

1° Celle de délivrer la chose vendue ;

2° Celle de la garantir.

§ 1.De la délivrance.

Article 499 :La délivrance a lieu, lorsque le vendeur ou son représentant se dessaisit de la chose vendue et met l'acquéreur en mesure d'en prendre possession sans empêchement.

Article 500 :La délivrance a lieu de différentes manières :

1° Pour les immeubles, par le délaissement qu'en fait le vendeur, et par la remise des clefs, lorsqu'il s'agit d'un héritage urbain, pourvu qu'en même temps l'acheteur ne trouve pas d'empêchement à prendre possession de la chose ;

2° Pour les choses mobilières, par la tradition réelle, ou par la remise des clefs du bâtiment ou du coffre qui les contient, ou par tout autre moyen reconnu par l'usage ;

3° Elle s'opère même par le seul consentement des parties, si le retirement des choses vendues ne peut être effectué au moment de la vente, ou si elles étaient déjà au pouvoir de l'acheteur à un autre titre ;

4° Lorsqu'il s'agit de choses qui se trouvent dans un dépôt public, le transfert ou la remise du certificat de dépôt, du connaissement ou de la lettre de voiture, vaut délivrance.

Article 501 :La délivrance des droits incorporels, par exemple un droit de passage, se fait, soit par la remise des titres qui en constatent l'existence, soit par l'usage que l'acquéreur en fait avec le consentement du vendeur ; lorsque l'exercice du droit incorporel comporte aussi la possession d'une chose, le vendeur est tenu de mettre l'acquéreur à même d'en prendre possession sans obstacle.

Article 502 :La délivrance doit se faire au lieu où la chose vendue se trouvait au moment du contrat, s'il n'en a été autrement convenu.

Si l'acte de vente porte que la chose se trouve dans un lieu autre que celui où elle se trouve réellement, le vendeur est tenu de transporter la chose à l'endroit désigné, si l'acheteur l'exige.

Article 503 :Lorsque la chose vendue doit être expédiée d'un lieu à un autre, la délivrance n'a lieu qu'au moment où la chose parvient à l'acquéreur ou à son représentant.

Article 504 :La délivrance doit se faire aussitôt après la conclusion du contrat, sauf les délais exigés par la nature de la chose vendue ou par l'usage.

Le vendeur qui n'a pas accordé de terme pour le payement n'est pas tenu de délivrer la chose, si l'acheteur n'offre d'en payer le prix, contre la remise de la chose.

L'offre d'une caution ou autre sûreté ne peut tenir lieu de payement du prix.

Article 505 :Lorsque plusieurs choses ont été vendues en bloc, le vendeur a le droit de retenir la totalité des choses vendues, jusqu'au payement de la totalité du prix, alors même que le prix de chaque objet aurait été établi séparément.

Article 506 :Le vendeur ne peut refuser de livrer la chose vendue :

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