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Moyens d'Action De l'Administration

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ris par les walis, les gouverneurs ou les autres agents d’autorité

• Les arrêtés des présidents des conseils communaux.

b) Classification selon la portée de l’acte

Le critère de la portée permet de distinguer :

• Les actes administratifs réglementaires

• Les actes administratifs individuels.

c) Classification d’après la forme

Les actes administratifs sont pris selon différentes formes, à savoir :

• Décret-loi

• Décret simple

• Arrêté

• Circulaire ou instructions.

Section 2 – Le régime juridique des actes administratifs unilatéraux

Le particularisme du régime juridique des actes administratifs s’exprime lors de leur élaboration (§1), de leur application (§2), de leur exécution (§3) et de leur disparition (§4).

§1. L’élaboration des actes administratifs unilatéraux

Pour être valide, l’acte administratif doit satisfaire certaines conditions et qui sont notamment: La compétence et la forme.

A/ La compétence

L’autorité administrative ne peut prendre une décision que si elle y est habilitée sur la base d’une règle de droit.

Les règles de compétence les plus importantes sont fixées par la Constitution pour ce qui est des autorités gouvernementales. La Constitution pose également le principe de base de la compétence des collectivités décentralisées.

Les lois et les règlement, complétés par la jurisprudence déterminent les autres règles de compétence des autorités administrative.

La délimitation de la compétence repose sur les 3 éléments suivants : Matériel, territorial et temporel.

a) La compétence matérielle

Chaque autorité administrative dispose d’une sphère de compétence – ensemble de matières- dont elle ne peut sortir. Les textes qui établissent cette compétence indiquent généralement les attributions qui lui sont confiées.

En principe, l’autorité investie d’une compétence doit l’exercer personnellement. Cependant, ce principe doit souvent céder devant des nécessités pratiques qui conduisent à permettre à des autorités administratives de se décharger d’une partie des tâches qui leur incombent.

Une autorité administrative peut ainsi confier une partie de ses compétences à un subordonné, sous forme de délégation de pouvoir ou de délégation de signature.

Par ailleurs, lorsque la personne titulaire est empêchée d’exercer sa compétence, la loi permet de recourir à la suppléance ou l’intérim.

b) La compétence territoriale (ratione loci)

Il résulte de cette notion que les autorités administratives exercent leur compétence dans un cadre territorial déterminé (national, régional, préfectoral, provincial ou communal).

c) La compétence temporelle (ratione temporis)

Selon ce principe, une autorité administrative ne peut prendre de décision que pendant la période de son investiture et il lui est donc interdit de prendre des décisions anticipées ou rétroactives.

B/ Les règles de forme et de procédure

Les autorités administratives doivent respecter certaines règles qui ont trait d’une part aux formes de l’acte et, d’autre part, à la procédure d’élaboration.

a) Les formes de l’acte

Normalement, l’acte doit être écrit. Mais, il peut être exceptionnellement verbal (exemple des ordres donnés par les agents de la circulation). En outre, il doit être signé et daté pour permettre son authentification.

En principe, l’acte n’a pas à comporter l’énoncé de ses motifs. Cependant, certains textes législatifs, et notamment la loi 03-01 du 23 juillet 2002 et les lois régissant les collectivités locales, ont rendu obligatoire la motivation de toute une série de décisions administratives.

Parfois, le juge peut également imposer la motivation comme garantie contre l’arbitraire. C’est le cas, par exemple, des décisions comportant des sanctions ou de celles où l’administration dispose du pouvoir d’accorder ou de refuser un avantage quelconque.

b) Les procédures d’élaboration de l’acte

L’élaboration de l’acte administratif est régie par plusieurs règles de procédure et qui sont le résultat soit de textes législatifs ou réglementaires, soit de la jurisprudence.

Parmi ces règles, il convient de mentionner :

• La règle du parallélisme des formes

• La règle du caractère contradictoire des procédures

• La procédure consultative (qui peut prendre 3 formes : Consultation facultative, consultation obligatoire ou consultation assortie de l’exigence d’un avis conforme).

§2. L’application des actes administratifs unilatéraux

a) L’entrée en vigueur de l’acte unilatéral

L’entrée en vigueur d’un acte indique le moment à partir duquel il est susceptible de produire ses effets et elle est subordonnée à la publicité de l’acte.

En effet, le juge considère que la publicité des actes juridiques, de quelque nature qu’ils soient, est une condition nécessaire pour qu’ils soient opposables.

La procédure de cette publicité est différente : Publication lorsque l’acte est réglementaire et notification quand il s’agit d’un acte individuel.

• La publication des actes réglementaires

Faute d’un texte général prévoyant la publication, le juge soumet l’acte réglementaire aux mêmes règles de publication que la loi, en vertu du principe que l’acte n’est opposable que lorsque porté à la connaissance des destinataires.

La publication des actes réglementaires de l’administration centrale est normalement effectuée dans les bulletins d’annonces légales, et en particulier dans le Bulletin Officiel du Royaume.

S’agissant des décisions réglementaires des collectivités locales, l’article 76 de la charte communale prévoit que « les arrêtés du président, à l’exclusion de ceux qui font l’objet d’une notification aux intéressés, doivent être affichés au siège de la commune, publiés par la presse ou portés à la connaissance des intéressés par tout autre moyen approprié ».

A défaut de publication, l’acte reste valable, mais il ne peut être opposé à ses destinataires.

Il reste à préciser que le juge permet, lorsque l’acte accorde un avantage, au bénéficiaire de s’en prévaloir, bien que l’acte n’ait pas été publié.

• La notification des actes individuels

Lorsque la décision est à portée individuelle, elle doit être notifiée, c'est-à-dire portée à la connaissance du destinataire. La notification peut être faite selon différents moyens : Verbalement, par message radio, et surtout par écrit (et c’est le moyen le plus fréquent).

b) La non-rétroactivité des actes administratifs

En vertu du principe général de non rétroactivité des textes juridiques (principe consacré par l’article 4 de la Constitution), les actes administratifs ne doivent pas produire d’effet rétroactif.

Toutefois, il existe trois exceptions à ce principe :

• Actes administratifs pris en exécution d’une loi elle-même rétroactive ;

• Actes pris en conséquence d’un jugement d’annulation rendu sur recours pour excès de pouvoir ;

• Décision rétroactive favorable à l’administré.

§3. L’exécution de l’acte administratif

Le caractère exécutoire de l’acte unilatéral est une des manifestations importantes de puissance publique dont dispose l’administration. Il se traduit pour les administrés par l’obligation d’obéissance aux décisions administratives.

Le refus de la part des destinataires de se conformer à une décision administrative peut entraîner la mise en œuvre de sanctions pénales ou administratives. Dans des cas extrêmes, il peut justifier le recours à l’exécution forcée.

a) Les sanctions pénales ou répressives

L’administration peut poursuivre l’administré devant le juge répressif pour lui infliger une sanction, sur la base du droit pénal, et notamment de l’article 609-11e du Code pénal qui frappe d’une amende « ceux qui contreviennent aux décrets et arrêtés légalement pris par l’autorité administrative, lorsque les infractions à ces décrets ne sont pas réprimées par des dispositions spéciales

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