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Cas Pratique - Le préjudice en droit administratif

TD : Cas Pratique - Le préjudice en droit administratif. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires

Par   •  19 Avril 2022  •  TD  •  3 090 Mots (13 Pages)  •  315 Vues

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Cas pratique séance 8 - Le préjudice

1/ « Un préjudice est réparable s'il présente certains caractères propres et à condition que certaines circonstances extérieures tenant à la situation d'une victime juridiquement protégée soient réunies. »

Le maire de la commune de Nancy prend le 20 février 2022 un arrêté dans lequel il interdit’ pour garantir le maintien de l’intérêt public’ la circulation des camions dont le poids est supérieur à 8 tonnes de transiter dans le centre ville. Cette mesure prévoit pour pallier à l’interdiction un itinéraire de contournement. S’agissant des problématiques soulevées par l’arrêté du maire, il convient tout d’abord à savoir si le maire a la possibilité de prendre une telle mesure au sein de sa commune (I) puis de vérifier si cet acte administratif revêt toutes les conditions pour exister (II), à partir de cela il convient d’établir si l'administré a intérêt à agir contre cet acte (III) pour enfin aboutir à la question d’une quelconque indemnisation du préjudice subi (IV).

I- La volonté de réglementer la circulation dans le centre ville:

Dans un souci de garantir l’ordre public au sein de sa commune, le maire de Nancy prend un arrêté visant au contournement de l’itinéraire des poids lourds.

Un maire peut-il prendre des mesures visant à réglementer la circulation des poids lourds au sein de sa commune ?

En droit, l’article L.2212-2 du code des collectivités territoriales dispose que: “La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment :

2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique “. De surcroît, dans un arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 18 avril 1902 oú la commune de Néris-les-Bains est visée dans un premier temps par un arrêté préfectoral interdisant la pratique de jeux d’argent sous certaines conditions au sein de l’espace public. Quelques années plus tard, dans un second arrêté préfectoral supprimant un arrêté municipal qui interdisait totalement les jeux d’argent dans la commune. La jurisprudence affirme que c’est le maire qui est le garant de la police administrative et que celui-ci peut prendre certaines dispositions différentes où contraires à celles du préfet si cela est motivé par des circonstances locales particulières.

En l’espèce, le maire est le cadrant de la police administrative au sein de sa commune dans laquelle il doit garantir à ses concitoyens la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques. Dans cette affaire, le maire en interdisant le passage des véhicules de plus de 8 tonnes souhaite garantir avant tout la sécurité puisque ces véhicules par leur taille représente un certain danger pour les piétons notamment mais aussi permet de réduire les nuisances sonores dues au trafic de ces véhicules.

Dès lors, le maire a parfaitement le droit et même à l’obligation de prendre des mesures pour la sécurité de ses administrés donc en l’espèce l’arrêté pris par le maire est acceptable.

II- L’importance d’édicter un acte ayant des conditions d’existence correctes:

Comme l’explique l'énoncé, « l’arrêté de police adopté est motivé dans les termes suivants « vu les nécessités du maintien de l’ordre public » ».

Un maire doit-il bien qu’il dispose d’un pouvoir de police administrative toujours motiver ses actes ?

En droit, l’arrêt Kherouaa rendu en 1992 le Conseil d'État instaure la définition et les caractéristiques d’un acte réglementaire. Son objet doit être impersonnel et doit avoir une portée générale. L’article L211-5 du code des relations entre le public et l’administration dispose que « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». De surcroît, dans un arrêt de chambres réunies datant du 25 novembre 2009, le Conseil d’Etat annule la décision de la ministre de la culture qui avait interdit le visionnaire d’un film aux moins de 16 ans en raison du « climat violent du film » pour manque de motivation.

En l’espèce, l’arrêté est un acte réglementaire puisqu’il s’adresse plutôt à une catégorie juridique à savoir les véhicules terrestres de plus de 8 tonnes donc vise une catégorie dans son ensemble. De plus, il pose un principe général, tous les poids lourds ayant un trajet qui initialement passait par le centre ville doivent emprunter un itinéraire de contournement. La formulation de l’arrêté expose des « nécessités du maintien de l’ordre public », cette formulation demeure relativement floue ce qui rend l’acte pas assez motivé puisque ne justifie pas de l’existence de quelconque contraintes du terrain ou d’éventuels accidents survenus dans le passé.

Ainsi, la motivation d’un acte unilatéral est une obligation à laquelle l’administration doit se plier pour garantir les droits de ses administrés. Ici, le maire n’a pas suffisamment expliqué les raisons qui le poussent à mettre en place un contournement de la ville pour les véhicules de plus de 8 tonnes.

III- La volonté de se rapprocher du maire pour annuler l’acte:

Le contournement du trafic des poids lourds au sein du centre ville entraîne une forte diminution de la clientèle de l’un des restaurateur de la ville qui tient un bistrot pour routiers.

Un justiciable lésé par une décision émanant d’un organe administratif a-t-il la possibilité de se rapprocher de celui-ci pour qu’il revoit sa décision ?

En droit, l’article L410-1 alinéa 2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que « Recours gracieux : le recours administratif adressé à l'administration qui a pris la décision contestée ». De plus, l’article L411-2 vient préciser cette notion de recours préalable en disposant que: « Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés ». Ces articles expliquent que lorsqu’une décision est prise par l’autorité administrative est qu’elle est défavorable à un tiers, il est possible de lui demander de revoir sa décision, il s’agit d’une « première étape » au recours administratif. L’article L243-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé sous réserve, le cas échéant, de l'édiction de mesures transitoires dans les conditions prévues à l'article L. 221-6 ». Enfin, l’article L243-3 du même code dispose que: « L'administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits que s'il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction ».

En l’espèce, l’arrêté municipal est un acte non créateur de droit car il ne confère aucun droit aux administrés. Dans les faits, le retrait n’a pas un grand intérêt car il s’agit d'établir à nouveau l’itinéraire de passage des poids lourds au sein du centre ville pour l’avenir. Revenir sur la situation passée ne permettra pas de remettre de revenir dans le passé pour que le restaurateur ne perde pas de clientèle. Dès lors, ce dernier peut saisir le maire d’un recours gracieux puisque cette décision lui porte directement atteinte car entraîne une diminution de son activité professionnelle et de ce fait à ses revenus. Il doit néanmoins apporter la preuve de l’existence de son préjudice et d’un lien de causalité avec l’entrée en vigueur de l’arrêté.

Pour conclure, le restaurateur peut tout à fait engager une action auprès de l’autorité qui a édicté l’arrêté en vue du préjudice dont il est la victime. Il peut obtenir si le maire accepte l’abrogation de l’arrêté permettant aux camions de revenir dans le centre-ville et certainement aux routiers de revenir consommer dans l’établissement du plaignant.

IV- L'intérêt pour le justiciable de saisir le contentieux du juge administratif:

Le restaurateur souhaite tout d’abord savoir s’il peut demander au maire s’il peut abroger ou retirer son acte avant de savoir

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