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Cas ^Pratique Seance 6

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ses décisions des 15 avril 2010 et 2 mai 2010. Il notifie ce retrait à M. Romieu le 20 août 2010. Il décide également deux arrêtés interdisant d’une part la contremanifestation prévue le 10 août 2010 et d’autre part la manifestation prévue le 30 août 2010. M. Romieu décide de saisir le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’un recours pour excès de pouvoir contre la décision de retrait et contre l’arrêté interdisant la manifestation organisée par son association.

1/ Les recours intentés par M. Aucoc et M. Romieu sont-ils recevables ?

2/ Le Maire pouvait-il procéder au retrait des décisions prises les 15 avril 2010 et 2 mai 2010 ?

3/ Le Maire pouvait-il procéder à l’interdiction de la manifestation et de la contremanifestation ?

Eléments de correction

1) La recevabilité des recours devait être appréciée au regard des délais de recours contentieux.

Article R421-1 du code de justice administrative

Délai de recours de 2 mois partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.

Article R421-5 du code de justice administrative

Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.

Décisions attaquées :

a) Refus oral du 10 mai 2010

Saisine du TA le 15 juillet 2010 soit au-delà du délai de 2 mois. Cependant, décision de rejet qui méconnaît R421-5, donc le délai de recours contentieux reste ouvert.

Par ailleurs, on pouvait également considérer que le requérant ne pouvait attaquer une décision orale et dans ce cas se demander s’il y avait une décision implicite de rejet : le requérant saisit l’administration d’une demande le 5 mai, décision implicite de rejet le 5 juillet. Il pouvait donc contester ce rejet devant le TA.

b) Décision de retrait du 20 août 2010

Recours recevable jusqu’au 20 septembre 2010

c) Arrêtés de police administrative

La date de leur publication n’est pas mentionnée. Délai de recours de 2 mois à compter de cette publication.

2) Retrait des décisions

CE, Ternon, 2001 : délai de 4 mois si décision individuelle créatrice de droits irrégulière

CE, Brétim, 2007 : délai commence à courir à compter de la prise de décision

a) Décision du 15 avril 2010

Décision octroyant une subvention : il s’agit d’une décision individuelle créatrice de droits, mais est-elle irrégulière ? (On pouvait s’interroger sur la régularité de cette décision au regard par exemple de la laïcité ou éventuellement de la compétence du Maire …)

Le retrait est décidé le 15 juillet et notifié le 20 août.

Il est intervenu dans le délai prévu par Ternon et précisé par Brétim.

b) Décision du 2 mai 2010

Décision de mise à disposition d’une salle : il s’agit d’une décision individuelle créatrice de droits, mais est-elle irrégulière ? (On pouvait ici aussi s’interroger sur la régularité de cette décision au regard par exemple de la laïcité ou éventuellement de la compétence du Maire …)

Le retrait est décidé le 15 juillet et notifié le 20 août.

Il est intervenu dans le délai prévu par Ternon et précisé par Brétim.

3) Arrêtés de police administrative

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