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Commentaire d'arrêt, Chambre commerciale, Cour de cassation, 12 avril 2012

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Par   •  14 Décembre 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  2 501 Mots (11 Pages)  •  1 345 Vues

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Une des notions fondamentale du droit du contrat se trouve dans le consentement. Celui-ci fait l’objet d’une protection importante du fait de sa primordialité. Le code civil a une approche limitative des vices du consentement. En effet celui-ci n’admet pas tous les vices du consentement comme cause de nullité. Le vice du consentement a pour effet la nullité du contrat et donc sa remise en cause par l’une des parties. L’erreur c’est lorsque une partie contractante se fait une mauvaise représentation de la réalité.Les rédacteurs ont au cours du temps consacré 3 types d’erreurs qui peuvent être susceptibles de vicier le consentement: l’erreur sur les qualités essentielles de la prestation, l’erreur sur la personne et l’erreur indifférente. L’erreur indifférente n’entraine pas de nullité du contrat : c’est le cas lorsque l’erreur ne porte pas sur la qualité substantielle de la chose ou lorsqu’elle porte sur la personne dans un contrat où sa considération n’est pas déterminante. L'intégrité du consentement doit être protégée mais il doit également être éclairé afin de ne pas retenir une conception trop extensive des vices de consentement qui serait alors considéré comme une entrave à la circulation des biens et des richesses et source d’insécurité juridique.

Par un arrêt du 11 avril 2012 la Cour de cassation s’est prononcée sur la nullité d’un contrat en cas d’erreur extérieur à la qualité substantielle de celui-ci.

En l’espèce un acquéreur en l’occurence une infirmière libérale avait contracté 4 contrats de crédit-bail auprès de deux sociétés. Deux ce ces contrats ont été contracté auprès de la société BNP Paribas et les deux autres auprès de la société Lixxbail. Ces contrats avaient été formé afin de financer l’acquisition de matériel médical destiné à l’exercice de son activité d’infirmière libérale. L’infirmière c’est peu de temps après aperçu que ce matériel médical n’était pas en adéquation avec ses besoins professionnels. Au bout d’un an et demi d’exécution du contrat, la contractante du crédit a cesser de s’acquitter des loyers amenant le crédit bailleur à lui notifier la résiliation du contrat a ainsi fait procéder à la saisie des matériels qui ont été ensuite revendus. La banque a ensuite sollicité à la contractante le paiement de sommes supplémentaires.

L’infirmière a alors demandé l’annulation du crédit-bail en a mis en cause la responsabilité du crédit bailleur sur le fondement d’une erreur substantielle sur la chose ce qui serait alors constitutif d’un vice de consentement manifeste. Elle affirme que la banque supportait une obligation de mise en garde en raison de la qualité.

Le tribunal de grande instance ainsi que la Cour d’appel de Bordeaux dans son arrêt du 7 décembre 2010 ont successivement rejeté la demande d’annulation du contrat pour vice substantiel de la requérante. Celle-ci décide alors de former un pourvoi en cassation.

L’erreur sur un motif du contrat extérieur à l’objet de celui-ci est’ il une cause de la nullité de la convention?

La Chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt de rejet datant du 11 avril 2012 répond par la négative en affirmant qu’une erreur sur un motif du contrat extérieur à l'objet de celui-ci n'est pas une cause de nullité de la convention, quand bien même ce motif aurait été déterminant. L’erreur lorsqu’elle ne porte pas sur la qualité substantielle de la chose n’entraine pas la nullité du contrat.

Ainsi il serait intéressant de voir en première lieu comment la consécration du principe de la sanction de l’erreur permet la protection de l’intégrité du consentement (I) puis nous verrons dans un second temps que la nullité relative du contrat n’est pas reconnue dans un contrat lorsqu’il s’agit d’une erreur indifférente qui ne porte pas sur les qualités substantielles de la chose (II)

La consécration du principe juridique de l’erreur comme protection de l’intégrité du consentement

La reconnaissance de la notion d’erreur dans le droit des obligations peut être perçu comme une protectrice de l’intégrité du consentement (A). L’erreur doit cependant porter sur les qualités essentielles de l’objet du contrat afin de provoquer la nullité du contrat et ainsi protéger l’intégrité de ce consentement (B).

La reconnaissance de la notion d’erreur dans le droit des obligations

Le Code civil consacre 3 grands types de vices de consentement qui ont le pouvoir d’annuler un contrat, de provoquer sa nullité relative. C’est notamment le cas lorsqu’il y a la présence d’un vice du consentement, un défaut de capacité ou une lésion dans l’objet même du contrat.

La personne protégée, ou son représentant, peut donc invoquer une nullité relative en cas de violation d’une condition de formation du contrat. L’erreur, le dol et la violence sont les 3 grands vices de consentements qui amènent si ils sont caractérisé à la nullité du contrat. L’erreur c’est l’hypothèse où la personne qui consent à la formation du contrat s’est faite une mauvaise représentation de la réalité. L’erreur consiste, en d’autres termes, en la discordance, le décalage entre la croyance de celui qui se trompe et la réalité.

Celle-ci est dans l’erreur, elle se trompe sur la réalité de l’objet du contrat. L’erreur se démarque du dol qui apparait lorsque une partie contractante est trompée par l’autre ou encore de la violence qui se caractérise par l’obligation pour une partie sous la contrainte de s’engager alors que celle-ci ne le souhaite pas. Un contractant est victime d’erreur toutes les fois où il se trompe sur les éléments qui entre en considération dans sa décision de contracter.

Au sein même de cette notion d’erreur on distingue de nombreuses catégories d’erreurs qui peuvent être différenciées. En effet il existe des erreurs sur la valeur des prestations ou encore l’erreur sur la personne avec qui on contracte. Il peut également exister un erreur sur les motifs de l’engagement d’une des parties ou encore des erreurs dites obstacles. On constate donc que la notion d’erreur dans un contrat est vaste et englobe de nombreuses distinctions.

Dans cet arrêt de la Cour de cassation la requérante tente de mettre en évidence une erreur qui serait donc caractéristique d’un vice de consentement et donc d’annulation du contrat. Il s’avère cependant que toutes les erreurs ne conduisent pas à la nullité d’un contrat.

B) L’erreur sur les qualités essentielles du contrat comme facteur obligatoire de la nullité d’un contrat

La jurisprudence a peu à peu dégagé un principe très important qui est aujourd’hui inscrit dans le Code civil en ce qui concerne le vice de consentement en cas d’erreur.

Manifestement toutes les hypothèses ont en commun de se rapporter à une représentation fausse de la réalité que se fait un des contractants. Pourtant toutes les catégories d’erreur ne justifient pas d’entrainer la nullité du contrat.

La nullité du contrat obéit à de nombreuses conditions. Il doit il y avoir un cas caractérisé de vice de consentement. Lorsque ce vice est identifié comme étant une erreur celle-ci doit porter sur les qualités essentielles de la substance de la chose du contrat. La notion de substance renvoie à la notion de qualité essentielle. La substance s’entend des qualités attribuées à l’objet du contrat. L’erreur doit porter sur la substance de la chose objet du contrat. Il faut pour le législateur identifier les qualités essentielles d’un contrat afin de déduire en cas d’ erreur manifeste dans un contrat que cette erreur est bien considérée comme un erreur sur la substance, une qualité essentielle à la formation du contrat. Il y a des qualités essentielles qui sont par hypothèse nécessairement voir objectivement déterminantes du consentement. Si il existe une erreur sur ces qualités essentielles le législateur ordonne alors la nullité du contrat. Cette notion d’erreur sur les qualités essentielles du contrat est consacrée dans le Code civil à l’article 1130 qui prévoit que l’erreur vicie le consentement lorsque sans elle « l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes». Cet article dégage ainsi la notion de substance qui est synonyme des qualités essentielles du contrat. Les qualités essentielles peuvent être définies comme celles qui ont été tacitement convenues lors de la formation du contrat et en considération desquelles les parties ont contracté. 

Le juge est ainsi invité à se livrer à une appréciation in concreto ( celle qui fait part de la situation au moment des faits) du caractère déterminant de l’erreur afin de déterminer si celle-ci porte sur sa matière ou du moins sur l’une des qualités qualifiée de substantielles. Il s’avère que dans cet arrêt l’infirmière n’a amené aucune preuve d’une possible erreur sur une des qualités essentielles du contrat de crédit-bail qu’elle avait contracté avec les deux banques. La requérante n’avait d’ailleurs pas fondé le moyen de son pourvoi sur l’existence éventuelle d’une erreur sur les qualités substantiels du contrat de crédit-bail. Elle soutenait simplement

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