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Commentaire de la déclaration royale du 23 juin 1789

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Par   •  25 Mars 2020  •  Commentaire de texte  •  2 951 Mots (12 Pages)  •  2 077 Vues

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COMMENTAIRE DE LA DECLARATION ROYALE DU 23 JUIN 1789

Introduction:

Accroche : (a- citation): « Les députés de l’ordre du tiers-état ont cru concentrer en eux seuls l’autorité des États généraux, sans attendre le concours des trois ordres et la sanction de Votre Majesté; ils ont cru pouvoir convertir leurs décrets en lois. C’est entre les mains de Votre Majesté même que nous déposons nos protestations »[1].

(b- Phrase de raccord) : Ce discours est celui d’une minorité de députés de la noblesse convoquée aux États généraux. Ils firent part de leur grief au roi quant à l’initiative du Tiers-État de se constituer « assemblée nationale » le 17 juin 1789. S’en est suivie lors de la séance royale du 23 juin 1789, une déclaration solennelle du roi dans laquelle il rétablit les États généraux et annule les décisions transgressives et anticonstitutionnelles du Tiers-État des 17 et 20 juin 1789.

Présentation du texte: Cette déclaration survenue lors de la séance royale du 23 juin 1789 dans la salle des Menus Plaisirs à Versailles est un acte de nature juridique. Partie intégrante des grandes lettres patentes du Roi, celle-ci se définit comme une décision législative à portée générale et opposable à tous.

L’auteur est Louis-Auguste de France dit Louis XVI qui à l’aube de la révolution était le roi de France et de Navarre. Né le 23 Août 1754, il sera guillotiné le 21 janvier 1793. Dernier monarque absolu, il convoquera en vertu du principe « de gouvernement par grand conseil », les États généraux en mai 1789. De son vivant et à son insu, des réformes constitutionnelles importantes vont modifier le régime politique du pays, faisant de celui-ci une monarchie constitutionnelle. Sa destitution puis sa mort vont inaugurer une nouvelle ère, celle de la République.

Contexte: (a- générale de période étudiée): Cette déclaration royale datant du 23 juin 1789  apparait dans un contexte historique, politique, économique social et sociétal bien particulier. La France à la fin du XVIIIe siècle est une monarchie absolue de droit divin. Le pouvoir du roi émane de Dieu et il est impartageable. Le pouvoir royal est conçu comme avant tout celui de légiférer mais, dans les faits il est tempéré par le concours des corps intermédiaires à savoir: d’une part, les Parlements qui sont des cours ayant reçu du roi délégation de la justice et qui donnaient force à la loi royale par enregistrement ; d’autre part, les États généraux, qui traduisent une réunion des trois ordres de la nation (clergé-noblesse-tiers-état). Ils sont convoqués par le roi selon son bon vouloir et émettent des avis et sollicitent des réformes par la rédaction de cahiers de doléances. Leur attribution ordinaire est le consentement à la levée de l’impôt.

La France connait une crise financière, économique et sociétale. La situation générale est tellement désastreuse que le roi a dû recourir à une institution qui sommeillait depuis 175 ans: les États généraux (EG). En effet, Le train de vie de la cour et l’aide financière à la révolution américaine ont fait de la France un pays fortement déficitaire. La crise économique est considérable puisque les mauvaises récoltes de 1778 dans un pays principalement rural a fait augmenter le prix du pain. Au même moment les prix des loyers et les fermages augmentaient. Enfin, le XVIIIe siècle est celui de la contestation de l’ordre établi, les idées nouvelles prennent place dans la conscience collective et sont impulsées par le succès de la révolution et de la démocratie américaine. Sieyès s’illustre dans son œuvre Qu’est-ce que le tiers état? en considérant qu’il représente tout. Montesquieu dans son ouvrage l’Esprit des lois de 1748 théorise la séparation des pouvoirs avec « le principe des non cumul » et Rousseau considérera que la souveraineté qui se traduit par le pouvoir législatif appartient au peuple.

(b- particulier): Dans un tel contexte social et économique, le roi convoque les EG le 5 mai 1789. Il assure vouloir associer ses peuples par la réception de leurs doléances et créer une nouvelle levée d’impôt face au risque de banqueroute. En vertu des principes coutumiers qui organisent ces réunions, il préconise la délibération des ordres séparément et le vote non pas par tête mais par ordre. Une situation qui soumettrait donc le tiers état pourtant doublement majoritaire (600 députés) aux intérêts communs du Clergé et de la Noblesse. Face à une telle situation, les députés du Tiers-état qui se sentirent légitimes à représenter la volonté de la nation, se déclarèrent le 17 juin 1789 « assemblée nationale » et le 20 juin, ils jurèrent dans la salle du jeu de paume de donner une constitution à la France.

Analyse du texte: (a- objet du texte):  La réponse du roi le 23 juin 1789 fut immédiate et sans appel. Ce dernier déclare les décisions du Tiers nulles et rétablit les EG dans sa forme originelle avec quelques concessions accordées.

(b-intérêt du texte): Si du 23 juin 1789, il n’est resté dans la mémoire collective que la célèbre phrase de Mirabeau qui répondit au marquis de Brézé après l’ordre de dispersion des députés: « Allez dire à votre maitre que Nous sommes ici par la volonté du peuple; nous ne quitterons nos places que par la puissance des baïonnettes »; la déclaration royale de la même date qui est tombée dans l’oubli est pourtant capitale puisqu’elle fut finalement la dernière chance pour la monarchie de conserver son caractère absolu et son pouvoir souverain de légiférer comme elle l’entend.

Problématique: Face aux événements des 17 et 20 juin 1789 où une partie des représentants du peuple se sont arrogés le droit de légiférer et de limiter le pouvoir royal, la question que l’on peut se poser est de savoir comment Louis XVI va-t-il réaffirmer l’absolutisme de son pouvoir en conformité aux principes constitutionnels de son royaume?

Idée générale et Annonce du plan: Il conviendra de dire que dans sa déclaration, le roi se déclare comme celui qui œuvre pour le bien de son royaume et de son peuple. Il déclare que son entreprise est entravée par ceux qui créent la division. Il va affirmer deux grands principes: le premier est celui que le roi est le garant du contenu des lois constitutionnelles de son royaume (I) et deuxièmement qu’il est également le garant de l’application des lois constitutionnelles de son royaume (II).

I- Une déclaration présentant le roi comme garant du contenu de la constitution matérielle du Royaume

Aux lignes 1 à 9 puis aux lignes 12-19, Louis XVI tient à rappeler que ce dernier dispose du droit, et le pouvoir de convoquer les EG selon les lois de son royaume (A) et que par conséquent les transgressions anticonstitutionnelles du Tiers qui créent « la division » devaient être annulées (B).

        A) Le souverain convoque les EG à son gré selon des lois constitutionnelles du royaume

En vertu de la constitution matérielle du royaume qui se traduit par l’absolutisme et les lois fondamentales, le Monarque est absolu dans son royaume, il décide seul. Il n’a pas de « compagnon en sa majesté royale ». L’ordre public émane de lui comme le disait Louis XV le 3 mars 1773. C’est dans cette continuité que le premier paragraphe de la  déclaration de Louis XVI met en exergue le choix de convoquer les EG (l.1-l.4). Éteins depuis 1614, les problèmes économiques du Royaume appelaient le consentement de tous à un nouvel impôt. L’insuccès des réformes de Caleone, Brienne, Necker a incité le roi à user de ce droit pour le « bien de ses peuples ».

Les difficultés que le roi a surmonté quant à cette convocation est celle de sa composition (l.2- l.3). Après 175 ans, les traditions se perdent et la légitimité même d’une telle réunion se pose. Pour les penseurs du Tiers-état, il fallait changer les règles en matière d’organisation et de fonctionnement des EG qui prévalaient un siècle et demi auparavant. Gagnés aux idées révolutionnaires, ils demandèrent de doubler le nombre de leurs représentants afin qu’ils soient en nombre égal avec les deux autres ordres réunis. Cette demande allait bouleverser la coutume des EG et la noblesse utilisera d’ailleurs cet argument pour s’y opposer. Le roi décida le 27 décembre 1788 d’accepter le doublement des représentants du tiers.

Ainsi, Le 5 mai 1789, lors de la séance d’ouverture des EG, le roi a longuement fait l’expression de l’objet de cette réunion (l.3-l.4). Face à cette décision souveraine les « représentants avec un zèle éclairé » devaient remplir leurs obligations selon la tradition de l’institution et finir « l’ouvrage » du roi (l.5-l.7).

Dans les faits, la convocation de 1789 ne se s’est pas passée comme celle de 1614. En effet, Le roi qui est le garant des règles régissant son royaume, a dû annuler des décisions unilatérales du Tiers qui modifièrent fondamentalement le fonctionnement des EG au motif qu’elles étaient anticonstitutionnelles.

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