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Comparaison des ordres juridiques internes et de l’ordre juridique international

Fiche de lecture : Comparaison des ordres juridiques internes et de l’ordre juridique international. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires

Par   •  6 Février 2022  •  Fiche de lecture  •  4 188 Mots (17 Pages)  •  344 Vues

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Institutions internationales

1e année de Licence en Droit

Renan LE MESTRE

Examen = QCM sans pénalisation 30 questions.

Chapitre I- Les caractères et les sources du droit des relations internationales

Section I- Les caractères du droit des relations internationales

Deux caractéristiques = le droit international est un droit qui est issus d’une pluralité d’auteur. Ce droit international n’est pas absolu, il est relatif. Le droit international tourne autour d’une obligation. C’est un droit qui ne découle pas que d’une source mais d’une autorité.

§I- Un droit issu d’une pluralité d’auteurs

  1. Comparaison des ordres juridiques internes et de l’ordre juridique international

Dans l’ordre interne l’état a un pouvoir de commandement, il a le pouvoir d’édicter des règles applicables sur tout son territoire. Donc c’est son pouvoir normatif. Ces règles, les habitants doivent s’y plier sous peine de sanction. Donc, l’état est législateur et il est gendarme. Donc une logique verticale. Il y a les gouvernants qui prennent les règles et les font appliquer aux gouvernés. Ce modèle-là n’a aucune valeur sur la scène internationale. Le droit international est un droit frustre, élémentaire qui essaye de régler un problème, la société internationale est une société anarchique. Il essaye de réguler le moins mal possible ses frictions entre égoïsme, souverain. Il y a une réalité, il faut bien coexister.

Le droit international est le droit des intérêts. Pour essayer de réguler cette coexistence on va rentrer dans une logique de l’intérêt bien compris = la logique du contrat, c’est-à-dire, je te donne pour que tu me donnes, au commencement chacun est souverain. Limitation de l’exercice de la souveraineté. Une logique d’échange qui repose sur le volontariat. Je vais limiter ma souveraineté dans un domaine donné car j’ai décidé de le faire. Il y a forcément une pluralité d’auteur. C’est la notion de pluralisme.

  1. Une société internationale reposant sur le primat de la volonté souveraine des États

En droit international, il n’y a pas de législateur unique donc pas de sanction. Il n’y a pas une norme mais des normes, des obligations sur des pluralités d’objet. Il n’y a pas non plus de sanction au sens où au cœur du droit international il n’y pas de sanction mais d’obligation. Si un état respecte la règle de l’obligation du DI ce n’est certainement pas parce qu’il craint la sanction ou du gendarme, il n’y pas de gendarme, ça n’existe pas, il respecte la règle car c’est son intérêt bien compris, c’est une question d’image. La notion de s’acquitter spontanément de ce qu’on a promis.

La notion de l’obligation d’exécution de bonne foi de ce à quoi on s’est engager = c’est traduit par une formule latine = pacta sunt servanda = Il faut exécuter les contrats. Je n’exécute que ce que j’ai promis.

§II- Un droit aux effets relatifs

  1. L’opposabilité de la règle à l’application de laquelle on a consenti

L’opposabilité = c’est la capacité de se prévaloir d’une règle. Vous pouvez opposer à un état une règle seulement si l’autre état l’a accepté.

Si je n’ai pas souscrit à l’obligation donc la règle est inopposable. Une même règle peut se retrouver applicable et non applicable. Un monde multi parallèle. C’est ça la relativité des règles. Consenti comment ? mon consentement peut être expresse, dans un traité de commerce j’ai noir sur blanc écrit j’accepte franchise de droit… donc j’ai souscrit une obligation conventionnelle, le consentement peut ne pas expresse également. La coutume internationale = c’est la pratique qui s’est développé et qui a été respecter par les états. Ex = en matière de délimitation des eaux territoriales, vous avez la règle des 12 nautiques, certains états ont pu dire au fil des temps dire NON je ne veux pas cette règle, vous pouvez toujours essayer de lui opposer la coutume mais si c’est NON c’est NON, il faut son consentement sinon cela ne marchera pas. Donc il y a un arrêt qui souligne ça 1927 = un arrêt rendu par l’ancêtre de la CIJ par la CPJ = l’arrêt France contre Turquie, l’affaire du Paco Lotus. = un navire français qui coule un charbonnier turc involontairement, le capitaine français fais escale Istanbul et il est arrêté, l’accident est fait en outre-mer, la cour internationale de justice, dit que cela repose sur le consentement et ce consentement peut être sois expresse sois implicite.

  1. L’apparition de règles de droit objectif

Néanmoins, depuis la fin de la seconde guerre mondiale, on a quand même une petite atténuation de tout cela, on a l’apparition des règles objectives, trois limites ;

  • Les résolutions du conseil de sécurité du fondement du chapitre 7 de la charte de L’ONU. Le chap. 7 traite l’agression, la rupture de la paix et menace contre la paix, ce chap. permet au conseil de sécurité de LONU pour rétablir l’ordre international. Ces résolutions s’imposent à tous les états sans qu’ils aient préalablement consenti.
  • L’émergence de la notion d’ordres publiques internationales = qui émerge après la seconde guerre mondiale, cette idée vous devez l’associer a une notion qui est gus cogens. = des règles juridiques communes à l’ensemble des sujets communes internationales auxquelles il leur est impossible de déroger par traité.

L’approbation de la torture, l’interdiction de l’esclavage, ce sont des règles indérogeables. On ne peut pas conclure un traité sur ces objets.

L’art 53 de la convention de vienne = norme impérative ? le droit des traités.

  • Les normes erga Omnes = les règles contre tous. Ce sont « des obligations des états envers la communauté internationale dans son ensemble », communauté renvoi à l’idée qu’il y a des valeurs universelles, et que ces valeurs l’emportent sur l’état. Dans ce cas-là on sort du modèle classique dans lequel les sujets des droits internationales sont ceux qui doivent l’appliquer. Dans ce cas-là un état tiers a le droit de dire aux autres états qui sont en violation.

Les obligations en matière humanitaires = lors d’un conflits armée la cour nous dit en 2004, les obligations erga Omnes. Donc un état tiers a le droit d’agir pour protéger cette obligation alors même qu’il n’a subi aucun dommage. Ex = l’affaire de Gambie contre le Myanmar.

Section II- Les sources du droit des relations internationales

Ces sources sont énumérées à l’art 38 paragraphe premier, de 21-46 CPJ, en 46 avec le passage à LONU CIJ. « La cour applique les conventions internationales, la coutume internationales, les principes généraux de droit reconnu par les nations civilisées » il mentionne également a coter de ces sources, les décisions judiciaires et la doctrine. Les actes latéraux ont un rôle à jouer.

§I- Les traités internationaux

  1. Définition

Un traité = est un contrat conclu entre plusieurs sujets internationaux. Ce traité s’il est conclu entre 2 parties = c’est un traité bilatéral, s’il y a plus de 2 parties donc un traité multilatéral, le droit international est assez peu formaliste, synonyme de traité, convention, accord international, protocole, charte…. Un traité normalement c’est un accord écrit, pour des raisons de preuves, qui exprime la rencontre de volonté concordantes des sujets de droit en vu de produire des effets réduit par l’ordre internationale. Peuvent conclure un traité les états, les organisations internationales, pas une personne privée, car elles n’ont pas la capacité juridique internationale, y compris les multi nationales. Les traités peuvent porter sur des objets extrêmement varier, des traités de commerce…. Plusieurs étapes pour se mettre d’accord ;

  1. Les étapes de création d’un engagement conventionnel
  • La négociation = c’est l’étape de la discussion entre plénipotentiaire, c’est-à-dire les pleins pouvoirs, un représentant va être déléguer par un état et il aura les pleins pouvoirs.
  • La phase de la conclusion/ l’adoption = c’est-à-dire qu’on est tombé d’accord sur un texte, ou plus exactement sur le contenu d’un texte
  • L’authentification = les états consultent les textes et déclarent s’il leur convient
  • La signature = en générale, il faut qu’un ministre, un chef de l’état signe. La signature normalement n’engage pas les états, je promets en signant qu’on n’essayera pas de le couler.
  • La ratification = c’est un engagement définitif. Dans tous les pays du monde la ratification est opérée par le chef de l’état. Est-ce que la ratification peut être faite sans l’intervention du parlement ? Dans certains pays oui, mais dans d’autres non, nous en France, l’intervention du parlement n’est obligatoire que dans certains cas comme marquer dans l’article 53. Quand il s’agit de ratifier un traité ? le pays n’a pas fait partie des états négociateur, un pays après tout rejoint un traité on dit qu’il accepte son adhésion.
  • L’entrée en vigueur = le moment ou le traité va commencer à produire ses effets. Quand y’a bcp de parties il y aura une date.

  1. Les nullités affectant la validité d’une obligation internationale

Une règle entacher de nullité = est une règle invalide qui ne lit pas.

Mon consentement

L’obligation est invalide car elle viole une règle

Les vices de consentement = un état va dire à un autre qu’une obligation est nulle car il n’y avait pas son consentement. Les vices de consentement = l’erreur, le dol, la corruption et la contrainte.

  • L’erreur est une fausse représentation d’un fait ou d’une situation (par exemple le tracé de frontière qui a conduit le représentant d’un état à donner son consentement).
  • Le dol c’est l’erreur provoquer par des tromperies des fausses déclaration, le dol c’est une attitude frauduleuse destiner à convaincre une partie de conclure un traité. C’est pire que l’erreur. L’image de l’état est importante !
  • La corruption = promesse sous forme d’avantage personnel faite aux représentants d’un état lors d’une négociation afin de l’inciter à accéder à des demandes du gouvernement de l’état corrupteur. On évite de la ramener en public pour l’image.
  • La contrainte = peut porter sur deux types de sujets, le négociateur ou l’état lui-même. Le négociateur peut être l’objet sur des violences physiques ou morales, ou la contrainte sur l’état = menacer de contre mesure économique pour l’amener à souscrire aux obligations.  

§II- La coutume

  1. Définition

La coutume = art 38 paragraphe 1er statut de la CIJ = la coutume est une pratique générale accepter comme étant le droit. Pour identifier une règle coutumière deux éléments sont nécessaire ;

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