DissertationsEnLigne.com - Dissertations gratuites, mémoires, discours et notes de recherche
Recherche

Cours De Droit Administratif

Compte Rendu : Cours De Droit Administratif. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires
Page 1 sur 41

général.

Quand on entend service public on à l'idée d’une prestation fournie aux usagers du service public. En matière de police la prestation fournie peut être particulière. Ce qui est particulier dans la police c'est qu'elle intervient par le biais d’injonctions imposés aux administrés et qui limite leur liberté, avec un caractère restrictif : interdictions. Pour autant il y a une part de prestation au sens commun qu'on retrouve dans la police : état de la chaussée, sens interdit etc. c'est une prestation qu'on fourni aux usagers de la route. On arrive à dire que la police est un service public même s’il est particulier.

SECTION 1 :

LA NOTION DE POLICE ADMINISTRATIVE

Pour cerner la notion, on va envisager la police administrative à travers sa finalité qu’est l’ordre public qu'elle partage avec la police judiciaire. On va voir ensuite qu'il y a des extensions d’une part et des restrictions d’autre part à l’action de cette police administrative et on va dire deux mots des autorités qui se répartissent ce pouvoir de police administrative.

§1 : Une finalité, l’ordre public

Cette définition de l’ordre public est fondamentale. Qu’entend-on par ordre public ? Quel est l’intérêt de le définir ?

Le premier intérêt tient à l’exercice des libertés, on sait que l’ordre public par les suggestions, les contraintes qu'il va imposer, limite l’exercice des libertés. Par voie de conséquence plus on a une vision large de l’ordre public plus on aura des limites importantes à l’exercice des libertés. Si l’ordre public est envisagé de façon trop floue il y a un risque d’atteinte excessive aux libertés. C'est le juge qui a un moment va trancher pour savoir si la police administrative est allée trop loin en portant une atteinte injustifiée aux libertés.

Le deuxième intérêt : l’ordre public est le but de la police administrative. Si on part du principe selon lequel la police ne peut agir que dans un souci de maintient de l’ordre public cela signifie que dès lors qu'elle sort de ce but, elle agit en dehors de son fondement et donc que les mesures qu'elle prend sont illégales et qu'elle engage de ce fait sa responsabilité.

A) La trilogie classique

Le maintient de l’ordre public est une fonction essentielle de l’état et cet ordre public doit être assuré même en dehors de toute habilitation expresse, même sans texte. L’état à l'obligation de maintenir l’ordre public. Cette notion d’ordre public est quand même contingente de même pour l’intérêt général, ils peuvent évoluer et être considérés différemment en fonction des circonstances (le préfet qui limite la liberté d’aller et venir en période cyclonique) ou de l’évolution de la société (intérêt général est évolutif : principe de mutabilité et d’adaptabilité du service public, de même la notion de police est évolutive puisque la demande d’ordre public des citoyens n’est plus la même qu'il a une dizaine d’année).

Définition d’AURIOU : l’ordre public au sens de la police c'est l’ordre matériel et extérieur par opposition à l’ordre moral et intérieur (tout ce qui ressort de la sphère privée). Ce qui signifie que par principe la police administrative n’aura pas à intervenir dans l’intimité. On part du principe que la police c'est ‘ordre matériel et extérieur et on n’a pas à réglementer la sphère privée.

Cet ordre public se matérialise par la sécurité publique, la tranquillité publique et salubrité publique. c'est une trilogie qu'on retrouve dans l’article L2212-2 du code général des collectivités territoriales selon lequel la police municipale a pour but d’assurer la sécurité publique, la tranquillité publique et salubrité publique.

Ordre public = sécurité publique, tranquillité publique et salubrité publique.

1) La sécurité publique

Cette sécurité publique c'est une condition élémentaire de la vie des citoyens c'est à dire pouvoir vivre sans menaces particulière sur l’ensemble du territoire il s’agit de protéger le citoyen contre les risques et les calamités de toutes sortes. Le demande sécuritaire est évidement évolutive et incontestablement aujourd'hui beaucoup plus forte d’un besoin accru de sécurité. Cette sécurité se manifeste par plusieurs mesures en ce sens. Exemple de la sécurité routière avec les limitations de vitesses, mesures de suspensions de permis, les emplacements réservés etc.

Pour autant cette limitation des libertés d’aller et venir est une réponse à ce besoin de sécurité des citoyens.

2) La tranquillité publique

Cette tranquillité implique l’absence de trouble il s’agit d’éviter les émeutes, les manifestations dans certaines mesures, pour que les administrés ne soient pas troublés dans leurs activités. C'est sur le fondement de cette tranquillité publique qu'on établi toute la réglementation contre le bruit par exemple ou prendre des mesures dans certaines collectivités locales pour interdire l’utilisation de la tondeuse à gazon certains jours a une certaine heure. Arrêt Conseil d'Etat 2 juillet 1997, arrêt BRICQ.

3) La salubrité publique

On va dire que c'est une forme particulière de sécurité qui touche spécifiquement à garantir l’hygiène et la santé publique. Mesures de lutte contre les épidémies, l’ensemble de la réglementation en vue de vérifier la fraicheur et la qualité des aliments dans la distribution.

B) L’évolution de la conception classique

Ces trois éléments ont eu même évolué puisqu’il y a une demande accrue de protection notamment en matière de salubrité. Cette évolution est aussi due au fait de la multiplication de l’intervention de l’état. Au plus l’état intervient dans des domaines différents au plus il y aura une réglementation applicable dans ce domaine. Va se poser le problème de l’intervention d’autres données que la salubrité, la tranquillité et la sécurité. On en vient donc à la question de l’ordre moral, à savoir si cet ordre moral doit être intégré dans cet ordre public. On revient sur la discussion de la définition d’AURIOU puisque la police selon lui ne saurait imposer un ordre moral. Il s’agit de protéger les libertés individuelles. AURIOU nous dit que la police ne poursuit pas les désordres moraux. En revanche, et c'est là où la limite de l’intervention va être importante : dans une certaine mesure et sous certaines conditions on peut prendre des mesures fondées sur le maintient de l’ordre public en la justifiant sur la protection d’un certains état des consciences dans une société donnée face à une activité que l’on pourrait trouver choquante au plan national ou au plan local. Ce n’est pas en soit l’activité qu'on veut réglementer mais on peut justifier l’intervention par l’effet des conséquences que peut avoir l’activité sur l’état des consciences de la population. C'est très subjectif parce que l’état des consciences évolue et peut être perçue de différente façon en fonction des communes par exemple. Ex : récompense du meilleur film porno à Lourdes connu pour ses pèlerinages. On est à la limite de l’ordre moral puisque la police intervient sur l’état des consciences. Et c'est par ce biais qu'on a pu interdire certains spectacles ou alors de fermer certains lieux de débauches et qui pouvaient porter atteinte à la moralité publique arrêt JAUFFRET du 30 septembre 1950. De la même façon on a pu interdire la publicité des messageries roses. L’idée dans ce type de réglementation c'est que la mesure de police ne saura justifier qu'a partir du moment où le comportement moral aura des répercutions au plan extérieur c'est à dire que ce comportement pourrait troubler la vie publique. Cette conception est subjective et sera soumise à l’appréciation du juge.

La question c'est poser à de nombreuses reprises pour la diffusion des films. La réglementation des œuvres cinématographiques passent par un visa du ministre en charge : visa d’exploitation qui vaut sur l’ensemble du territoire. Une commission se réunie (membres du Conseil d'Etat) et donne ou non le visa d’exploitation et classe le film (interdits aux moins de 18 ans, films X etc.). Néanmoins la maire d’une commune alors même que le film a reçu son visa d’exploitation peut interdire ce film de diffusion sur le territoire de sa commune. Deux justifications ont pu fonder ces interdictions de la part du maire :

* Ce film pour telle et telle raison emporte ici des risques de troubles, de saccages de la salle, faire renaitre des vielles querelles etc.

* Le caractère immoral du film combiné aux circonstances locales particulières. Certains films qui ont pu prendre une certaines positions qui ne soit pas dans l’orthodoxie de certaines religions (par exemple le film « la dernière tentation du Christ » à Lourdes ou encore « l’affaire du Pullover rouge » à Aix en Provence).

Pour ses raisons, l’interdiction du maire va être accepté : Arrêt 18 décembre 1959 société des films Lutétia, arrêt 10 octobre 1960 société des films

...

Télécharger au format  txt (63.8 Kb)   pdf (421.5 Kb)   docx (27.9 Kb)  
Voir 40 pages de plus »
Uniquement disponible sur DissertationsEnLigne.com