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Cours Droit Administratif

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esoins d’intérêt général. Il s'agit ainsi d’assurer le maintien de l’ordre public et les autres besoins d’intérêt général.

a- Le maintien de l’ordre public

Assurer Le maintien de l’ordre public signifie « assurer la paix au sein d’un groupe humain ». Sur le plan juridique, si l’on retient les données du droit positif, l’ordre public concerne trois éléments tirés de la loi L 2212 du code général des collectivités territoriales (Art. 2212-2 : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques »): la tranquillité publique (réglementation du bruit…), la sécurité publique (circulation…), et la salubrité publique (hygiène, santé).

Il y a donc des autorités compétentes pour assurer ces diverses missions. Il s'agit ainsi du législateur, des juges (rôle répressif, mais aussi préventif, indicatif) ; et des autorités administratives, qui jouent un rôle important dans le maintien de l’ordre public. Le gouvernement dispose d’un pouvoir réglementaire autonome (art. 21 de la Constitution) par le biais duquel il complète la loi. L’administration applique ensuite la loi « sur le terrain ».

Ainsi, le maire d’une commune a une compétence d’application de la loi en vue du maintien de l’ordre public. Il peut par exemple décider d’interdire une réunion, ou la circulation nocturne des mineurs.

b- Les autres besoins d’intérêt général

Ces besoins sont considérés comme tels en fonction de considérations spatio-temporelles. Il n’y a donc pas par nature de besoins d’intérêt général.

Ainsi, dans un Etat qui proclame le principe de la liberté du commerce et de l’industrie, ces activités relèvent des personnes privées. En revanche, dans un Etat communiste, les activités commerciales et industrielles seront étatiques.

Il en va de même pour la sécurité sociale en France, qui relève de l’intérêt général ; ce qui n’est pas le cas dans tous les pays.

L’intérêt général doit être considéré dans un état donné à un moment donné. Il est décidé par les gouvernants, dépend donc de l’autorité politique. Lorsque l’on parle de besoins d’intérêt général, cela impose de préciser la signification même de l’expression.

Cela peut exprimer les besoins d’une collectivité. Cela peut aussi ne désigner que les besoins d’une partie de la collectivité (mesures en faveur des étudiants, des handicapés etc.). On doit donc avoir une approche non plus quantitative, mais qualitative de l’intérêt général.

Pourquoi l’autorité publique prend-t-elle en charge ces intérêts particuliers ?

Il s'agit de prendre en charge les besoins qui ne sont pas lucratifs, donc qui n’intéressent pas les personnes privées mais devant être satisfaits. L’autorité publique peut aussi décider d’intervenir dans des cas où l’initiative répond au besoin pour des raisons idéologiques.

Ce fut ainsi le cas lorsque Jules Ferry fit adopter les lois qui rendirent l’école obligatoire ; cela marquait la volonté d’éduquer le peuple.

Lorsque l’autorité politique décide d’intervenir pour satisfaire un besoin d’intérêt général, on établit une réglementation. Cela peut ensuite être approfondi par l’assurance de prestations (distribution du courrier etc.). Lorsqu’il y a une activité de prestation, cela s’appelle un service public. On peut donc commencer à avoir une approche du service public comme activité d’intérêt général qui dépend de la volonté du pouvoir public et qui est prise directement en charge par celui-ci. Il n’y a pas d’activité de service public par nature. A l’inverse, toute activité est susceptible de pouvoir être érigée en service public.

2- Leurs modalités

Les tâches administratives sont accomplies par le gouvernement ou sous l’autorité du gouvernement. C’est ce qui correspond à l’administration d’Etat. Les tâches administratives peuvent aussi être établies sous le contrôle du gouvernement, on parle alors d’administration autonome. Elles sont diverses (collectivités territoriales infra étatiques etc.).

B- Définition organique

L’administration publique est un ensemble de personnes physiques ou morales participant à l’organisation administrative.

1- Les personnes physiques

Il s'agit a priori des fonctionnaires, qui sont nommés et titularisés dans un grade de la hiérarchie. Il y a d’autres agents, ce sont les agents contractuels, les élus… Ainsi, le chef de l’Etat est élu et participe aux tâches administratives. Parmi ces agents administratifs, certains sont des autorités administratives. Cela signifie qu’ils sont titulaires de compétences qui permettent d’accomplir des actes juridiques. Il s'agit par exemple des instances collégiales. Parmi les agents administratifs, seuls certains ont la qualité d’autorité. Ils ont la compétence pour générer des actes administratifs. Ces personnes agissent pour le compte de personnes morales.

2- Les personnes morales

Elles peuvent correspondre à des collectivités, c'est-à-dire à des groupements humains qui peuvent être appréhendés soit par rapport à un territoire donné (commune etc.), soit par le critère de la profession. Ces personnes morales peuvent correspondre à des groupements humains mais aussi à des activités données. Ainsi, dans le domaine de l’activité supérieure de recherche on retrouve les universités, dans le domaine du sport on va trouver les associations. La façon dont on appréhende la personne morale peut donc varier. Ces personnes n’agissent jamais pour leur propre compte mais pour celui d’une personne morale.

On oppose les collectivités territoriales aux institutions spécialisées.

L’administration publique est donc un ensemble d’activités qui tendent au maintien de l’ordre public et à la satisfaction des autres besoins d’intérêt général accomplies sous l’autorité ou le contrôle du gouvernement.

Le droit administratif est le droit applicable à l’administration. Mais, Qu’est-ce qui relève de l’administratif ? Du politique ? Il faut chercher à relativiser cette proposition.

La justice fait-elle partie de l’administration ? Il va de soi que cette fonction tend à satisfaire l’intérêt général. La justice fait-elle partie du droit administratif ? En application du principe de séparation des pouvoirs, la justice judiciaire échappe à l’application du droit administratif. Il faut se méfier afin de ne pas confondre le secteur administratif avec le secteur de l’activité publique. Le droit administratif est donc le droit applicable à l’administration, mais toute l’administration n’est pas soumise au droit administratif.

Section 2 : L’autonomie du droit administratif

On associe le droit privé au droit commun. Le droit administratif doit donc justifier sa différence. Cela contribue à constituer un dualisme juridique. Il y a ainsi une différence de traitement entre des salariés et des fonctionnaires, les codes applicables à leurs situations n’étant pas les mêmes. Si les personnes publiques peuvent être propriétaire, elles disposent aussi de biens qui appartiennent au domaine public et sont régies par le code général de la propriété et des personnes publiques.

C’est dans le domaine de la responsabilité qu’a été posé le principe de l’autonomie du droit administratif, par le biais d’un arrêt du Tribunal des conflits pris le 8 février 1873, Blanco.

T.C., 8 février 1873, Blanco, R61, concl. David : Une petite fille fut renversée par un wagon d’une manufacture de tabac. Ledit wagon ayant roulé sur sa cuisse et ayant entrainé son amputation ; le père engage une action en dommages intérêts contre les ouvriers et l’Etat solidairement, comme responsables de l’accident. L’instance est introduite devant les tribunaux judiciaires. A l’époque n’est pas reconnue la responsabilité de la puissance publique.

Le juge estime alors que « la responsabilité […] ne peut être régie que par les principes […] privés ». La règle a un intérêt puisque le juge affirme pour la première fois en France le principe de la responsabilité de l’Etat.

Le Tribunal des conflits affirme donc alors l’existence de deux systèmes de responsabilité. Un premier établit les rapports entre particuliers. Le second est constitué de règles propres. Comme il n’est pas possible d’appliquer les règles du code civil, on est amené à prendre en compte les besoins du service et la nécessité de concilier le droit de l’Etat avec le droit privé. C’est le juge qui constate et affirme la nécessité de ne pas appliquer le code civil mais des règles spéciales, propres à l’administration. Ces règles naissent de la pratique, sont issues des

décisions mêmes du juge. Le commissaire David dit qu’en pratique si l’on admet la dualité de règles avec des règles spéciales pour l’administration, il faut des règles qui permettent à l’administration de satisfaire à sa mission d’intérêt général. C’est pourquoi il semble assimiler l’Etat à un simple particulier. Le droit administratif est un droit d’inégalités. Les collectivités

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