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Droit Des Affaires

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entreprise dispose d’un délai de 15 jours pour prendre les mesures nécessaires pour redresser la situation de l’entreprise.

S'il n'arrive pas lui même ou après délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, à un résultat positif, il est tenu de faire délibérer la prochaine assemblée générale pour statuer, sur rapport du commissaire aux comptes. Faute d'une délibération de l’assemblée générale à ce sujet, ou s'il a été constaté que malgré les décisions prises par cette assemblée, la continuité de l'exploitation demeure compromise, le président du tribunal en est informé par le commissaire aux comptes ou par le chef d'entreprise. Le président du tribunal peut ouvrir la procédure de prévention externe.

2. Prévention externe : Le règlement à l’amiable

* La saisine du président du tribunal :

* Le président du tribunal peut être saisi par le commissaire aux comptes ou le chef d'entreprise lorsque la continuité de l'exploitation demeure compromise malgré le déclenchement de la prévention interne.

* Le président convoque, en son cabinet, le chef d’entreprise pour recueillir ses explications. Il dispose de moyens d’investigation importants pour apprécier la situation de l’entreprise. Le CAC, les établissements financiers et les organismes de Sécurité sociale sont déliés, à son égard, du secret professionnel.

* Le président peut ordonner une expertise portant sur la situation actuelle et les perspectives d’avenir de l’entreprise.

* Selon les cas, le président, s’il estime la situation de l’entreprise non compromise, peut nommer soit un mandataire spécial « ad hoc », soit un conciliateur.

* Le mandataire spécial est chargé de réduire les oppositions des partenaires sociaux de l’entreprise (conformément à l’art 549), alors que le conciliateur est engagé à favoriser la continuité de l’exploitation de la société en négociant avec le débiteur et certains créanciers afin d’aboutir à la conclusion d’un « règlement amiable »

* LE RÔLE DU CONCILIATEUR :

Nomination: Il est nommé par le président du tribunal du commerce qui détermine sa mission et fixe sa rémunération.

Durée des fonctions: Il est nommé pour 3 mois avec une prorogation possible d’un mois Mission: La mission du conciliateur est de favoriser le fonctionnement de l'entreprise et de rechercher la conclusion d'un accord avec les créanciers. Il va tenter de trouver un terrain d’entente pour favoriser un accord avec les créanciers mais n’a pas de pouvoir de contrainte. il peut aussi demander au président du tribunal la suspension provisoire des poursuites pour la durée de sa mission. S’il décide cette suspension alors toutes les actions en paiement et toutes les voies d’exécution seront bloquées

Quand l’accord est conclu avec tous les créanciers ou avec certains d’eux, il est homologué par le président du tribunal, à ce moment la mission du conciliateur est terminée

Le chef de l’entreprise peut demander par requête au président du tribunal de commerce d’obtenir le règlement amiable de ses difficultés avec ses créanciers.

L’entreprise débitrice peut négocier avec ses créanciers à l’aide d’un conciliateur, nommé par le président du tribunal, des délais et remises.

L’intervention du conciliateur est fondamentale car à ce stade le débiteur a perdu la confiance des créanciers.

En outre les créanciers sont réticents à octroyer des délais ou des crédits supplémentaires de peur d’être poursuivis de soutien abusif de crédit à une entreprise en difficulté.

* Les effets de l’accord amiable:

Les créanciers sont amenés à consentir des délais, des remises de dettes. L'accord entre le chef de l'entreprise et les créanciers est constaté dans un écrit et déposé au greffe. La portée de l’accord dépend de l’adhésion des créanciers. Soit l’accord est conclu avec tous les créanciers, soit il est conclu avec les principaux créanciers.

A- Lorsque l’accord est conclu avec tous les créanciers il est homologué par le président du tribunal. Pendant la durée de l’accord, les poursuites sont suspendues et les procédures d’exécution (saisie) ne sont pas autorisées.

B – Lorsque l’accord est conclu uniquement avec les principaux créanciers, le président peut aussi décider d’homologuer l’accord. Il peut également imposer aux créanciers des délais de paiement pour les créances non incluses dans l’accord.

Les effets de l’accort amiable :

1- Concernant l’entreprise : | 2- Concernant les créanciers : |

* Elle doit respecter avec bonne foi et diligence l’engagement de tous les termes (délais) de règlement amiable. * Il est interdit au débiteur d’établir tout acte étranger à la gestion de l’entreprise, et de ne pas payer une partie ou totalité d’une créance née antérieurement à ladite décision. Exception: le débiteur est tenu de payer ses salariés, car les contrats de travail ne rentrent pas dans le champ d’application de cette procédure. | * Les créanciers ne peuvent pas agir contre l’entreprise c a d contre les poursuites judiciaires ou toute action en justice des créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles pour paiement ou pour la résiliation d’un contrat à défaut de paiement. Ce qui relève un caractère protecteur pour le débiteur.Si le débiteur n’exécute pas les engagements pris dans le cadre de l’accord amiable, le tribunal (en tant qu’organe collégial) saisi par un ou plusieurs créanciers, ou par le débiteur lui-même, pourra prononcer la résolution de l’accord.De ce fait, le tribunal prononce, la déchéance de tous les délais de paiement accordés. L’entreprise peut être acheminée vers le traitement des difficultés de l’entreprise |

Le traitement des difficultés de l’entreprise

Les conditions d’ouverture de la procédure du traitement :

a) LA CONDITION DE FOND :

- Qualité du débiteur : Il s’agit de toute personne physique ayant la qualité de commerçant ou d’artisan et de toute société commerciale. Décès.

- La cessation de paiement : Une condition préalable à l’ouverture de traitement des difficultés des entreprises qui est la preuve de la cessation des paiements du commerçant ou de l’entreprise. la cessation de paiement vise le cas du commerçant qui est en arrêt matériel de paiement mais qui peut être parfaitement solvable en ce sens que son actif est supérieur à son passif: il y a cessation de paiement lorsqu’une entreprise est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible

b) LES CONDITIONS DE FORME (procédure):

- La saisine du tribunal

* Le chef d’entreprise qui cesse ses paiements doit demander au tribunal l’ouverture de la procédure, au plus tard dans les 15 jours qui suivent la cessation de paiement.

* Assignation par un créancier, non payé par un débiteur qui doit être accompagnée d’un état des créances du demandeur.

* La saisine d’office du tribunal lorsque le Président et les juges sont informés de l’état de cessation de paiement d’une entreprise.

* La saisine sur requête du ministère public : dans le cas notamment de l’inexécution par la société des engagements financiers conclus dans le cadre de l’accord amiable.

- Information :

Le tribunal après avoir entendu le débiteur en chambre de conseil (huis clos et non publique), et s’il estime être suffisamment informé, prononce son jugement d’ouverture de la procédure dans les quinze jours de sa saisine.

A. LA PORTÉE DU JUGEMENT D’OUVERTURE

Le jugement d’ouverture a pour effet de :

* fixer la date de cessation de paiement ; à défaut celle-ci est réputée avoir lieu à la date du jugement qui le constate

* prononcer l’état de redressement ou de liquidation judiciaires ;

* désigner les organes de la procédure.

1- La fixation de la date de CP:

* Le jugement d’ouverture de la procédure fixe la date de cessation des paiements qui peut être antérieure de 18 mois à celle de l’ouverture de la procédure.

* A défaut de détermination de cette date par le jugement, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement.

* La date de cessation des paiements peut être reportée une ou plusieurs fois à la demande du syndic.

Les effets de la fixation de la DC:

* Les actes à titre gratuit sont nuls,

- Lorsqu'ils auront été faits par le débiteur après la date de cessation des paiements.

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