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Droit civil des obligations: drot des contacts

Cours : Droit civil des obligations: drot des contacts. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires

Par   •  13 Février 2018  •  Cours  •  2 444 Mots (10 Pages)  •  1 008 Vues

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Droit civil des obligations : droit des contrats

Partie préliminaire : Généralités

Titre 1 : Les principes 

Il existe trois principes fondamentaux qu’on trouve aux Art.1102 (la liberté contractuelle), Art.1103 (la force obligatoire du contrat) et Art.1104 (la bonne foi).

Chapitre 1 : La liberté contractuelle

La liberté contractuelle est un principe qui a une valeur constitutionnelle, elle est donc au sommet des normes.

Section 1 : Les éléments de la liberté contractuelle

La liberté contractuelle a double visage, elle a un aspect positif (on est libre de contracter) et un aspect négatif (on n’est libre de ne pas contracter). Il existe tout de même des cas où on n’a pas le choix de contracter, par exemple en termes de conduite il y a l’obligation d’être assuré. Dans un contrat, on a des parties (le créancier et le débiteur), ces parties sont les contractants et lorsqu’on désigne les deux contractants on appelle ça les cocontractants. La liberté contractuelle est aussi la liberté de choisir son contractant. Les parties sont libres de déterminer le contenu du contrat.

Ce principe de liberté contractuelle trouve sa source dans le principe de l’autonomie de la volonté, c’est-à-dire se donner des lois à soit même, s’obliger de les respecter.

Le fondement de la liberté contractuelle nait de la liberté naturelle de l’Homme. Le Code Civil permet facilement de commercer, le droit des contrats du Code Civil est un droit individualiste. Le but est de laisser aussi libre que possible les particuliers pour exercer leurs affaires personnelles, leurs intérêts privés. Le Code Civil est un code d’aspiration libérale. L’intérêt général est la somme des intérêts particuliers.

Section 2 : Les limites à la liberté contractuelle

I. Les limites en droit positif

On peut prévoir ce qu’on veut dans un contrat mais il existe des exceptions, en effet les rapports à l’ordre publique ne doivent pas être heurter (pas de crime dans un contrat). L’ordonnance de 2016 (de la réforme 2016) rappelle la limite de l’ordre publique mais développe peu une autre limite classique, les bonnes mœurs. Certains observateurs dénoncent que l’autonomie de la volonté serait la manifestation criante de l’individualisme juridique. En vérité cette information n’est pas vraiment vrai car le contenu du contrat peut être vérifié par l’Etat par le biais du juge. Le principe de la liberté contractuelle repose que les parties soient sur un pied d’égalité pour que ce principe puisse fonctionner. Mais en réalité, les cocontractants sont souvent inégaux (par exemple : Apple face à ses consommateurs). Cette égalité entre les parties est une chimère, souvent l’un des parties à des connaissances plus importantes et un capital plus important que l’autre. Si on se tient à la stricte liberté contractuelle, le contrat devient une arme du fort contre le faible.

II. Limites du consensualisme et tendance de la doctrine

Il y a deux tendances antagonistes du consensualisme qui s’opposent.

Première tendance, il faut restreindre l’autonomie de la volonté. Deuxième tendance, il faut étendre l’autonomie de la volonté.

A) Restriction de l’autonomie de la volonté

Depuis le début du XXème siècle, on a une partie de la doctrine civiliste qui se dresse contre les excès de la perception individualiste du contrat. Première tendance, la renaissance du formalisme. Le formalisme s’est dire que le contrat sera valable que s’il y a certaines conditions qui sont remplies. Ce formalisme se développe de plus en plus. On appelle cette tendance dans le Code Civil, les actes solennelles. Le formalisme est un frein à la fluidité des rapports contractuels, sinon le droit français va être encore alourdi.  Deuxième courant qui tente de limiter les excès de l’individualisme est la théorie de déclaration de volonté. Troisième théorie, la théorie de la solidarité sociale veut que le contrat puisse naitre mais ne sera valable que si les volontés sont conformes à l’intérêt social.

B) L’extension de l’autonomie de la volonté

Théorie de l’engagement unilatéral. Les partisans de cette théorie permettent que le contrat devienne valable que lorsqu’il y a l’expression d’une seule volonté. C’est une théorie minoritaire qui a pourtant des répercussions dans le droit français. C’est le cas de la récompense ou de la stipulation pour autrui que l’on retrouve beaucoup en matière du droit des assurances (l’assureur répare de lui-même sans contrepartie).

Chapitre 2 : La force obligatoire du contrat

La force obligatoire du contrat est désignée dans l’Art.1103 du Code Civil, cet article dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Cette force obligatoire du contrat impose aux partis ce qui a été prévu. La force obligatoire s’appelle également la loi des partis. Cette force a l’impact d’une loi. Deux conceptions possibles :

. Soit on considère que la volonté est créatrice d’une force obligatoire incontournable. La volonté est reine de tout. La force obligatoire est plus forte que tout et ne peut pas être modifiée (conception libérale)

. La collectivité a un droit de regard sur la volonté des partis, il faut prendre en compte l’utilité de ce que les partis ont décidé, il faut vérifier que ce que les partis ont décidé est juste. Le juge peut modifier cette force obligatoire (conception sociale)

En la matière, le droit français est opportuniste, il essaie d’avoir un juste milieu entre les deux conceptions, il varie d’une situation à l’autre. Par exemple, le prix choisit dans le contrat de vente est totalement libre, le juge n’a pas son mot à dire. Un autre exemple, dans un contrat d’entreprise, à l’inverse du contrat de vente, le juge a une faculté pour s’initier dans le contrat, il peut vérifier que le prix prévu est adapté à la situation.

A partir du moment où le contrat est conclu, il y a la création d’une obligation qui a la même force qu’une loi pour les partis.

Chapitre 3 : La bonne foi

Cette exigence de bonne foi, on la retrouve dans l’Art.1104 du Code Civil qui dit que « Les contrats doivent être formés, négociés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ». La bonne foi signifie qu’il faut être honnête, sincère dans l’exécution du contrat, celui qui n’est pas de bonne foi peut être sanctionné par le juge. La bonne foi est une notion d’ordre public.

Rappel : La notion d’ordre public est une notion fondamentale dans le droit privé. Il y a dans le droit français une grande division entre le droit public (s’occupe de l’organisation de l’Etat, des institutions) et le droit privé (s’occupe de régir les rapports entre les individus). La notion d’ordre public est le frein de la volonté qui permet le maintien de la collectivité. C’est un élément qui permet à la collectivité de faire triompher un objectif qui lui semble particulièrement important. Par exemple, dans les années 80 les progrès de la médecine ont permis à une femme de porter un enfant pour un couple. L’ordre public est un objectif tellement important qui permet à la société de se protéger à un contrat qui violerait l’ordre public.

C’est assez rare que la loi affirme d’elle-même d’être d’ordre public, d’habitude c’est le juge qui affirme cela, mais dans l’Art.1104 cela est clairement exprimé. La notion de bonne foi ne peut pas être négligée dans un contrat. L’Article ne prévoit aucune sanction à l’absence de bonne foi. Parfois le législateur reste général, silencieux sur certains points qui de toute façon seront soulevés par la pratique en cause. Ce silence sur la sanction de bonne foi donne la possibilité aux juges d’adapter la sanction qu’il faut par rapport à la situation.

Titre 2 : Les différents types de contrat

Les articles 1105 à 1111-1 donnent une liste des différentes formes de contrat.

Chapitre 1 : Les contrats nommés et les contrats innommés

Un contrat nommé est un contrat qui est prévu par la loi, il a un nom attribué par la loi. Voici une liste d’exemple :

. La vente (le contrat de vente) est contrat par lequel un vendeur s’engage à livrer une chose à un acheteur qui lui doit en échange le paiement d’un prix.

. Le contrat de bail (synonyme d’un contrat de location) est un contrat par lequel un bailleur (que l’on appelle aussi le propriétaire) s’engage à procurer à un preneur (que l’on appelle aussi le locataire) la jouissance d’une chose moyennant le paiement d’un loyer.

. Le contrat de prêt (que l’on appelle aussi prêt à usage ou commodat) est le contrat par lequel une partie livre une chose à l’autre pour s’en servir à charge pour l’autre parti de rendre cette chose après l’usage, en principe le prêt est gratuit.

. Le contrat d’entreprise historiquement est un contrat de louage ouvrage, aujourd’hui il est réuni dans le contrat de prestation de services.

. Le contrat de dépôt est une convention par laquelle une personne, nommée le dépositaire, se charge gracieusement de la conservation d’un objet mobilier ou d’une somme d’argent que lui remet une autre personne, nommée le déposant

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