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La Constitution De La Veme République

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ral de l’Etat. Ces compétences sont transférés à des zones géographiques délimitées appelées collectivités territoriales ou locales (commune, département, région) Politique de décentralisation par Deferre, en 1982.

❖ Collectivités locales : elles sont les personnes morales de droit public qui présentent une certaine autonomie par rapport à l’Etat central (commune, département, région).

❖ Autorités administratives indépendantes : elles sont les administrations spécifiques indépendantes de l’Etat, bien que financées par lui.

← ART = Autorité de Régulation des Télécom

← AMF = Autorité des Marchés Financiers

← HALD = Haute Autorité de la Lutte contre la Discrimination

❖ Pouvoir : capacité d’imposer sa volonté, à faire prévaloir des objectifs, de faire respecter des règles, même contre une volonté contraire avec le recours éventuel à des moyens coercitifs (= sanctions et menaces de sanctions, emploi de la force physique, rétorsion financière).

A la différence de l’autorité, l’exercice du pouvoir n’applique pas forcément le consensus, même si celui-ci est recherché. Si l’autorité est le plus souvent attachée à une personne, le pouvoir apparait souvent comme une institution qui existe indépendamment de l’individu qui l’exerce.

Dans les démocraties modernes, les institutions politiques obéissent aux principes de la séparation des pouvoirs, selon lequel les pouvoirs exécutifs, législatif et judiciaire sont autonomes et ne doivent pas empiéter les uns sur les autres.

Le phénomène du pouvoir n’est pas propre à l’Etat car face au pouvoir politique se dressent d’autres centres de pouvoir :

- Le pouvoir économique

- Le pouvoir syndical

- Le pouvoir idéologique (églises, élites intellectuels, les médias, les partis politiques en opposition au pouvoir central)

Les politologues parlent de polyarchie (≠ oligarchie) pour désigner cette pluralité de source de pouvoir au sommet.

Le phénomène du pouvoir se retrouve également dans toute organisation sociale : une entreprise, un parti politique, des collectivités locales, des écoles de commerce et les associations.

Chapitre 2 : L’organisation judiciaire française

Une juridiction peut se définir comme un organe dont l’objectif est de trancher les constatations nées de l’application des règles juridiques.

Les principes généraux

La justice française est à deux degrés (principe du double degré de juridiction).

On distingue d’une part les juridictions judiciaires et d’autre part les juridictions administratives :

- Les juridictions judiciaires se composent des juridictions civiles et des juridictions pénales.

- Les juridictions administratives se composent des tribunaux administratifs, des cours administratives d’appel et du Conseil d’Etat (qui est le juge administratif suprême).

Juridiction du premier degré – Juridiction du second degré – Juridiction du fond - Juridiction de Cassation

- Les décisions prises au premier degré sont qualifiées de jugement.

- Les décisions prises au second degré sont qualifiées d’arrêt.

( En d’autres termes, les tribunaux rendent des jugements et les cours rendent des arrêts.

- Les juridictions du premier et du second degré jugent l’ensemble du procès, c’est-à-dire le fait et le droit : les juges du premier et du second degré sont ainsi appelés « juges du fond ».

- Un plaideur mécontent d’un jugement peut faire juger une affaire une seconde fois, car toutes les décisions du premier degré sont susceptibles d’appel.

- La Cour de Cassation ne peut être présentée comme un troisième degré de juridiction, car son rôle n’est pas de rejuger une troisième fois les faits mais plutôt de juger les décisions des juges du fond. Elle ne juge donc que le droit et la manière dont les juges du fond ont appliqué le droit.

Juridiction de droits communs et juridiction d’exception

La compétence des juridictions de droit communs est générale, alors que certaines juridictions ont, au contraire, une compétence spéciale, dans la mesure où elles ne peuvent connaître que les seuls litiges que la loi leur attribue (ex. : le Conseil de Prud’homme qui ne juge que les litiges nés de l’exécution du contrat de travail, ou encore du tribunal de commerce dont la compétence se limite aux litiges qui s’élèvent entre commerçants.).

Les juridictions de l’ordre judiciaire

Les juridictions civiles

Les juridictions civiles sont composées des juridictions ordinaires (TGI et TI) et des juridictions d’exception. Les juridictions ordinaires (de droits communs).

Le Tribunal d’Instance

- Compétence matériel : Le Tribunal d’Instance est compétent pour toutes les actions personnelles ou mobilières, dès lors que le montant de la demande ne dépasse pas la somme de 7 600 € (= seuil ou taux de compétence).

Aucun appel n’est possible lorsque la demande n’excède pas 3 800 €. On dit dans ce cas que le tribunal d’instance statue en premier et dernier ressort, et même si ses décisions ne sont pas susceptibles d’appel, elles rentent tout de même susceptibles d’un pourvoit en Cassation.

- Compétence territoriales : le tribunal compétent est toujours celui du lieu du domicile du défendeur (exception à ce principe : le demandeur a en effet le choix de saisir une autre juridiction que celle du domicile du défendeur).

Le tribunal de grande instance

Le Tribunal de Grande Instance constitue la juridiction civile de droits communs. Elle comprend trois juges, au moins, plus le Ministère public (le procureur de la République et son ou ses substituts).

- Compétence matériel : « Le Tribunal de Grande Instance connait, à charge d’appel, de toutes les affaires pour lesquelles la compétence n’a pas été attribuée expressément à une autre juridiction, en raison de la nature de l’affaire ou du montant de la demande. » (extrait du code civil). Le TGI est compétent pour les actions personnelles et mobilières qui dépassent la somme de 7 600 €. Tous les contentieux relevant du droit des personnes sont de la compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance.

- Compétence territoriale : le tribunal compétent est toujours celui du lieu du domicile du défendeur (exception à ce principe : le demandeur a en effet le choix de saisir une autre juridiction que celle du domicile du défendeur). Concernant les affaires immobilières, le tribunal est celui du lieu de situation de l’immeuble.

Les juridictions spéciales et les tribunaux d’exception

Le conseil de Prud’homme

La mission du conseil de Prud’homme consiste à concilier ou, à défaut, de juger les litiges individuels nés à l’occasion de l’exécution du contrat de travail.

C’est une juridiction que l’on qualifie de paritaire, car les jugements ne sont pas rendus par des magistrats professionnels mais par des juges élus par leurs pairs. Ce Conseil des Prud’hommes statut en premier et en dernier ressort lorsque le litige n’excède pas 3 720 €.

« Le Conseil de Prud’homme, territorialement compétent, pour connaître d’un litige, est celui, dans le ressort duquel est situé l’établissement où est effectué le travail. »

Si le travail est effectué en dehors d’un établissement, le Conseil compétent sera celui du domicile du salarié.

Le Tribunal de commerce

Les tribunaux de commerce sont des juridictions composées exclusivement de commerçants élus par leurs pairs. Comme les Conseils de Prud’homme, ce sont donc des juridictions paritaires d’exception.

- Compétences matérielles : elles se rapportent au contentieux commercial, c’est-à-dire aux litiges nés à propos de l’exécution d’actes de commerce ou aux litiges entre commerçants.

Lorsqu’il n’existe pas de tribunal de commerce, c’est le TGI qui est compétent pour statuer sur ce type d’affaires.

- Compétence territoriale : Principe classique de la compétence du tribunal du lieu du domicile du défenseur qui s’applique.

Les juridictions

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