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La Cour Suprême Des Etats Unis

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III de la Constitution des Etats Unis (1787) institue la Cour suprême et la place au sommet du pouvoir judiciaire aux Etats Unis.

« Section 1. The judicial Power of the United States shall be vested in one Supreme Court and in such inferior Courts as the Congress may from time to time ordain and establish »

Selon Alexis de Tocqueville dans De la démocratie en Amérique (1837), la Cour suprême se présente par « la nature de ses droits » et « l’espèce de ses justiciables », comme le tribunal le plus puissant que l’histoire aie jamais connu. Son rôle est central dans le système présidentiel américain et dans la séparation des pouvoirs qui en découle.

Ses attributions, « la nature de ses droits »

La Cour Suprême est rarement amenée à rendre des décisions en première instance. C’est avant tout une Cour d’appel. Le contrôle de constitutionalité représente une part importante de son activité. Cette attribution n’est pas explicite dans la Constitution (la Cour se l'est effectivement attribué en 1803 dans son arrêt Marbury v. Madison), cependant, à la convention constitutionnelle de Philadelphie, où la Constitution a été rédigée, certains délégués considéraient ce pouvoir comme allant de soi.

Néanmoins, la Cour Suprême n’a pas de compétence particulière pour le contrôle de constitutionalité, il s’agit en effet de l’une de ses compétences parmi d’autres. Elle peut ainsi être amenée à se prononcer sur les décisions de juridictions inférieures dans tous les domaines (civil, pénal, commercial). En outre, elle assure l’unité et la cohérence de tout le système fédéral en harmonisant la jurisprudence.

« L’espèce de ses justiciables »

Tocqueville souligne le fait que « Chez les nations d’Europe » les tribunaux n’ont pour justiciables que des particuliers. En revanche, la Cour suprême statue sur des litiges opposant des particuliers à des états fédérés, des états à d’autres états, ou même l’Etat fédéral à des particuliers, comme le montre les exemples suivants :

« Miranda versus Arizona », 1966 (le droit à tout inculpé de bénéficier de l’assistance d’un avocat durant un interrogatoire)

« United States versus Richard Nixon », 1974 (poussera Nixon à la démission dans l’affaire du Watergate)

« On sent qu’on est point là dans l’enceinte d’une cour de justice ordinaire » résume Tocqueville. En effet, la Cour suprême joue un rôle d’arbitre entre tous les niveaux et toutes les sources du pouvoir et assure leur séparation. La citation suivante de Tocqueville souligne le rôle central dans la pratique du régime présidentiel américain :

« Sans eux [les juges suprême] la constitution est une œuvre morte ; c’est à eux qu’en appelle le pouvoir exécutif pour résister aux empiétements du corps législatif ; la législature, pour se défendre des entreprises du pouvoir exécutif ; l’Union pour se faire obéir des Etats ; les États, pour repousser les prétentions exagérées de l’Union ; l’intérêt public contre l’intérêt privé ; l’esprit de conservation contre l’instabilité démocratique ».

On voit donc bien ici avec Tocqueville comment la Cour Suprême jouit d’un statut incomparable au sein des institutions américaines. Les affaires qu’elle traite et les acteurs impliqués font d’elle un pouvoir qui dépasse la simple fonction d’application. Ces éléments, auxquels s’ajoute le contrôle de constitutionnalité des lois, propre au pouvoir judiciaire et juridictionnel, font de la Cour Suprême des Etats-Unis une instance transversale qui ne s’inscrit ni dans une séparation verticale des pouvoirs ni dans une séparation horizontale. Elle n’est donc pas une simple composante du régime présidentiel mais un organe qui jouit d’une autorité étendue au-delà du champ d’application du « troisième pouvoir ».

B. L’interprétation de la Constitution, une « exégèse juridique »

On parle d’exégèse dans le langage religieux pour désigner l’interprétation des textes sacrés, fonction qui procure à celui qui la pratique un immense pouvoir puisque c’est lui qui semble disposer de « l’intelligence » de ces textes, et il fait ainsi figure d’autorité.

Exception faite pour la dimension sacrée de la fonction, le contrôle de constitutionnalité des lois exercé par la SCOTUS et les juridictions inférieures s’inscrit bien dans ce type de procédé : il est effectué de manière discrétionnaire par la SCOTUS puisque celle-ci ne traite que des affaires ayant fait l’objet d’appel dans les juridictions inférieures (elle peut toutefois décider dans les cas impliquant des Etats de l’Union, un Etat ou un diplomate étranger), il s’agit donc d’une cour d’appel qui ne juge que les cas les plus importants, ceux qui n’auront pas fait consensus dans les juridictions inférieures. Elle exerce un contrôle concret, i.e. fondé sur des litiges, à posteriori et par voie d’exception (contrairement au CC Français jusqu’en 2008 qui juge la constitutionnalité des lois avant leur promulgation, le contrôle est déclenché aux EUA par un justiciable qui peut remettre en question au Cour de son procès la constitutionnalité d’une loi, ce qui est également possible aujourd’hui en France).

Certes institutionnalisé, ce contrôle de constitutionnalité des lois n’en représente pas moins un important contre-pouvoir dont la pratique mérite d’être questionnée : force est de constater que l’exercice de cette fonction qui implique une lecture de la Constitution n’échappe pas à la dimension subjective de l’interprétation, même si les juges doivent motiver en droit leurs décisions.

Les détracteurs de cette pratique, tels que Thomas Jefferson qui parle de la Constitution comme un « simple objet de cire entre les mains de le Cour Suprême » et Charles Evan Hugues, alors gouverneur de l’Etat de New York qui déclare « The Constitution is what the Supreme Court says it is », soulèvent ici le problème capital du pouvoir de la SCOTUS sur la Constitution.

La SCOTUS a en effet développé une jurisprudence à partir de quelques principes de la Constitution, ce qui lui permet de déclarer inconstitutionnelles certaines lois qui vont à l’encontre des convictions politiques de ses membres : des juges républicains auront ainsi tendance à déclarer inconstitutionnelles des lois instaurant un interventionnisme économique de l’Etat en invoquant la « clause des contrats », i.e. un principe de la Constitution qui était à l’origine conçu pour protéger les propriétaires terriens contre leurs débiteurs et qui a été dans ces situations instrumentalisé par ses interprètes. Les jugements de ses membres nommés à vie sont d’ailleurs sans appel, ce qui laisse courir le risque d’une emprise durable d’un petit nombre d’homme sur un texte placé au sommet de la hiérarchie des normes.

L’exercice du contrôle de constitutionnalité n’est donc soumis à aucune limitation : la SCOTUS, qui fonde ses jugements sur une motivation en droit mais également une lecture subjective de la Constitution, est bien spécialiste dans son domaine de compétence ce qui confirme l’idée d’une séparation stricte des pouvoirs, mais ne connaît pas de contrepoids à l’exercice de son pouvoir, ce qui va à l’encontre du système des checks and balances qui caractérisent la pratique du régime présidentiel américain.

II. Un pouvoir exercé de facto sur les institutions

A. Un pouvoir législatif représentant le peuple doublé par la SCOTUS

La Constitution ne définit pas clairement le rôle de la Cour suprême des Etats-Unis. En particulier, elle ne définit pas de limites à son pouvoir, qui est dès lors absolu dans les jugements qu’elle émet, et ne connaît pas les mêmes limitations que le pouvoir législatif, soumis au véto du président et surtout aux échéances électorales : il y a donc un biais entre ces deux fonctions.

Dans le cadre de l’exercice du contrôle de constitutionnalité, la SCOTUS peut en effet aller à l’encontre du Congrès et faire prévaloir sa décision sur celle de ce dernier. De sa création à 1998, la SCOTUS a court-circuité 152 Actes passés par le Congrès (Storm Center, page 30). La Cour Suprême choisit d’ailleurs les demandes qui lui sont adressées sur des critères extrêmement vagues. Il faut, pour qu’un cas soit observé par la Cour, qu’il présente un «intérêt substantiel », soulève des « problèmes majeurs », qu’il soit « digne de la Cour », et enfin qu’il faille faire cesser un conflit de jurisprudence. C’est donc un choix personnel qui est effectué par l’un des organes les plus puissants de l’Etat américain. C’est ainsi qu’elle peut statuer sur des affaires faisant entrer en compte des actes du Congrès.

Le premier exemple d’une décision de la Cour Suprême supplantant un acte du Congrès date de 1803, lors du procès Marbury v Madison, lorsque la Cour Marshall se déclara « l’arbitre suprême de la Constitution », refusant ainsi la plainte de William Marbury, qui s’appuyait sur un Acte du Congrès, The Judiciary Act of 1789, déclaré inconstitutionnel par la Cour Suprême. Le contrôle de constitutionnalité exercé par la Cour Suprême lui permet aussi de définir la politique des Etats fédéraux, et plus largement de peser dans

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