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Le contrat administratif

Résumé : Le contrat administratif. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires

Par   •  8 Décembre 2019  •  Résumé  •  1 949 Mots (8 Pages)  •  565 Vues

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Fode diare

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          Sujet :

            Le contrat administratif, un acte unilatéral comme les autres ?

                                                         Traité :

          Les actes administratifs sont au nombre deux : les actes administratifs unilatéraux qui modifient l’ordonnancement juridique des administrés sans au préalable leur consentement. L’acte administratif unilatéral est l’expression d’une relation d’autorité et de contraintes entre l’administration et l’administré. Pris de façon unilatérale, ce qui lui confère le pouvoir d’imposer à des personnes qui sont étrangères à son édiction tandis que les contrats administratifs nécessitent l’accord de volonté des co-contractants. Ils sont soumis à un régime particulier qui résulte à la fois des textes par exemple : le code des marchés publics qui résulte d'un décret et de la jurisprudence du conseil d'Etat. Le régime des contrats administratifs a été, au cours des dernières années, très influencé par le droit communautaire, à savoir les directives et la jurisprudence de la cjce toutes fois tous les contrats des personnes publiques ne sont pas systématiquement des contrats administratifs, certain sont soumis au droit privé, ce qui entraine pour leur compétence la judiciaire. Il existe donc une différence entre le contrat administratif et les autres actes administratifs. Quel est donc la particularité du contrant administratif ? Ainsi nous allons étudier le contrat administratif un acte diffèrent de l’acte administratif unilatéral par son mode édiction (I)et le régime juridique des contrats administratifs (II)

I ) le contrat administratifs un acte diffèrent de l’acte administratif unilatéral par son mode édiction :

Les acheteurs et les autorités concédantes choisissent librement, pour répondre à leurs besoins, d'utiliser leurs propres moyens ou d'avoir recours à un contrat de la commande publique. (article 1 du code de commande publique) . Dans cette partie nous allons voir le contrat administratif par qualification textuelle (A) et les conditions de forme et de fond contrat à l’édiction d’un contrat  en générale(contrat privé et  administratif)

A) contrat administratif par qualification textuelle et jurisprudentielle :

Sont des contrats de la commande publique les contrats conclus à titre onéreux par un acheteur ou une autorité concédant, pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, avec un ou plusieurs opérateurs économiques. Les contrats de la commande publique sont les marchés publics et les concessions définis au livre 1er de la première partie, quelle que soit leur dénomination. Ils sont régis par le présent code et, le cas échéant, par des dispositions particulières.

En effet il existe des contrats administratifs par détermination de la loi, par exemples les contrats des marchés public conclus en application du code des marchés publics.

De la même manière l’ordonnance du 29 janvier 2016 précise dans son article 3 que les contrats de concession relevant des personnes morales de droit public sont des contrats administratifs.La jurisprudence quant à elle definit le contrat selon deux critères :

Le critère matériel, la présence d’une clause exorbitante de droit commun, c’est-à-dire une clause qui contient des obligations qui sont par nature exclues des relations de droit privé. Car elles donnent à la puissance publique énormément de droit. CE  31 juill. 1912, sté des granits porphyroïdes des vosges (gaja). Le critère matériel peut être remplis lorsque le contrat à pour objet même l’exécution du service public. Ce, sect., 20 avril 1956, epoux bertin (gaja).   

 Le critère organique un critère en « désuétude » : le principe est qu'il faut la présence d'une personne publique au contrat. Par conséquent un contrat ne peut être administratif que s'il est conclu au moins par une personne publique. Toutes fois la jurisprudence ajoute qu’un contrat entre deux personnes privées pouvait être un contrat administratif. Le tribunal des conflits vient en effet d’abandonner la jurisprudence entreprise peyrot du 8 juillet 1963 par laquelle il avait jugé que les marchés de travaux passés avec des sociétés privées par les sociétés d’économie mixte concessionnaires de l’etat pour la construction et l’exploitation des autoroutes étaient, bien qu’étant conclus entre deux personnes privées, des contrats administratifs au motif « que la construction des routes nationales a le caractère de travaux publics et appartient par nature à l’etat et qu’elle est traditionnellement exécutée en régie directe.

B ) les conditions de forme et de fond contrat à l’édiction d’un contrat  en générale(contrat privé et  administratif) :

Les contrats doivent respecter quatre conditions pour être valablement formés, Ces conditions sont relatives au connsentement de la partie qui s’engage, à sa capacité de contracter, à l’objet du contrat et à la cause de l’engagement des parties. Si l’une de ces conditions n’est pas remplie sanction et la nullité du contrat devra être prononcé par le juge. Le consentement des parties qui s’engagent est nécessaire à la validité des contrats article 1108 du code civil français. Le consentement est libre lorsqu’il n’est pas obtenu par violence. Le dol entraine la nullité du contrat, lorsqu’il est obtenu par violence, erreur ou dol le consentement est vicié et donc le contrat encourt la nullité. Pour qu’un contrat soit valablement formé, les parties qui donnent leur consentement doivent être dotées de la capacité de contracter, Cela signifie qu’aucune décision de justice leur interdisant d’accomplir des actes juridiques en tout ou partie ne doit exister à leur encontre. L’incapacité peut frapper autant les mineurs que les majeurs, l’objet du contrat fait référence à la chose due en exécution du contrat ainsi qu’è la prestation due par les parties lors de la conclusion du contrat.

Cette prestation consiste soit en une obligation de faire, soit en une obligation de ne pas faire ou soit en une obligation de donner quelque chose. Ces obligations constituent l’objet de l’obligation des parties. L’objet de l’obligation doit exister lors de la conclusion du contrat. Il doit être déterminé précisément ou déterminable à partir d’éléments contenus dans le contrat. Il doit être licite, sachant que seuls les objets qui sont dans le commerce juridique constituent des objets licites. Enfin, tout contrat doit comporter un objet moral c’est-è-dire conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs article (1126 à 1130) du code civil français.

II  le régime juridique des contrats administratif :

Dans cette partie nous allons voir , le droit du cocontractant a l'équilibre financier du contrat (A) et Les prérogatives de l'administration dans l'exécution du contrat (B)

A. Le droit du cocontractant a l'équilibre financier du contrat :

Le cocontractant a droit au paiement du prix, après service fait (mais le code des marchés publics prévoit un système d'avances et d'acomptes ; l'avance est versée dès le début du marché alors que l'acompte est versé au fur et à mesure de l'avancement des prestations ou des travaux).

 En cas d'évènement imprévu, mais surmontable, rendant plus onéreuse la prestation du cocontractant, le conseil d'État a dégagé la théorie de l'imprévision, inspirée par la continuité du service public : le cocontractant doit poursuivre l'exécution du contrat (ce qui distingue l'imprévision de la force majeure), mais les parties doivent renégocier le contrat, spécialement la rémunération du cocontractant (CE 30 mars 1916 Compagnie Générale d'éclairage de Bordeaux, dans lequel la compagnie concessionnaire du service public de distribution du gaz sollicitait de la ville de Bordeaux une augmentation des redevances payées par les usagers et une aide de la ville en raison de la hausse du prix du charbon imputable à la première guerre mondiale). La théorie de l'imprévision doit être distinguée de la théorie du fait du Prince : l'imprévision vise un aléa économique, le fait du Prince un aléa administratif dans la théorie du fait du Prince, l'exécution du contrat devient plus difficile, plus onéreuse pour le cocontractant à raison de décisions prises soit par une personne publique extérieure, soit par la personne publique cocontractante mais en dehors de ses pouvoirs de modification du contrat (par exemple le maire fait usage de ses pouvoirs de police administrative pour établir des sens interdits, des rues piétonnes, rendant plus difficile l'exécution d'un service de transports en commun concédé par la commune). Dans la théorie du fait du prince, le cocontractant n'aura droit à une indemnité compensatrice que si les mesures prises par l'administration cocontractante, mais agissant à un autre titre, le frappent spécialement. Si les mesures résultent d'actes émanant d'une autre personne publique (d'une loi ou d'un décret par exemple), l'indemnisation.

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