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Accouchement Sous X

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’un enfant né sous X Veut se mettre à la recherche de son histoire et de ses origines gétiques, qu’a-t-il a sa disposition pour l’aider à entreprendre se projet ?

1) Loi de 2002 : institutionnaliser pour faciliter l’accès aux origines.

Cette loi cherche à facilité l’accès aux origines personnelles et elle créé pour cela un Conseil national pour l’accès aux origines personnelles (CNAOP).

Sa première mission s’adresse aux enfants adoptés ou pupilles de l’Etat qui sont à la recherche de leurs origines : le CNAOP joue un rôle de médiateur entre l’enfant et la mère biologique. Mais c’est aussi l’instance à laquelle s’adresser dans les cas où les parents de naissance souhaiteraient lever le secret sur leur identité ou bien déclarer leur identité s’ils ne l’avaient pas fait. Des proches des parents peuvent aussi adresser une déclaration d’identité au CNOAP.

Pour le reste, ce Conseil doit assurer l’information auprès des départements qui le relayeront aux établissements de santé, à l’ASE et aux Organismes autorisés par l’adoption. Ces informations concernent notamment les modalités d’accueil et d’accompagnement des femmes demandant le secret de l’accouchement, qui doivent être prise en charge gratuitement par l’établissement de santé dans elles sont admises, sans qu’aucune pièce d’identité ne lui soit demandée. Elles doivent aussi être informées sur les toutes aides publiques qui peuvent être délivrées aux parents pour leur permettre d’élever leurs enfants. Puis, elles doivent être renseignées sur le régime des tutelles des pupilles de l’Etat, et enfin sur leur droit de rétractation et le délai dans lequel il s’inscrit.

Concernant l’abandon proprement dit, la femme doit être informée sur les possibilités qu’elle a concernant la délivrance d’information. Tous les renseignements qu’elle pourra donner concernant l’identité des deux parents, leur santé, de leurs origines ou encore sur les circonstances de la naissance de l’enfant, seront conservé sous pli fermé par le conseil général. Ce pli pourra à tout moment être transmis au CNAOP. Ces renseignements ne pourront être de délivrés que sur requête de l’enfant et avec l’accord de la mère.

Le CNOAP est donc un dispositif qui permet à toutes les parties, parents et enfants, d’avoir un interlocuteur. Il est néanmoins nécessaire de rappeler que le secret de l’accouchement reste suprême. Le CNOAP ne peut en aucun s’accorder le droit de le lever sans l’accord expresse du parent, sauf en cas de décès de celui-ci et qui n’aurait pas donné de directives sur sa volonté de ne pas lever le secret.

La mère a beaucoup de droit en ce qui concerne l’accouchement sous X. La révélation de l’identité du père dépendant essentiellement de la mère, le législateur a cherché à faire évoluer le droit.

2) La recherche d’égalité des sexes dans la parentalité.

La filiation est importante, puisqu’elle donne une place à l’individu dans une famille et lui confère des droits en matière d’héritage patrimoniaux. C’est à cet égard, que l’ordonnance de 2005 a été prise, afin de réformer la filiation et restitué aux enfants naturels les mêmes droits qu’aux enfants légitimes.

Cette notion d’égalité est allée plus loin en instituant une égalité entre le père et la mère. Ainsi, la recherche en maternité est admise par un jeu législatif : l’article 325 du code civil est réécrit et ne se réfère plus à l’article 326, instituant le droit à l’anonymat secret de l’identité d’une femme ayant accouchée sous X. Cette référence aboutissait à l’envoie d’une fin de non recevoir aux enfants nés sous X requérant une recherche en maternité. Une action en recherche de paternité étant à toute fin possible, il existait donc une inégalité entre les hommes et les femmes.

En parallèle, toujours dans les cas d’accouchement sous X, le père a la possibilité de reconnaitre son enfant. L’arrêt rendu par la Cour de Cassation en avril dernier a ainsi proclamé que le père, qui avait reconnu son enfant in utero avait le droit de se faire connaitre. Il peut donc revendiquer sa filiation, bien que la mère ait demandé un accouchement sous X et donc le secret de son identité.

Le cas est ici complexe, car l’enfant avait été donné à l’adoption. Or, le père, titulaire de l’autorité parentale pouvait seul prendre cette décision. L’adoption était donc illégale. On peut pointer un défaut des services sociaux : ceux-ci n’ont axé leur décision que sur le seul fait que l’enfant était né sous X. De ce fait, ils avaient considéré qu’une filiation paternelle était inexistante.

Le problème qui se pose alors concerne la mère de l’enfant : bien que celle-ci ait demandé le secret de son identité, il pourra s’écrouler par la seule volonté du père de la révéler. De plus, il est juridiquement possible pour le père, au nom de l’enfant, d’intenter une action en recherche de maternité. Ce qui a des conséquences importantes, notamment sur le fait que la mère

La recherche des origines est donc confrontée au droit de la mère d’accoucher anonymement. Le secret de l’identité de la mère est-il toujours protégé dans le cas d’accouchement sous X ? Remet-on en cause se droit spécifiquement français, au nom de l’accès aux origines ? Quels sont les lacunes perceptibles de cette évolution du droit ? (CNOAP ne réagit pas vite, pb en bioéthique : AMP)

II) Les limites du droit en matière de connaissance des origines.

Jusqu’au XIXe siècle, les abandons d’enfants se faisaient à l’entrée des églises ou dans les hôpitaux. Ces enfants étaient déposés par leur mère, qui disparaissait ensuite. L’accouchement sous X a été institué pour permettre aux mères d’accoucher dans des conditions sanitaires décentes et donc de diminuer les situations de mort-né du nourrisson. Les enfants sont ainsi considérés comme pupilles de l’Etat, et lorsqu’ils sont donnés à l’adoption, ils prennent le nom de leur famille adoptive. Cette prise en charge évite donc les situations d’abandon sauvage du nourrisson ou encore les cas d’infanticide.

1) L’accouchement sous X menacé.

Les lois sur la contraception et sur l’avortement, l’évolution de la société qui ne stigmatise plus les enfants nés hors mariages et les familles monoparentales, ainsi que les aides sociales accordés pour élever l’enfant, ont rendu l’accouchement anonyme marginal. Celui-ci correspond souvent à une situation grave. En effet, on retrouve beaucoup de jeunes femmes pour qui l’avortement n’a pas été possible, et qui sous la houlette de pressions sociales, familiales ou économiques.

L’enfant né sous X est le plus souvent mis à l’adoption dans les deux mois suivants sa naissance. Ce délai correspond à la période pendant laquelle la mère peut changer sa décision. La demande pour l’adoption étant forte, les enfants nés sous X sont très vite adoptés et possède donc une filiation civile.

Avec l’évolution des lois relatives à la connaissance des origines et dans une optique de rééquilibrage de l’égalité entre hommes et femmes, l’action en recherche de maternité est devenue possible. Le législateur a indiqué que la modification de l’article 325 n’avait pour but que d’éviter au demandeur d’être débouté par une fin de non recevoir. Néanmoins, la recherche finirait dans une impasse, puisque l’accord de la mère est indispensable pour une levée du secret.

Cette action en recherche

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