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La Responsabilité De L'Avocat

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l’avocat, celui-ci est également susceptible d’exercer à titre professionnel 2 autres fonctions : donner des consultations juridiques, et rédiger des actes sous seing privé pour le compte de son client. Il est fort probable que cette dernière fonction prenne de l’ampleur, notamment avec l’acte contresigné par l’avocat.

Il ne dispose en revanche d’aucun monopole, puisqu’il est susceptible de les exercer en concurrence avec d’autres professionnels du droit, on pense bien sûr aux notaires. A l’occasion de l’exercice de son activité professionnel, l’avocat est susceptible d’engager sa responsabilité civile, celle-ci relève à quelques exceptions près très rares du droit commun. C’est ainsi que l’avocat répond principalement de sa faute lorsqu’elle a causée un dommage à autrui, (on verra qu’il ne s’agit pas forcément que de son client).

De ce point de vue, le mécanisme de la responsabilité d’avocat ne représente aucune originalité particulière s’agissant du préjudice. En général il s’agit d’une perte de chance. Il en est de même s’agissant du lien de causalité, en revanche le fait générateur de responsabilité est intéressant à étudier puisqu’il renvoi à une très grande variété d’évènements qu’il convient d’organiser. Pour cela il faut tout d’abord s’intéresser à l’identification des standards de référence qui serviront à comparer la prestation de l’avocat avec celle que l’on peut attendre de lui. Identification qui permettra ensuite de fournir une illustration pratique des hypothèses de responsabilité des avocats au travers de ces trois grandes séries de fonctions la conduite du procès, l’assistance en justice, le conseil et enfin la rédaction d’actes.

§1 Les standards de référence :

Les standards de référence pour l’avocat sont originaux à deux égards : il existe tout d’abord des règles déontologiques qui s’appliquent à la profession d’avocat tandis que par ailleurs et ensuite l’objet même de son activité nécessite qu’il maîtrise le droit positif.

1) Les règles déontologiques professionnelles :

Comme la plupart des professions, et comme toutes les professions mises en ordre celle d’avocat fait l’objet d’une règlementation particulière quant au comportement que doit avoir celui qui exerce une telle profession. C’est ainsi que les règles déontologiques applicables aux avocats font l’objet d’un décret du 27 novembre 1991. Il s’agit de règles professionnelles impératives qui doivent être respectées par l’avocat sous peine de sanction disciplinaire. Ce manquement aux règles déontologiques constitue une faute civile. Il est donc possible que parallèlement à des poursuites disciplinaires l’avocat face l’objet d’une action en responsabilité notamment de la part de son client à la condition toutefois que cette faute ait causé un dommage à celui-ci.

Il faut noter enfin qu’en plus des règles techniques, les règles déontologiques interdisent à l’avocat de commettre un fait qui serait contraire à la probité, à l’honneur mais encore à la délicatesse. Exemple typique de manquement à l’honnêteté, c’est le fait pour l’avocat de prélever directement de ses honoraires sur les sommes déposées en compte CARPA (caisse des avocats) alors que le montant de ses honoraires n’a pas été fixées en son client.

2) La maîtrise de la connaissance du droit positif :

L’essentiel de la profession d’avocat étant de servir les intérêts de son client, d’un point de vue juridique, il est indispensable que l’avocat maîtrise l’ensemble de l’étendue du droit en vigueur. Cela concerne donc aussi bien les sources écrites du droit mais également les sources non-écrites qui présentent une certaine importance notamment en matière commerciale. Par ailleurs et surtout parmi les sources non-écrites, la jurisprudence tiens un rôle majeur.

A cet égard la jurisprudence occupe une place particulière, elle a d’une part un effet rétroactif (sauf quand elle en décide autrement et d’autre part son identification est par définition plus délicate que les sources écrites formelles.

En tout état de cause, l’avocat est tenu de se tenir informé de l’évolution jurisprudentielle sans qu’il puisse toutefois lui être reproché un revirement de jurisprudence postérieur à son intervention. Il en va différemment lorsque le revirement de jurisprudence en cause était prévisible.

C’est la doctrine qui va aider à savoir quand est-ce qu’il y aura un revirement de jurisprudence.

§2 Les illustrations pratiques : les comportements générateurs de la responsabilité

La responsabilité éventuelle de l’avocat nécessite que soit au préalable réglée la question de sa situation professionnelle. En effet, l’exercice de la profession d’avocat n’obéie pas à un statut uniforme. Ceci précisé on pourra identifier les mécanismes de la responsabilité au travers des missions de l’avocat.

1) La question préalable de la situation professionnelle de l’avocat

L’exercice de la profession d’avocat est susceptible de correspondre légalement à différentes situations. Il est important de bien distinguer ces différentes situations puisque le régime de la responsabilité de l’avocat va dépendre directement de ladite situation.

L’avocat est susceptible d’exercer sa profession sous trois statuts différents. Il peut tout d’abord exercer son activité à titre personnel et de façon individuelle ou en société. Dans ce cas il répond personnellement des conséquences préjudiciables de la faute commise dans l’exercice de ses fonctions. Mais l’avocat est susceptible d’exercer sa profession sous deux autres statuts. Il s’agit tout d’abord du statut d’avocat collaborateur, lequel a été introduit par le décret du 27 novembre 1991. Dans ce cas il conclu un contrat dit de collaboration libérale par lequel il travaille pour le compte d’un autre avocat tout en conservant la possibilité d’avoir une clientèle personnelle. Cette possibilité différencie l’avocat collaborateur de l’avocat salarié. Le contrat de collaboration libérale est un contrat d’entreprise spécial. En effet, si l’avocat collaborateur « reste maître de l’argumentation qu’il développe, l’avocat pour lequel il travaille demeure responsable des fautes qu’il pourrait commettre à l’occasion de son activité de collaboration. Il est possible de conclure pour l’avocat en quelque sorte un contrat de sous-traitance avec un autre avocat. La déontologie l’interdit. L’avocat peut exercer son activité en qualité d’avocat salarié. Il s’agit également d’une des innovations opérée en 1991, puisque le décret de 1991 puisqu’il admet pour la 1ère fois qu’un avocat peut être le salarié d’un autre.

Dans ce cas l’avocat salarié ne peut avoir de clientèle personnelle. Par ailleurs, il est soumis à un lien de subordination à l’égard de son employeur uniquement pour la détermination de ses conditions de travail.

B) Les responsabilités encourues :

S’agissant de l’avocat qui exerce son activité à titre personnel, obéie aux règles ordinaires de la responsabilité civile et notamment la responsabilité du fait personnel. En revanche l’exercice de l’activité d’avocat sous le statut de collaborateur ou bien encore sous le statut de salarié, cet exercice est à l’origine d’une situation mettant en présence 3 protagonistes.

S’agissant des rapports entre le client de l’avocat et l’avocat principal et son avocat collaborateur, de même que son avocat salarié il faut tenir compte de la jurisprudence relative à l’immunité du préposé, (référence à l’arrêt Coste Doat), en vertu du principe posé par cet arrêt, le préposé qui agit sans excéder les limites de sa mission n’engage pas sa responsabilité personnelle à l’égard des tiers. Ce principe d’immunité est non seulement applicable à l’avocat salarié mais également à l’égard de l’avocat collaborateur. En effet, il n’y a aucune raison pertinente de traiter différemment l’avocat collaborateur et le médecin qui bien que salarié exerce son activité dans des conditions d’Independence analogues.

Il en va naturellement différemment si l’avocat collaborateur non-salarié est l’auteur d’une faute intentionnelle. De même que s’il est l’auteur d’une faute caractérisée au sens de l’article 121-3 du Code pénal.

Par ailleurs, l’avocat collaborateur engagera également sa responsabilité à l’égard de sa clientèle personnelle. L’avocat collaborateur a le droit de développer sa propre clientèle. Intérressons-nous maintenant aux rapports entre le client et l’avocat principal ou l’avocat collaborateur, celui-ci engage sa responsabilité pour les fautes dommageables commises par son avocat salarié ou son avocat collaborateur.

Enfin s’agissant des rapports entre l’avocat principal et l’avocat employeur et son avocat collaborateur ou son avocat salarié. Ce dernier, ne répond de sa faute que si elle présente un caractère inexcusable. Il faut ajouter à cet égard que cette hypothèse ne se présente jamais en pratique ou n’est sensée jamais se présentée puisque l’avocat employeur de l’avocat principal est tenu de s’assurer, or l’assureur ayant indemnisé

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