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Le Devoir De Communauté De Vie Entre Époux

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ie que cette phrase est une illustration parfaite des éléments constitutifs de la communauté de vie entre époux (I), avant d’examiner dans une seconde partie les limites que connaît dans certains cas ce devoir (II).

I – Les éléments constitutifs du devoir de communauté de vie

Un examen attentif de la formule de Loysel « boire, manger, coucher ensemble, c'est mariage me semble », nous permet d’y déceler deux grandes idées. La première, exprimée par les termes de « boire et manger ensemble », est celle de cohabitation au quotidien, ce qu’il est convenu d’appeler la communauté de toit (A). Cependant, le fait matériel d’habiter sous un toit commun n’est ni toujours nécessaire, ni en soi suffisant, pour caractériser la communauté de vie, car cette dernière implique également, et c’est là la seconde grande idée de l’adage de Loysel, une communauté de lit. (B)

A- La communauté de toit

La communauté de toit, entendue comme devoir de cohabitation, est une obligation du mariage, dont nous allons nous attacher à définir les contours, avant de voir de quelles sanctions sa violation peut faire l’objet, et en quoi cela distingue le mariage des autres formes d’union connues en droit français.

1) Les contours de l’obligation de communauté de toit

• La communauté de toit implique la fixation d’une résidence commune des époux (article 215 al 2). La communauté de vie suppose a priori une habitation commune, une cohabitation.

• Evolution en terme d’égalité des époux : la loi du 11 juillet 1975 a mis définitivement fin à la suprématie du mari dans la fixation de la résidence des époux. La résidence de la famille est au lieu que les époux choisissent d'un commun accord, et la voix du mari n’est plus prépondérante en cas de désaccord.

• Mais la communauté de vie ne se réduit à une simple cohabitation matérielle, elle suppose une communauté affective et d’esprits, une communauté intellectuelle .

• A l’inverse, la communauté de vie peut exister alors même que les époux n’habitent pas sous le même toit. L’article 108 du Code civil prévoit un aménagement à la communauté de toit : « Le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu'il soit porté atteinte à la communauté de la vie ». C’est notamment le cas d’époux séparés géographiquement pour des raisons professionnelles.

2) Les sanctions de l’obligation de communauté de toit

• Le devoir de cohabitation fait partie intégrante des devoirs du mariage, et sa violation est donc susceptible d’être sanctionnée.

• Possibilité de demander le divorce : le refus de reprendre la vie commune constitue selon la cour de cassation une violation grave des devoirs du mariage justifiant le prononcé d’un divorce pour faute aux torts exclusifs (Cour de Cassation, civ 1ère, 11 janvier 2005).

• L'époux délaissé peut aussi obtenir des dommages intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil.

3) Comparaison avec les autres formes d’union

• Le concubinage : la vie commune stable et continue est une condition même de l’existence du concubinage. En l’absence de vie commune (communauté de toit), il n’y a pas de concubinage au sens de l’article 515-8 du Code civil.

• Le PACS : selon l’article 515-5, le PACS est conclu pour « organiser la vie commune » des partenaires. L’absence de projet de vie commune pourrait alors être cause de la nullité du PACS dit « blanc ». La loi du 23 juin 2006 a également fait de la vie commune une obligation du PACS (article 515-4 al 1 : « Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune »). Mais cette obligation n’est assortie d’aucune sanction.

B – La communauté de lit

La communauté de vie comprend pour les époux une dimension charnelle, que l’on désigne communément sous l’appellation communauté de lit. Cette dernière se traduit dans le devoir conjugal, lequel a pour corolaire le devoir de fidélité.

1) Le devoir conjugal

• Ce devoir n’est pas mentionné expressément dans le Code civil.

• Sur son origine : il est à relier avec la finalité procréative traditionnelle du mariage ; avec la tradition du droit canon qui faisait de la consommation du mariage une condition de validité et d’indissolubilité .

• Son existence ne fait pas de doute dans la mesure où le refus de se prêter à des relations sexuelles pendant le mariage, dès lors que cela est répété et n’est pas justifié par des raisons telles que l'état de santé ou l'âge, constitue une faute, laquelle peut justifier le prononcé du divorce .

• La non-exécution de ce devoir ne peut plus, en aucun cas, donner lieu à une exécution forcée (cf évolution de la position des juges en partie II).

2) L’obligation de fidélité

• Cette obligation est expressément posée par l’article 212 du Code civil.

• On peut regarder ce devoir comme le corolaire du devoir conjugal, les deux devoirs formant les deux faces d’une même médaille (pile : obligation de relations sexuelles avec son conjoint ; face : interdiction de relations sexuelles avec d’autres personnes que le conjoint).

• Là encore, le respect de cette obligation n’est plus susceptible d’exécution forcée (contra antérieurement : possibilité d’astreinte jusqu’à la cessation de la relation adultère ).

• L’obligation de fidélité, si elle se conçoit avant tout en termes de relations sexuelles, n’est pas exclusive d’une infidélité dite intellectuelle : ainsi des fréquentations équivoques (Civ. 2e, 21 oct. 1954, Bull. civ. II, no 318 – Civ. 2e, 3 janv. 1964, Bull. civ. II, no 4), des échanges de correspondances (Civ. 2e, 31 oct. 1962, Bull. civ. II, no 683 – Civ. 2e, 12 juin 1963, Bull. civ. II, no 434) ou des amitiés particulières (Civ. 2e, 21 déc. 1960, Bull. civ. II, no 810) ont pu constituer des violations du devoir de fidélité.

• La simple tentative d'adultère, la simple intention de porter atteinte à la fidélité conjugale, peuvent suffire à constituer une violation de l’obligation de fidélité.

• Deux sanctions de l’infidélité sont envisageables : divorce pour faute (mais évolution importante sur ce point : annonce de ce qui sera développé en partie II) et dommages intérêts sur le fondement du droit commun (article 1382).

Ainsi, nous l’avons vu, le devoir de communauté de vie qui existe entre époux emporte avec une lui un certain nombre d’obligations, dont l’inexécution est susceptible d’être sanctionnée. Il nous faut maintenant voir dans quelle mesure ce devoir de communauté de vie peut connaître des limites et des exceptions, permettant alors qu’il y soit dérogé sans risque de sanction.

II – Les limites du devoir de communauté de vie

Les devoirs de cohabitation, conjugaux et de fidélité, s’ils sont intrinsèquement liés au devoir de communauté de vie et sont susceptibles de voir leur inexécution sanctionnée, ne sont pas pour autant des devoirs absolus, qui ne sauraient souffrir aucune exception ni aucun tempérament. Nous allons voir qu’ils connaissent des limites objectives (A) et que, de manière plus subjective, leur portée a évoluée (B).

A- Les limites objectives du devoir de communauté de vie

Le devoir de communauté de vie connaît des limites, tant en ce qui concerne la communauté de toit qu’en ce qui a trait à la communauté de lit.

1) Autorisation de résidence séparée

• Dans le cadre de la procédure de divorce, le juge a la possibilité de prononcer l’autorisation de résidence séparée des époux au titre des mesures provisoires (article 255 alinéa 3 du Code civil ; en pratique, la mesure est toujours prononcée). Les époux sont alors dispensés du devoir de communauté de vie.

• La séparation de corps, si elle ne dissout pas le mariage, met fin au devoir de cohabitation (article 299 du Code civil).

• Cas de violences : la loi du 9 juillet 2010 a remplacé le référé-violence de l’article 220-1 alinéa 3 du Code civil (issu de la loi du 26 mai 2004) par l’ordonnance de protection, régie par les article 515-9 à 515-13 du même code (entrée en vigueur de ces dispositions le 1er octobre 2010). Ces dispositions visent tous les couples (mariés, pacsés, concubins). Spécifiquement concernant les époux, le juge aux affaires familiales saisi peut prononcer la résidence séparée. Ces mesures sont valables au maximum quatre mois, mais peuvent être prolongées si une requête en divorce a été déposée. A noter, la violation de l’ordonnance de protection est pénalement sanctionnée.

2) Viol entre époux

• Rappel

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