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Liberté Publiques

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s publiques qui n'ont qu'une valeur législative[réf. nécessaire]. Le cadre des libertés publiques est purement législatif aussi afin de connaître le contenu de celles-ci, il faut se référer aux textes législatifs. Or c'est là le principal problème que posent les libertés publiques puisque leur caractère législatif fait qu'elles sont multiples et que le catalogue que l'on pourrait en faire est d'autant plus difficile à établir.

Une liberté publique n'est pas un droit fondamental et vice versa. Il y a une distinction nette entre les deux notions, tout comme il y a une différence entre droits de l'homme et droits fondamentaux[1].

En France pour définir le cadre des libertés publiques, on peut s'appuyer sur la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, le préambule de la constitution de la quatrième République (principes économiques et sociaux, politiques particulièrement nécessaires à notre temps), le préambule de la constitution de la cinquième république de 1958 et les articles 1; 2; 3 et 66 de la constitution de 1958.

La dignité de la personne humaine[modifier]

Les droits intangibles : socle de protection absolue ?

Les droits intangibles sont considérés comme le noyau dur des droits fondamentaux, si importants que les États ne peuvent y déroger quelles que soient les circonstances (même en cas de conflits armés). Ce noyau dur est très réduit dans les convention internationales ou l'on ne trouve que 4 droits intangibles il s'agit du droit à la vie, du droit à ne pas être torturé, du droit à ne pas être tenu en esclavage et du droit de la non rétroactivité de la loi pénale. C'est le standard minimum des droits fondamentaux s'appliquant à tous, ainsi est dévoilé la portée concrète des droits de l'homme et forment un patrimoine commun de l'humanité ; ils sont reconnus à la fois par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention américaine relative aux droits de l'homme et la Convention européenne des droits de l'homme.

Le droit à la vie[modifier]

C'est le premier des droits fondamentaux. Selon le comité des droits de l'homme de l'ONU, le droit à la vie est le droit suprême de l'être humain. Son respect est la condition nécessaire à l'exercice de tous les autres droits. Mais si c'est un droit auquel on ne peut déroger, il n'en demeure pas moins que des limitations lui sont apportées.

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Une notion difficile à définir[modifier]

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques énonce à l'article 6§1 : le droit a la vie est inhérent à la personne humaine. La Convention européenne des droits de l'homme ajoute à son article 2 : "le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi". Or aucune définition de ce qu'est la vie n'est donnée par ces textes, ni quand ce droit à la vie commence : s'applique-t-il à la conception ou après la naissance ? Cette question renvoie à des conceptions philosophiques ou religieuses parfois fortement antagonistes. Pour l'Église catholique, la vie doit être protégée dès la conception (opposition à l'avortement). La difficulté de cette définition pose la question de la loi no 75-17, du 17 janvier 1975, relative à l'interruption volontaire de grossesse. Pour le Conseil d'État, cette loi IVG est compatible avec le droit à la vie figurant aux disposition de l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme.

La peine de mort est aussi un sujet très controversé : certains considèrent que tout le monde ne mérite pas le droit à la vie. Ceci pose des réels problèmes étant donné que le droit à la vie est "le premier des droits fondamentaux."

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Les conditions d'exercice[modifier]

L'effectivité du droit à la vie suppose de la part de l'État des obligations positives : il ne doit pas seulement s'abstenir de donner la mort, il doit aussi prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie. La difficulté provient des limites au droit à la vie autorisé par les conventions internationales et notamment de l'existence du recours à la peine de mort. Ainsi, l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques autorise la peine capitale, tout en précisant qu'elle ne peut être imposée que pour les crimes les plus graves. Quant à l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, il n'interdit pas la peine de mort puisqu'il en prévoit la possibilité ; mais un protocole additionnel no 6 a prévu dans son article 1 que la peine de mort est abolie, aucune réserve ou dérogation n'étant autorisée lorsque les États acceptent de ratifier ce protocole. La Turquie et la Russie ne l'ont pas ratifié mais ont néanmoins voté un moratoire qui suspend les exécutions capitales prononcées.

L'interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants[modifier]

Si le droit à la vie supporte quelques exceptions, par contre l'interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels est considérée comme une prohibition absolue qui, selon la Convention européenne des droits de l'homme, consacre l'une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques en temps de paix comme de guerre. Les articles 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme le prévoient ; il existe deux conventions qui concernent spécifiquement la prévention de la torture : il s'agit de la Convention sur la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants qui a été adoptée sans vote par l'Assemblée générale des Nations Unis le 3 décembre 1984, entrée en vigueur le 26 juin 1987, et de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, du 26 novembre 1987.

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Définitions[modifier]

Il y a plusieurs définitions des termes de cette interdiction. Tout d'abord, celle de la « Convention contre la torture » des Nations Unies : la torture y est définie comme un acte par lequel des souffrances aiguës physiques ou mentales sont intentionnellement infligées par un agent de la fonction publique, ou à son instigation, dans un but déterminé, par exemple pour obtenir un aveu, ou comme punition, intimidation. Cette définition renvoie à la pratique de la torture dans le cadre étatique et n'envisage pas les autres traitements cruels et inhumains. C'est du côté de la Cour européenne que l'on va trouver les définitions les plus précises : l'ensemble des termes traduit une gradation dans les violences qui peuvent être exercées à l'encontre d'un être humain :

* le traitement inhumain (arrêt Irlande contre Royaume-Uni, 18 janvier 1978) est celui qui provoque volontairement des souffrances mentales ou physiques d'une intensité particulière. Le mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité, c'est-à-dire qu'on prend en compte la rigueur du traitement et l'effet sur la victime. Ainsi, dans un arrêt Soering du 7 juillet 1989, la Cour a jugé que la longue attente dans le couloir de la mort par un condamné à mort était un traitement inhumain. Il s'agissait en l'occurrence d'une demande d'extradition d'un condamné vers les États-Unis, où il risquait la peine de mort. La Cour n'accepte l'extradition que lorsque les États pratiquant la peine capitale donne des assurances suffisantes sur le fait que l'intéressé ne subira pas la peine de mort ;

* le traitement dégradant suppose des mesures de nature à créer chez les individus des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à les humilier, à les avilir et à briser éventuellement leur résistance physique ou morale. Cette définition des traitements inhumains et dégradants a notamment été rendue le 25 avril 1978 à propos de châtiments corporels judiciaires qui étaient pratiqués dans l'île de Man.

* le terme tortures est réservé à des traitements inhumains délibérés provoquant de graves et cruelles souffrances ; c'est donc une forme aggravé de traitement inhumain. Dans l'arrêt Selmouni contre France, du 28 juillet 1999, où la France a été condamnée pour tortures dans le cadre d'une garde à vue, la Cour européenne des droits de l'homme indique que le niveau d'exigence croissant en matière de protection des droits de l'homme implique inéluctablement une plus grande fermeté dans l'appréciation des atteintes aux valeurs fondamentales des sociétés démocratiques.

L'interdiction de l'esclavage, de la servitude et du travail forcé obligatoire[modifier]

Au cours du XXe siècle, la volonté d'élimination

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