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Service Public

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ines (ex : sécurité sociale, défense nationale, enseignement) c’est au législateur de créer les services publics correspondants.

On peut également avoir des créations de service public au niveau local et donc voir une Collectivité territoriale créer un service public. Au niveau local, on trouve deux catégories de service public :

- Les services publics obligatoires : le législateur impose leur création aux collectivités. Le Juge Administratif n’a pas de mot à dire, c’est la loi qui les oblige (Ex : service de ramassage des ordures, service concernant la distribution d’eau et l’assainissement de l’eau ; transports scolaires…).

- Les services publics facultatifs : ils vont être créés par les collectivités lorsque les Collectivité territoriale estiment qu’ils répondent à un intérêt local.

Ces services publics locaux ont commencé à se développer avec une doctrine apparue à la fin du 19ème siècle : la doctrine du socialisme municipal qui estime que les personnes publiques doivent prendre en charge un certain nombre d’activités notamment en matière économique.

Gestion

On peut trouver différents modes de gestion des services publics en France. On peut tout d’abord parler de la régie. Il s’agit dans ce cas d’une personne publique qui créée un service public qu’elle gère elle-même à travers une structure qui n’a aucune individualité propre ni aucun patrimoine propre.

La régie est une structure qui se confond avec la personne publique elle-même. C’est le mode de gestion normal pour les services publics de l’Etat.

On peut également parler des établissements publics. Ce sont des personnes morales de droit public qui sont spécialisées dans des domaines précis et qui vont être chargées de gérer une activité déterminée. Ils le font en échappant au droit privé et à certaines contraintes du droit public, notamment des contraintes budgétaires.

Ces établissements publics font parfois l’objet d’une qualification législative. Si ce n’est pas le cas, le juge aura recours à la jurisprudence.

Ces établissements publics se caractérisent par au moins deux éléments :

- L’autonomie : ils ont la personnalité morale, leur propre budget, leur propres organes de gestion. Ils restent cependant soumis à la tutelle de la collectivité à laquelle ils se rattachent.

- Ils sont également soumis à un principe de spécialité : ils ne peuvent s’occuper que de l’objet pour lequel ils ont été crées.

Il existe d’autres modes de gestion directe de services publics. En effet, quand on parle de personnes publiques on pense souvent qu’il y en a trois : Etat, collectivité territoriale et établissements publics.

Il en existe pourtant d’autres : certaines autorités indépendantes sont dotées de la personnalité morale.

On peut également avoir des personnes publiques sui generis (Ex : Banque de France).

On trouve aussi les groupements d’intérêt qui sont des personnes morales de droit public créées par convention/contrat et qui sont soumise à approbation ministérielle. Ce sont des associations de personnes morales de droit public ou privé qui se regroupent pour gérer en commun pendant une durée déterminée des activités à caractère non lucratif. Le nombre de groupements publics n’a pas cessé d’augmenter. On en trouve aujourd’hui dans des domaines variés.

Il faut également noter le système de délégation dans la gestion de service public. Selon le Code Général des Collectivités territoriales, « Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d’un Service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service ».

Cette forme de gestion a toujours été très courante, principalement au niveau local. Le délégataire est soumis au contrôle de la personne publique. Traditionnellement, il était rémunéré par les redevances perçues sur les usagers du Service Public, ce qui le faisait donc participer aux risques d’exploitation (Ex : Service public d’électricité).

Cependant, depuis peu le délégataire peut être rémunéré par la personne publique à condition que cela soit en fonction des résultats de l’exploitation. Il faut tenir compte de la fréquentation par les usagers. Plus le service public a d’usagers, plus la rémunération sera donc importante.

II Les principes régissant les services publics

1) Le principe de continuité du service public

C’est un principe très ancien, Il est essentiel dans certains cas à la continuité de l’Etat lui-même ou à la préservation de l’ordre public.

Ce principe de continuité du service public signifie que le service ne doit pas être interrompu. Cela ne signifie pas pour autant qu’il doit fonctionner de manière permanente (exemple : pas la nuit).

Le Conseil d’Etat a toujours attaché beaucoup d’importance à ce principe. Il faut noter que ce principe implique un certain nombre de conséquence s’agissant du droit de grève…

Le droit de grève

Les agents du service public, qui sont pour la plupart des fonctionnaires, doivent assurer de manière continue leur mission. Ce qui pose le problème du droit de grève.

S’agissant du droit de grève, la jurisprudence du Conseil d’Etat a beaucoup évolué. Au départ, le Conseil d’Etat considérait que la grève était en contradiction avec la continuité du service public. La grève était donc interdite d’après le Conseil d’Etat.

Aujourd’hui, le droit de grève n’est plus interdit, mais il est limité.

Ces limitations sont contrôlées par le Juge Administratif.

Le Juge Administratif n’admet pas les interdictions de grève générales et absolues, à moins que cela soit nécessaire pour assurer le fonctionnement de service dont la continuité est indispensable à l’action gouvernementale ou au maintient de la sécurité. Il admet ainsi l’obligation d’assurer un service minimum.

Une procédure de réquisition du personnel est possible. En cas de grève l’administration devra prendre toutes les mesures pour assurer la continuité du service public.

L’usager

Pour sa part, l’usager a droit au fonctionnement normal du service public. Ce fonctionnement normal va impliquer un droit d’accès au service public mais il n’implique pas que le service public doive fonctionner en permanence (sauf SP hospitalier par exemple). Ce principe de continuité et ce droit d’accès implique que le droit d’accès ne doit pas être limité de façon anormale. Il faut donc que le service public soit organisé en conséquence pour permettre cet accès.

Dans le cas contraire, s’il n’y a pas de fonctionnement normal du service, l’usager pourra intenter un recours pour excès de pouvoir. La responsabilité de l’administration pourra être engagée.

L’administration peut cependant tout à fait supprimer des services publics non obligatoires sans porter atteinte au principe de continuité.

2) Le principe d’égalité

Ce principe concerne non seulement les relations entre le service public et ses usagers, mais aussi les relations entre le service public et ses agents.

Concernant les agents d’un service public, ce principe va s’exprimer sur l’égalité d’accès aux emplois publics. Il n’est pas possible de refuser un accès aux emplois publics pour des discriminations fondées par exemple sur les opinions politiques, syndicales…

Ce principe implique aussi une égalité de traitement de tous les fonctionnaires qui appartiennent au service public.

Ce principe d’égalité, s’il est applicable aux agents, s’applique cependant surtout aux usagers. Cela notamment en raison du fait qu’il n’existe pas de principe général de gratuité du service public. Toutefois, certaines lois peuvent prévoir la gratuité de certains services publics. C’est le cas par exemple pour les écoles maternelles, les écoles primaires, les collèges et les lycées.

Ce principe d’égalité devant les services publics signifie que les usagers qui se trouvent dans une situation comparable doivent être traités de la même manière.

Autrement dit, on ne peut pas établir de discrimination entre des usagers qui appartiennent à une même catégorie. Mais on peut établir des catégories d’usagers différentes. Il faudra également que la différence de traitement découle de la différence de situation.

Cette jurisprudence évoque trois possibilités : il est possible d’établir des discriminations dans trois hypothèses :

- Les discriminations sont la conséquence nécessaire d’une loi. En effet, le législateur peut prévoir des différences de traitement lorsque les usagers d’un service se trouvent dans des différences objectives de situation ou pour des nécessités d’intérêt général.

- Hypothèse où il y a une nécessité d’intérêt

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