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Analyse de Pratique Professionelle en Psychiatrie

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Par   •  1 Décembre 2021  •  Dissertation  •  1 646 Mots (7 Pages)  •  478 Vues

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ANALYSE

DE

PRATIQUE

PROFESSIONNELLE

IFSI

        Je suis à l’hôpital de Cadillac, dans une unité de soins fermée en psychiatrie. Cette unité accueil 22 personnes hospitalisés en raison de pathologies mentales et ce, en hospitalisation libre, à la demande d’un tiers ou à la demande d’un représentant de l’état. Or il n’y a aucun patient en hospitalisation libre, ce qui veut dire que les patients présents n’ont pas consenti à leur hospitalisation.

Le vendredi 19/11/2021, il est 13h30 et c’est l’heure des transmissions entre l’équipe de matin et celle d’après-midi. Les soignants évoquent un rapport sexuel entre une patiente et un patient, qui aurait eu lieu dans la matinée, dans les toilettes de la chambre de l’un d’entre eux. Ce dernier aurait été consenti et voulu par les deux parties, mais ce n’était pas un rapport protégé avec un moyen de contraception (pour la patiente comme pour le patient). La réaction des soignants à cette nouvelle n’a pas été la même pour tous. Certain se sont dit « choqués » par cela, d’autres ont trouvé ça normal et d’autres ont trouvé que c’était un problème. Or, je me suis demandé quelle serait la bonne réaction face à une nouvelle comme celle-ci ? Et quelles informations ai-je sur le droit des patients sur ce sujet-ci ?

En voyant les patients l’après-midi les deux m’ont dit qu’ils avaient fait une « bêtise » mais cela est-il réellement une « bêtise » ?

Je me suis penché sur le rôle que peut avoir un infirmier dans ce cas-là, et les compétences qu’il peut mobiliser. Tout d’abord un rapport non protégé présente des risques d’Infection Sexuellement Transmissibles (IST) mais aussi un risque pour la patiente de tomber enceinte. Ces risques doivent être recherchés et prévenus (une sérologie doit être réalisée afin de dépister une maladie sexuellement transmissible chez l’un des deux individus). Cela mobilise la compétence 4 (Mettre en œuvre des actions à visée thérapeutique et diagnostique) avec le critère : Pertinence dans l’identification des risques et des mesures de prévention. Mais aussi, ces risques doivent être expliqués et les mesures de prévention doivent être comprises et appliquées lors de récidive. Pour cela la compétence 5 (Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs) et son critère : Pertinence dans la mise en œuvre des soins éducatifs et préventifs. Nous pouvons par exemple, parler de contraception masculine (préservatifs) ou féminine (préservatifs féminin, dispositifs oestroprogestatifs (per os, implant, ou stérilets...)), et leurs intérêts : éviter les IST ou de tomber enceinte…

De plus, Il est dit dans l’article R4311-3 que l’infirmier « identifie les besoins de la personne, pose un diagnostic infirmier, formule des objectifs de soins, met en œuvre les actions appropriées et les évalue. ». Le rôle infirmier au niveau de la sexualité n’est pas énoncé dans le décret de compétence infirmier, il est simplement stipulé dans l’article R4311-15 que l’infirmier propose et organise des actions ou y participe dans un des domaines suivant « 6°Education à la sexualité »[1]

Aussi, je me suis intéressé au point de vue juridique de la situation. Pour ce qui est du droit des patients, La vie sexuelle est autorisée selon la Convention Européenne des droits de l’Homme et du Citoyen : « l’article 8 de la convention protège le droit à l’épanouissement sexuel (…) ce droit implique le droit d’établir et d’entretenir des rapports avec les autres êtres humains et le monde extérieur, et ce y compris dans le domaine des relations sexuelles, qui est l’un des aspects les plus intimes de la sphère privée, et à ce titre protégé par cette disposition ».

Mais quand est-il des relations sexuelles à l’hôpital ?

Le centre hospitalier de Cadillac a déjà fait l’objet d’un arrêt rendu public le 6 novembre 2012, par le tribunal de Bordeaux car le règlement intérieur de l’UMD de Cadillac interdisait les relations sexuelles.

Le règlement stipulait : « les relations de nature sexuelle ne sont pas autorisées. Cette interdiction s’impose dans la mesure où les patients d’un établissement psychiatrique sont vulnérables et nécessitent d’être protégés ».

L’article 8 cité dispose : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »[2]
Les juges en appel visèrent ainsi cet article de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, et l’article 9 du Code civil, qui dispose que « 
Chacun a droit au respect de sa vie privée« .
Les juges en appel ont considéré ainsi que « 
l’ingérence dans l’exercice du droit d’une personne atteinte de troubles mentaux, hospitalisé sans son consentement, au respect de sa vie privée qui constitue une liberté individuelle et dont le respect de la vie sexuelle est une composante, par une autorité publique, ne peut être légale que si elle répond à des finalités légitimes et qu’elle est adéquate et proportionnée au regard de ses finalités ».[3] 

On peut donc dire que les relations sexuelles sont un droit des patients y compris pour les patients hospitalisés en service de soins en santé mentale. Ce qui me posait également question était quelles dispositions la loi met en œuvre pour parler de « consentement sexuel » ?

Les actes sexuels acceptés admissibles entre majeurs : Bien que non défini juridiquement, le consentement est, de manière indirecte, pris en compte dans la définition des infractions sexuelles. L’agression sexuelle s’établit comme « toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise » ( article 222-22 CP)[4]. Le viol se détermine par « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise » ( article 222-23 CP)[5]. Le législateur tente ainsi de circonscrire la notion floue de consentement, la recherchant dans le comportement de l’auteur. En présence de violence, de contrainte, de menace ou de surprise, le consentement pourra être considéré comme absent et conduire à une répression pénale.

Ainsi entre deux personnes majeures, en l’absence de violence, contrainte, menace ou surprise le consentement est présumé avoir été donné, les infractions sexuelles ne pourront ainsi pas être constituées, les actes sexuels seront donc admissibles. En effet dans notre situation aucun de ces manquements à la loi n’a été observé. Nous pouvons donc dire qu’aux yeux de la loi, cette relation sexuelle est « admissible ».

D’un point de vue professionnelle cette relation entre deux patients n’est certes pas habituelle, mais elle n’en demeure pas moins normale dans la vie quotidienne de deux individus. Or notre rôle en tant qu’infirmier est d’accompagner les personnes dans leur vie quotidienne et dans leur soins quotidiens (Compétence 3), alors je pense que cette relation nécessite un accompagnement de notre part. D’autant plus dans un service de soins psychiatriques, où certains patients font l’objet d’une admission au long court.

De plus, la sexualité représente un droit dont ces patients disposent. Ils ne doivent pas penser qu’ils ont fait une « bêtise » mais plutôt que cet acte a été réalisé de façon inappropriée par rapport au manque de contraception du patient et de la patiente. Nous pourrions également leur rappeler que ce type de relation n’est pas à prendre à la légère et que l’on peut y voir bon nombre d’avantages mais que cela présente aussi des inconvénients (attachement, besoin de reconnaissance, désir d’une relation de couple, naissance de sentiment réciproque ou non…) ceci doit être évoqués par les patients et leurs intentions vis-à-vis de ces derniers doivent être clair pour chacun, afin de ne pas causer du tort à l’autre. C’est ainsi que leurs relations sera claire et totalement consentie.

        Pour conclure, j’aimerai répondre à la question : « En voyant les patients l’après-midi les deux m’ont dit qu’ils avaient fait une « bêtise » mais cela est-il réellement une « bêtise » ?

On ne peut pas considérer cet acte comme une « bêtise » mais plutôt comme un acte libre qui, compte tenu du contexte, nécessite d’être éclairé quant aux « bonnes pratiques de prévention des risques ». Pour moi, cela peut et doit être réaliser en soins psychiatriques au lieu d’être un tabou. Nous pourrions par exemple réaliser des entretiens individuels afin de combler les lacunes de chacun et répondre aux interrogations personnelles quant à la vie sexuelle et au développement des relations affectives avec les autres. Ou organiser des temps de prévention en groupe restreint afin de pouvoir échanger sur les sujets tel que la sexualité ou les relations affectives. En rappelant les textes de loi pour poser le cadre « législatif » afin d’éviter les débordements, mais aussi en expliquant les gestes de prévention (mise en place d’un préservatif masculin, information sur comment utiliser une contraception, pour les femmes une information sur les différentes contraceptions dont elles disposent et sur leur mise en place (suivi gynécologique, etc…). Pour moi ces efforts contribueront à une meilleure connaissance du problème et faciliterons l’apprentissage de la prévention contre les maladies sexuellement transmissibles et les problématiques associées à la vie sexuelle et au développement du rapport affectif en santé mentale.

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