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Arrêt Du 26 Juin 1973 (3Ème Chambre Civile)

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des juges du fond ?

Par cet arrêt, la cour de cassation affirme les principes de requalification des contrats spéciaux (I) et le rôle que joue l’interprétation des stipulations contractuelles pour y parvenir (II).

I/ Une affirmation des principes de requalification des contrats

A) Un devoir des juges de restitution du véritable caractère juridique des conventions

« les juges du fond ont le devoir de restituer aux conventions litigieuses leur véritable caractère juridique, sans être liés par la qualification donnée par les parties »

Rappelons que la qualification des contrats, au sens de rattacher l’opération juridique à une catégorie juridique afin d’en déduire le régime, consiste pour le juge à rechercher ce qui fait la nature même de l’acte juridique : il s’agit de déterminer quels sont les obligations prévues par les parties, fondé sur des considérations purement objectives à partir des éléments des clauses contractuelles.

La cour de cassation affirme ici de manière explicite qu’il s’agit d’un devoir pour les juges du fond de requalifier les conventions litigieuses et ce afin de leur donner leur véritable caractère juridique. Il entre donc dans l’office du juge de restituer à la convention litigieuse sa véritable qualification sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; principe repris notamment en 1976 dans le Nouveau code de procédure civile à l’article 12 alinéa 1 ; quand bien même cette convention ne présente aucune « obscurité ou contradiction ». Par sa formulation explicite, la Cour de cassation rejette en effet l’un des moyens invoqué par l’un des contractants dans son pourvoi qui laissait entendre que les juges du fond ne pouvaient requalifier une convention que si celle-ci présentait une « obscurité ou contradiction ».

B) Une requalification contractuelle par l’objet principal de l’obligation de l’une des parties

« (les juges du fond) peuvent estimer qu’il n’y a pas contrat d’échange lorsque l’importance de la soulte permet de la considérer comme l’objet principal de l’obligation de l’une des parties »

Rappelons qu’en présence d’une figure hybride, hypothèse où le contrat comporte différentes prestations relevant de qualifications différentes, il existe deux manières de raisonner. La première démarche, qualifiée de qualification « mixte » consiste à découper le contrat en ses différentes qualifications appliquant à chaque partie le régime qui correspond à sa qualification.

L’arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation du 3 juillet 2001 est une illustration de ce premier procédé : la cour considère qu’un contrat conclu par le propriétaire d’un cheval en vertu duquel il confie son cheval à une personne qui doit l’entraîner, l’heberger et lui donner des soins en échange d’une rémunération, doit être analyser pour partie en un contrat de dépôt salarié et pour partie en un contrat d’entreprise.

Toutefois, on note que cette logique n’est pas toujours respectée car la Cour de Cassation s’en écarte parfois à des fins d’équité, de faveur, comme en témoigne l’arrêt du 25 janvier 1989 où la 1ère chambre civile de la cour de cassation va privilégier la partie vente sur la partie entreprise de la convention afin qu’une clause limitative de responsabilité puisse être réputée abusive.

La deuxième manière de procéder, qualifiée de qualification « exclusive », consiste à dégager une qualification unique : on considère qu’il y a un seul contrat avec une obligation principale et une obligation accessoire. L’arrêt de la Chambre commerciale de la cour de cassation daté du 10 mars 2001 en est une illustration : constitue un contrat de transport, et non de déménagement, le contrat par lequel des marchandises dont l'emballage a été effectué par l'expéditeur sont acheminées d'un lieu à un autre, les opérations de manutention pour le chargement et le déchargement n'étant que l'accessoire du transport proprement dit.

En l’espèce, il s’agit d’une figure hybride dans la mesure où le contrat qualifié d’échange par les parties peut être aussi qualifié de contrat de vente, du fait de l’importance de la soulte.

Faut-il dès lors retenir qu’une seule qualification ou admettre qu’il y a deux qualifications qui se conjuguent ?

La cour de cassation affirme que le contrat doit être requalifiée en fonction de l’objet principal de l’obligation. Le juge se penche en effet, sur la nature de l’accord, l’ objet principal déterminant du régime applicable. Elle opte donc ici pour la qualification exclusive. La règle selon laquelle l’accessoire suit le principal s’applique alors.

Si la qualification est à distinguer de l’interprétation ; l’interprétation visant à déterminer le sens des stipulations contractuelles ; on note des interférances entre les deux notions car pour qualifier, encore faut-il savoir ce que les parties ont prévu, ce qui renvoie, selon les cas, aux stipulations ou encore à leur intention. Pour procéder à cette opération de qualification juridique le juge redevient donc un « interprète ».

II/ Une interprétation comme source de requalification des contrats

A) Une déduction des juges du fond générateur de la requalification

« de ces constatations et appréciations souveraines (disproportion de valeur des biens échangés, importance anormale de la soulte, intention des contractants de faire échec au droit de préemption du tiers) les juges du second degré ont, à bon droit, déduit que l’acte authentique des 24 et 28 octobre 1967, qualifié d’échange avec soulte, devait s’analyser en une vente ».

Le contrôle juridictionnel de la qualification se fonde sur les élements essentiels du contrat, plus précisemment sur les éléments essentiels que, dans la réalité, les parties ont donné pour base à leur accord.

Une distinction tripartite était opérée au XVIIIè siècle, héritée du droit romain et qu’on retrouve notamment aujourd’hui dans certains droits étrangers comme l’Amérique latine, et consistait à différencier les obligations essentielles au contrat sans lesquelles le contrat ne pouvait subsister, « les essentiala », d’autres obligations découlant de la nature même des contrats sans que les parties aient besoin de les préciser, « les naturalia » et enfin les obligations purement acctidentelles qui doivent être rajoutées par des clauses particulières, les « accidentalia ».

Les éléments essentiels se définissent donc comme les éléments qui tiennent à la nature du contrat et sans lesquels le contrat va changer de qualification. Il renvoie à l’essence même du contrat.

Le juge va identifier et déduire souverainement des faits les élements essentiels constitutifs des différents contrats spéciaux.

En l’espèce, la disproportion des biens échangés et l’importance

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