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Comptabilité Analytique

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réoccuper du remplacement). Il en découle qu'il reste tenu de la révélation des faits délictueux dont il a eu connaissance au procureur de la république. Cependant, ceci n'empêche pas son successeur d'accomplir sa mission sur la totalité de l'exercice. La démission doit être adressée au président du conseil d'administration ou du directoire ou au gérant. Le CAC doit demander à la société de procéder à la publication de sa démission. A défaut, il pourrait procéder lui-même (norme n° de l'OECT). 4 Section 3 : La révocation : 1. Révocation par l'assemblé générale : a) Le principe : l'AG ne peut révoquer le ou les CAC avant l'expiration de la durée de leur mandat, b) L'exception : lorsqu'il est établi qu'ils ont commis une faute grave dans l'exercice de leurs fonctions, la société peut soit décider par une AGO la révocation soit (par l'intermédiaire du conseil d'administration) demander au juge des référés de le relever de ses fonctions Sont qualifiés de faute grave notamment : L'immixtion dans la gestion de la société Continuation des fonctions malgré la survenance d'une incompatibilité Retard dans l'établissement des rapports Manœuvre .... L'appréciation de l'existence et de la gravité est laissée à l'assemblé des actionnaires, cependant si le CAC estime que sa révocation décidée par l'AGO est abusive et injustifiée, il peut s'adresser au juge qui peut lui allouer des dommages- intérêts.

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2. Révocation par le juge des référés : En vertu de l'article 264 du CSC, le ou les CAC peuvent être relevés de leurs fonctions pour juste motif (faute grave ou empêchement physique....) par le juge des référés à la demande (limitativement) : du ministère public, du conseil d'administration d'un ou plusieurs actionnaires détenant 15% au moins du capital social du CMF pour les SFAPE. Dans ce cas, le CAC relevé de ses fonctions est remplacé soit par l'AG soit par le juge dés référés pour la période restant à courir du mandat de son prédécesseur. Section 4 : Les autres causes de cessation des fonctions 1. La récusation : La récusation est un procédure permettant à tout intéressé de refuser le CAC désigné par l'AGO en formulant une demande au juge dès la désignation. La récusation ne peut être valable que si elle est motivée par des circonstances permettant de suspecter le sérieux, la compétence, l'honorabilité, l'impartialité et l'indépendance du CAC désigné par l'AGO et non par le juge. Le CSC n'a prévu aucune disposition qui traite expressément de la récusation en justice de CAC. Toutefois, l'article 264 du CSC, qui a donné la possibilité à un ou plusieurs actionnaires détenant 15% au moins du capital de demander au juge des référés de relever le CAC de ses fonctions, semble viser entre autres la récusation. En outre, la récusation du CAC des SFAPE a été prévue par l'article 45 de la loi 94-117 portant réorganisation du MF, sur demande ordonnée (par voie de référé) motivée du président du CMF. Le CAC remplaçant ne demeure en fonction que jusqu'à la désignation d'un CAC par la prochaine AGO. 2. La survenance d'un empêchement : L'empêchement peut être légal (incapacité, incompatibilité), physique (maladie,..) ou autre (éloignement, surcharge d'activité, obstruction,...) a) Empêchement est provisoire : il peut ne pas léser la société et n'y aura en principe pas de répercussions sur le mandat du CAC. b) Empêchement définitif, il serait de nature à nuire aux intérêts de la société : plusieurs possibilités peuvent se présenter : Le CAC démissionne et un nouveau CAC est nommé par une AGO réunie extraordinairement pour le reste du mandat de l'ancien : dans ce cas, l'article 268 du CSC stipule que le CAC qui se trouve dans l'impossibilité d'exécuter sa mission, doit avertir la société et lui restituer, dans le mois qui suit la date de l'empêchement, les documents en sa possession accompagnés d'un rapport motivé ; il doit, aussi, aviser le conseil de l'OECT dans les mêmes délais. Le CAC ne démissionne pas : il y a lieu alors d'analyser la nature de l'empêchement ; si l'empêchement est constitutif d'une faute grave, le CAC peut être révoqué par l'AGO de la société (article

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