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Exemples De Cas Pratiques En Droit Pénal

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ion de l’infraction mais il manque un élément (CC 17 décembre 2008 casse un arrêt des juges du fonds qui avaient condamnés une personne qui avait fait incendié sa voiture qu’il n’arrivé pas à revendre, attendu qu’en se prononçant ainsi alors que le prévenu n’avait effectuer aucune démarche auprès de son assureur, la Cour d’Appel a méconnu le sens et la portée des textes).

Pour réponde à cette problématique, on peut donc dire que le fait de bruler son appartement ne peut pas tomber sous le coup de la loi pénale. On est libre d’en disposer comme bon nous semble. Le fait de bruler son appartement n’est qu’un acte préparatoire à l’escroquerie.

Une des conditions constitutives de la tentative n’est pas présente (en l’espèce, le commencement d’exécution), donc il n’y a pas de tentative, donc pas d’incrimination.

Cas pratique n°2 :

Au cours d’une cueillette de champignons, Robin glisse furtivement dans le panier de son amie Sylvaine, un champignon qu’il savait mortel. Alors que cette dernière l’avait cuisiné avec les autres, au cours du repas qu’elle partagé heureusement avec un ami connaisseur, ce dernier a détecté le fameux champignon vénéneux. Sylvaine, certaine de ne pas l’avoir cueilli, soupçonne rapidement son ami Robin.

En l’espèce, le fait d’être certain qu’autrui a voulu volontairement vous empoisonner, est-il possible d’intenter ce dernier pour tentative d’empoisonnement ?

La tentative n’est pas punissable dans tous les cas, le législateurs utilise la distinction entre crimes, délits et contraventions (article 121-4 du code pénal « est auteur de l’infraction, la personne qui tente de commettre un crime dans les cas prévus par la loi un délit ». Il résulte de cet article qu’en matière criminelle, la tentative est toujours punissable, en matière délictuelle, elle ne l’est que si la loi le précise et en matière contraventionnelle, elle n’est en principe pas punissable. Plus l’infraction est grave, plus le comportement tendant à commettre cette infraction est lui-même punissable. En revanche, une question s’est posée : peut-il y avoir tentative d’infraction formelle ? L’infraction formelle est consommée indépendamment du résultat dommageable (Ex : l’empoisonnement). Une partie de la doctrine s’est dit : peut-il y avoir tentative d’empoisonnement). L’hésitation est venue du fait que l’empoisonnement est déjà une tentative érigée en infraction autonome. Est-ce que l’on peut avoir une tentative d’empoisonnement qui serait une tentative de tentative de meurtre ? Ce raisonnement est faux pour deux raisons : d’abord, il y a une erreur de départ : nier l’autonomie des infractions formelles. Cela veut dire que l’empoisonnement n’est qu’une forme d’un meurtre. S’est posée une hiérarchie entre les deux types d’infractions (formelle et matérielle) mais ce sont deux infractions différentes. L’empoisonnement est une infraction à part, il n’y a aucune raison de l’envisager par rapport à l’infraction consommée. Donc il ne faut pas lier l’autonomie des infractions formelles comme l’empoisonnement. Ensuite, c’est assez inopportun, la tentative est un acte qui tend à l’exécution de l’élément matériel de l’infraction avec l’intention de le commettre, on peut l’admettre en matière d’empoisonnement ; on peut commettre un acte qui tend à donner la mort. Pour autant, il n’y aura pas administration car la substance n’est pas ingurgitée donc il y a bien tentative. Donc on peut très bien admettre la tentative d’infraction formelle. Cà a été admis par la jurisprudence, arrêt de 1846 : la jurisprudence avait admis que le fait de jeter du poison dans un puits était suffisante pour caractériser une tentative d’empoisonnement. Comme çà a été avant que les personnes aient pu avaler l’eau en question, il y a bien tentative d’empoisonnement. C’est une solution qui a été réaffirmé dans un arrêt de 1958. Les éléments constitutifs de la tentative punissable : Article 121-5 du Code Pénal « la tentative est constitué dès lors que manifester par un commencement d’exécution, elle n’a été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ». Cet article prend les deux éléments : commencement d’exécution / absence de désistement volontaire. Le commencement d’exécution : à partir de quand peut-on considérer que la personne va véritablement commettre l’infraction ? En exigeant que la tentative soit caractérisée par un commencement d’exécution, le législateur a voulu éviter de fixer trop tôt le seuil de la répression, pour éviter de frapper celui dont le passage à l’acte n’était pas évident. C’est pour cela qu’on va distinguer la phase préparatoire (les actes préparatoires) et la phase d’exécution (le commencement d’exécution). D’où l’importance des critères. Il est appartenu à la jurisprudence de définir le commencement d’exécution. L’approche objective qui va essayer de caractériser le commencement d’exécution à partir de l’acte lui-même, c'est-à-dire qu’il faut que l’acte participe de la matérialité de l’infraction.

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