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Le Consentement Droit Des Obligations

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n peut parler de DOL PRINCIPAL et par opposition il y a le DOL INCIDENT (il y a bien eu manœuvre pour provoquer une erreur mais cette erreur n’était pas déterminante du consentement. Le dol incident n’entraine pas l’annulation du contrat mais l’auteur du dol versera des D et I pour rembourser le préjudice.

Paragraphe 2 : LES SANCTIONS DU DOL

L’article 1116 : le dol doit être prouvé, il n’y a donc jamais de présomption de dol. Le dol vicie le consentement de la victime. La sanction c’est une nullité relative du contrat. Mais le dol est une faute civile donc quand on commet un dol on engage notre responsabilité civile et on devra (article 1182) verser des D et I. si le dol est commit par un tiers, le contrat ne peut être annulé il y aura seulement des D et I.

SECTION 3 : La violence

Elle est régit par les articles 1111 à 1115 du CC. C’est une contrainte exercée sur l’un des contractants en vu de l’amener à contracter. L’erreur et le dol altère le consentement dans le sens qu’ils endommagent le processus de réflexion mais la violence n’atteint pas le processus de réflexion mais la liberté même de contracter (METUS : la peur dans le droit romain).

Pour entrainer la nullité du contrat la violence doit avoir différents caractères.

Paragraphe 1 : LES CARACTERES DE LA VIOLENCE

La violence doit être grave, déterminante et illégitime.

A) La gravité et le caractère déterminant de la violence

L’article 1112 traite la violence : « il y a violence…. ». Il exprime bien que la violence est d’abord la peur qu’une chose précieuse à laquelle on tient soit détériorée ou détruite :

* Pour sa propre personne

* Pour ses proches

* Pour ses biens (incendie)

* Elle peut aussi être d’ordre moral (atteinte à l’honneur : harcèlement sexuel).

L’article 1112 n’est pas très clair. La question s’est posée de savoir si la gravité de la crainte doit s’apprécier in abstracto ou in concreto. La jurisprudence a tranché en faveur d’une appréciation in concreto dans un arrêt de 1974.

B) Le caractère illégitime de la violence

Lorsque la violence est légitime le contrat ne sera pas annulé car absence de vice de consentement.

Si la violence est légitime, elle n’appelle pas de sanction. L’article 1114 précise que « la seule crainte révérencielle envers le père, la mère ou un autre ascendant ne suffit point pour annuler le contrat ».

L’avant projet a maintenu cet élément. Cette forme de violence légitime est très particulière, il en a d’autres. La jurisprudence décide aujourd’hui qu’un contrat conclu sous la menace d’exercer une voie de droit est valable lorsque le contrat est en rapport direct avec le droit que l’on a menacé d’exercer.

Exemple : un débiteur refuse de payer son créancier. Son créancier le menace d’une saisie. Le débiteur va alors lui donner une sûreté (hypothèque). Cette menace est légitime.

Paragraphe 2 : L’ORIGINE DE LA VIOLENCE

La violence peut résulter d’une personne, mais elle peut aussi résulter des circonstances et notamment des circonstances économiques

A) La violence exercée par une personne

L’article 1111 du Code civil pose une règle contraire à celle édictée par le code à l’égard du dol. L’article 1111 précise en effet que la violence peut émaner d’un tiers au contrat. Il est donc indifférent que la violence émane d’un tiers ou d’un contractant, dans tous les cas, cette violence implique l’annulation du contrat.

B) La violence résultant des circonstances : l’état de nécessité

Puisque la violence peut émaner d’un tiers, ne peut-on pas considérer que la violence puisse émaner des circonstances ?

Le code civil n’aborde pas ce type de violence. La jurisprudence l’a admise, tout d’abord à propos du contrat d’assistance maritime dans un arrêt du 27 avril 1887 : un navire sombre, un autre vient à son secours mais le capitaine prend le temps de monnayer à son service : considérée extorqué par la violence. Cette jurisprudence qui est née a trouvé une autre application au lendemain de la seconde guerre mondiale. Dans une série d’arrêt, la cour a annulé les ventes des biens juifs à bas prix. Les circonstances étaient constitutives de violence.

Selon un arrêt de la chambre sociale du 5 juillet 1965 : il s’agissait d’un contrat de travail négocié en défaveur du salarié. Cette personne avait un enfant très malade et avait donc un besoin pressant de sommes d’argent. La cour a annulé ce contrat.

C’est une jurisprudence peu cohérente qui a trait à des circonstances particulières.

C) La violence économique

Forme particulière : ce sont les circonstances économiques qui ont poussés une personne à contracter.

Celle qui émane de circonstances précises économiques. C’est une forme particulière de l’état de nécessité. Elle connaît aujourd’hui un regain d’actualité. L’hypothèse qui pourrait mener à cette violence est l’exploitation abusive d’une situation de subordination juridique (contrat de travail) ou de dépendance économique (entre deux sociétés) dans laquelle se trouve une personne vis-à-vis d’une autre.

L’intérêt pour cette forme de violence a progressé au sein des tribunaux, encouragé par le législateur dans le droit de la concurrence. En effet dans le droit de la concurrence, cette exploitation abusive de l’état de dépendance économique d’un partenaire soit pour conclure un contrat soit pour y mettre fin, est sanctionnée. Il faut vérifier qu’il y ait libre-concurrence. Un autre article engage la responsabilité d’une personne professionnelle qui abuse de la relation de dépendance dans laquelle il tient un partenaire ou de sa puissance d’achat ou de vente.

La jurisprudence a été très prudente et a finie par être fougasse.

Les juges ont fait preuve d’une très grande prudence, notamment dans un arrêt du 3 octobre 1973

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