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30 Octobre

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ranger du côté de la cour d'appel. Ainsi, elle constate bien la disparition de la cause de l'engagement pris par monsieur Y. envers madame X. avait disparue et que donc cet engagement était caduque.

Ainsi, la cour de cassation vient rejeter le pourvoi et le contrat est caduc. Elle vient donc confirmer le fait que la disparition de la cause d'un contrat provoque la caducité de celui-ci.

Il convient donc de s'intéresser d'une part, à la caducité d'une convention provoquée par la disparition de la cause pour laquelle la convention a été signée (I) et d'autre part, la caducité d'un acte juridique à exécution successive (II).

I) La caducité d'une convention découlant de la disparition de la cause de la signature de celle-ci

La caducité d'un contrat est au cœur de cet arrêt. Il vient confirmer cette notion qui est encore en construction (A). Et vient redessiner la cause, une notion de droit en pleine transformation (B)

A) La caducité d'une convention, une notion peu usitée, mais en plein essor

Cet arrêt du 30 Octobre 2008, rendu par la première chambre civile de la cour cassation vient poser le principe de la caducité d'une convention, ici plus précisément d'un contrat unilatéral à titre gratuit. Cela n'est pas inutile. En effet, la caducité n'est pas une notion très bien définie. Premièrement, cette notion de caducité est absente du Code Civil. Ce principe existait dans les droits antérieurs à notre droit moderne. En effet, on trouve des traces de la caducité dans le droit canonique romain. Mais, notre code moderne, le Code Civil de 1804, cette idée n'a été retenue que pour ce qui est du droit des successions et des libéralités. Donc en matiére contractuelle, le code de Portalis ne prévoit aucunement la caducité. Ce dernier, jusqu'à aujourd'hui, n'envisage que les conditions à respecter pour que le contrat soit déclaré valide. On s'intéresse donc à son commencement. Ensuite, un acte vicié dès sa formation sera frappée de nullité. Ici encore, la seule notion prise en compte est à la formation de l'acte. Il n'y a aucun suivi du contrat d'envisagé. Il n'y a que deux solutions, un acte est valide à sa formation et on le laisse suivre son cours librement, ou il est invalide et il sera frappé de nullité. Mais, la caducité envisagée dans cet arrêt ne sanctionne pas un vice qui est intervenu à la formation, mais qui peut survenir pendant la durée de vie d'un acte originellement valide. Ainsi, en l'espèce, le fait que la Cour de Cassation ait reconnu que l'acte par lequel monsieur Y. s'est engagé à verser une pension alimentaire était devenu caduque en raison de la disparition de la cause, elle n'a pas déclaré que la cause était une cause de nullité du contrat pour vice à la formation de l'acte, mais une raison pour en interrompre définitivement les effets. Ainsi, la Cour de Cassation est venue rectifier l'erreur faite par la cour d'appel de Rennes qui avait commenté la date d'appréciation de l'existence de la cause comme motif pour annulé l'acte, donc pour le déclarer vicié dès sa création, alors qu'en réalité il fallait apprécier la disparition de la cause après la formation du contrat qui à l'origine était valide mais qui est devenu obsolète.

On peut donc parfaitement dire que la caducité est une notion créée de toute pièce par la jurisprudence. Cet arrêt du 30 Octobre n'est pas le seul arrêt à venir proclamer l'existence de la caducité. Il en existe un certains nombres qui viennent déclarer que la disparition de la cause d'un contrat provoquera irrémédiablement sa caducité. La jurisprudence, envisage le même sort aux contrats pour lesquels l'objet viendrait à disparaitre. Cet arrêt nous confirme donc une jurisprudence bien établie et très importante dans la théorie générale du droit des contrats. D'ailleurs, la réforme du droit des contrats contenue dans l'avant projet Catala venait reprendre cette notion jurisprudentielle et était venue la consacrer officiellement, et surtout précisément, dans un texte de loi. Ainsi, l'article 1131, alinéa 1er, de l'avant projet Catala défini que la disparation, postérieure à la formation d'un contrat, d'un " élément extrinsèque auquel était subordonnée son efficacité " impliquera la caducité de ce contrat. Ainsi, en l'espèce, si le contrat par lequel monsieur Y. s'était engagé à payer une pension alimentaire avait comme cause que l'enfant résidait chez sa mère, en 1974, lorsque l'enfant est à la charge exclusive de son père, cette cause a disparue. Ainsi, cet arrêt pose parfaitement le principe de caducité pour disparition de la cause d'un contrat unilatéral de paiement. Seule notion non envisagée, la non-rétroactivité de la caducité. Mais cet arrêt envisage également une autre notion en plein bouleversement, c'est la cause.

B) La cause, une notion en plein remaniement

En effet, si cet arrêt traite de la caducité et vient la proclamer, il se prononce également au sujet de la cause. Même certaines questions, en l'espèce, demeurent. Premièrement, l'arrêt ne précise pas de quelle cause il apprécie la disparition. Il n'est aucunement fait mention au fait que l'on soit ici en présence d'une cause objective ou d'une cause subjective. En effet, selon le type de cause, les conclusions à tirer de cet arrêt ne seront pas les mêmes. Ainsi, si c'est une cause objective, c'est la définition de la cause de l'obligation, ce qui impose une contrepartie, ici le fait que la mère ait la garde impose au père le paiement. Ainsi, pour rester proche de l'arrêt, la cause objective dans un acte unilatéral à titre gratuit, autrement dit la promesse faite de payer est une application de l'analyse classique faite en droit des contrats. En effets, objectivement, la cause se trouverait dans l'existence, extérieure au contrat, d'une dette. Mais dans un tel cas, la solution choisie ne serait pas la plus préférables. Ici aurait été plus judicieux de choisir des solutions telles que l'exception d'inexécution, la résolution ou même la théorie des risques. Il parait donc clair que la cause, disparue comme motif de caducité, de notre arrêt est appréciée comme une cause subjective. Autrement dit, la cause serait plutôt la définition du mobile déterminant à contracter. C'est-à-dire la raison principale pour laquelle les parties ont contracté. En effet, dans le cas qui nous intéresse, la disparition d'un but commun poursuivi par les cocontractants est clairement plus difficile à mettre en œuvre. Ici, il y a donc une notion d'interprétation et une plus grande pour la critique. Ainsi, la cause subjective semble être la cause retenue par la Cour de Cassation dans cet arrêt. Mais pour combien de temps ? En effet, la cause est une notion plus qu'incertaine et de ce point de vue, très discutée. Entre deux projets de réforme du droit des contrats on retrouve deux interprétations données à la cause. Ainsi, la cause connait une phase de perturbation. Et cette perturbation rejaillie forcément sur la notion de caducité, qui, si elle s'appuie sur une notion bancale, en pâtira forcément. Et ce flou dans la raison de la caducité ne touche pas seulement la cause puice que l'objet est lui aussi mal défini. En effet, est-ce l'objet du contrat ou l'objet de l'obligation qui sera pris en compte ? On est donc assez loin d'un contenu certain dans cet arrêt. Il parait donc très difficile d'envisager une application directe de cette solution dans l'avenir. Mais si la caducité d'un contrat unilatéral à titre gratuit est maintenant clarifiée, l'application de cette notion à un contrat à exécution successive mérite qu'on s'y attarde.

II) L'application de la notion de caducité à un acter à exécution successive

En effet, dans notre arrêt, le contrat stipulait que la somme serait versée en plusieurs mensualités successives. Intéressons nous donc à la notion de caducité appliquée à un contrat à exécution successive d'une part (A) et d'autre part à d'autres types de contrats

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