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Cas Pratique Les Conditions De Sanstions De Mariage

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Gaston aimerait savoir ce qu’il peut envisager.

Il convient alors de s’interroger sur la validité du mariage transsexuel de Gaston et Claudine (1) ainsi que sur l’existence d’un consentement libre et éclairé de Gaston au mariage (2). Deux questions sont donc posées : Le mariage entre un transsexuel et une personne de son sexe d’origine est-il valable, et la méconnaissance du transsexualisme au moment du mariage peut-elle constituée une erreur ?

1. La validité de principe du mariage transsexuel

REGLE : Pour pouvoir se marier, il faut être de sexe différent (Condition implicite posée par l’article 144 du Code civil). Or depuis l’arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 11 décembre 1992, les transsexuels peuvent obtenir modification de sexe à l’état civil. La modification de sexe à l’état civil emporte possibilité de mariage. En théorie, les transsexuels peuvent donc se marier avec une personne de sexe différent au regard de leur nouveau sexe.

La Cour EDH a opéré un revirement de jurisprudence dans deux arrêts du 11 juillet 2002, dont le plus connu est l’arrêt C.Goodwin contre le Royaume-Uni. Les juges européens consacrent ainsi le droit pour une personne ayant changé de sexe de se marier dans son nouveau sexe avec une personne de son sexe biologique. Après la condamnation par la Cour de Strasbourg du Royaume Uni dans l’arrêt Goodwin, la France se devait d’autoriser le mariage d’un transsexuel, d’ailleurs ce mariage n’a jamais été refusé, car à partir du moment où la France autorisait la modification de l’acte d’état civil, le nouvel acte de naissance ne révèle pas la modification de sexe, l’officier d’état civil compétent pour célébrer ce mariage ne pouvait donc pas savoir qu’il s’agissait d’un transsexuel.

APPLICATION : Claudine, née biologiquement homme, est devenue une femme. Cette modification de sexe a été reconnue avec une modification de son sexe à l’état civil. Claudine est légalement une femme. En vertu de la loi, elle peut se marier avec un homme. Par conséquent, elle pouvait épouser Gaston.

CONCLUSION : Ainsi le mariage de Claudine et Gaston est valable : le mariage des transsexuels étant admis.

TRANSITION : Le mariage étant valable au niveau des conditions physiologiques de formation du mariage, en est-il de même pour les conditions psychologiques de formation du mariage ?

2. Le mariage de Gaston et Claudine : un mariage transsexuel vicié

CHAPEAU : Afin de constater l’existence et les conséquences éventuels d’un vice du consentement, il convient d’abord de vérifier si le transsexualisme de Claudine peut être la cause d’une erreur commise par Gaston (a), et comment une telle erreur est-elle sanctionnée (b).

a) La nécessité d’un consentement libre et éclairé : l’erreur sur les qualités essentielles

REGLE : Selon l’article 180 du Code civil, le consentement des futurs époux au mariage doit être exempt de vices : il ne doit être ni vicié par l’erreur, ni par la violence ou la contrainte. L’erreur peut être définie comme une fausse représentation de la réalité. Elle consiste à croire vrai ce qui est faux et inversement. En vertu de l’article 180 alinéa 2, il est possible de voir prononcé la nullité du mariage en invoquant l’erreur sur l’identité ou sur une qualité essentielle de la personne.

Qu’entend-on par QE ?

Les qualités doivent être essentielles pour l’époux dans l’erreur, au point que s’il avait su que son futur conjoint en était dépourvu, il n’eut pas contracté mariage. Mais, en plus, la qualité doit être essentielle pour la société. Le juge opère donc une appréciation in concreto et in abstracto de la qualité essentielle.

APPLICATION : En l’espèce, Gaston pourra démontrer que son consentement a été vicié pour deux raisons : le transsexualisme et l’impossibilité de son épouse d’avoir des enfants. Il devra démontrer que son erreur a été déterminante du consentement (or il donne une chance à son mariage : cette qualité n’est peut-être pas déterminante pour lui) ; mais objectivement, sociologiquement on peut penser que le sexe d’une personne est une qualité essentielle au mariage. De plus, la jurisprudence a admis que « l’aptitude de son conjoint à avoir des relations sexuelles normales ou à procréer » est une qualité essentielle (Rouen, 6 mars 2008). Au vu de cette jurisprudence, la nullité du mariage sur le fondement de l’erreur sur les qualités essentielles est envisageable dans notre cas puisque le transsexualisme de Claudine l’empêche de procréer. Il faudra donc que Gaston démontre que, pour lui, la capacité à procréer est une qualité essentielle afin de faire annuler le mariage.

CONCLUSION : Par conséquent, l’annulation du mariage de Claudine et Gaston est envisageable sur le fondement de l’erreur sur les qualités essentielles, et sera soumise à l’appréciation des JDF.

TRANSITION : Si les JDF acceptent la nullité, quelles vont en être les conséquences ?

b) La sanction de l’absence de consentement libre et éclairé

REGLE : La nullité pour vice de consentement est une nullité relative. Le seul titulaire de l’action en nullité pour erreur est l’époux victime du vice. L’action en nullité se prescrit par 5 ans à partir du mariage, en vertu de l’article 181 du Code civil « la demande en nullité n'est plus recevable à l'issue d'un délai de cinq ans à compter du mariage »

APPLICATION : Gaston (en tant qu’époux victime de l’erreur) pourra donc agir dans un délai de 5 ans à partir de la célébration du mariage c’est à dire novembre 2008. Même s’il continue à vivre avec Claudine, il n’y aura pas confirmation de la nullité. Gaston aura donc jusqu’au novembre 2013 pour agir.

CONCLUSION : Gaston est encore dans le délai légal pour demander l’annulation du mariage. La nullité est donc une possibilité pour lui de mettre fin au mariage, sans recourir à l’hypothèse du divorce qu’il ne souhaite pas.

TRANSITION : Outre Gaston qui ne se sent plus capable de vivre avec Claudine après la révélation de son transsexualisme, une femme veut également voir cette union détruit. Il s’agit de Françoise, qui se dit marié à Claudine (Claude).

B. Le mariage de Claude et Françoise : la bigamie

FAITS : Françoise prétend avoir épousé Claude alors qu’il était encore un homme. Gaston se demande si Françoise constitue un danger pour son mariage. Françoise ne sera un danger pour son mariage que si il y a bigamie : c’est à dire que le premier mariage n’est pas dissout (1) dans ce cas, une action en nullité est envisageable (2). PROBLEME : Il convient alors de se demander si nous sommes face à un cas de bigamie, et si Françoise dispose d’un moyen pour mettre un terme à ce mariage.

1. L’empêchement à mariage la bigamie

REGLE : Le droit français interdit la polygamie et en fait même un délit (art 433-20 C. Pénal : un an d’emprisonnement 45 000 euros d’amende).

L’article 147 du Code civil prévoit « On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier ». Les mariages en concours sont donc interdits : en revanche les unions successives sont licites. Une personne dont le premier mariage est dissous peut se remarier. Il n’y aura bigamie que si le premier mariage n’est pas dissous.

APPLICATION : Françoise prétend être toujours mariée avec Claude : elle pourra invoquer la bigamie en vertu de l’article 147 à condition toutefois que son mariage avec Claude ne soit pas dissous. Il convient donc de vérifier si son mariage avec Claude n’est pas dissous. Une question se pose donc : Que devient le mariage antérieurement contracté entre un homme et une femme lorsqu’un d’eux change de sexe et adopte celui de son conjoint ?

REGLE : Dans tous les cas, l’époux du transsexuel pourra certainement obtenir le divorce pour faute. L’action en nullité doit être exclue entre l’époux et son conjoint devenu transsexuel car les conditions de formation du mariage doivent être appréciées au jour de la conclusion du mariage et qu’à ce moment, les époux étaient bien de sexe différent.

Mais pour l’heure en droit positif, lorsque le transsexuel était marié au jour de l’inscription de son nouveau sexe, le mariage reste valable : la théorie de la caducité n’ayant pas été retenue par la jurisprudence.

APPLICATION : La condition essentielle pour que Françoise puisse obtenir la nullité du mariage de Claudine et Gaston est que le premier mariage ne soit pas dissout. Or, en droit positif français, la caducité n’opère pas de plein droit. Bien que le mariage de Françoise et Claudine soit devenu un mariage homosexuel, il n’est pas caduc de ce fait, il est donc valable et non dissous. Le mariage entre Claudine et Françoise n’étant pas dissout de plein droit, de ce fait, le mariage de Claudine et Gaston est frappé de bigamie.

CONCLUSION : Une action en nullité pour bigamie est envisageable.

TRANSITION : Il convient donc de voir si Françoise peut intenter une telle action, et quel sera le régime

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