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Question Préjuditielle Et Droit Ohada

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ière consultative est une procédure intéressante et indispensable en matière d'unification du droit, qu'il est utile de comparer à la procédure de question préjudicielle ayant joué un rôle non négligeable en droit communautaire. La question préjudicielle est définie en droit communautaire comme étant un «type fondamental de recours au sujet de l'interprétation des traités et de la validité ou de l'interprétation des actes des institutions formé par les juridictions nationales devant la CJCE» en vertu, notamment, de l'article 234 du Traité de la Communauté européenne. Selon l'article 14 du Traité OHADA, «La CCJA assure dans les Etats Parties l'interprétation et l'application commune du présent Traité, des Règlements pris pour son application et des Actes uniformes. » A cette fin, la Cour peut être saisie soit par tout Etat Partie ou par le Conseil des Ministres sur toute question quant à l'interprétation et l'application commune du Traité (procédure consultative), soit par les juridictions nationales pour tout contentieux relatif à l'application des Actes uniformes (procédure préjudicielle selon la définition donnée ci-dessus). C'est cette dernière faculté reconnue aux juridictions nationales qui nous intéressera tout particulièrement ici. L'Article 234 TCE distingue nettement la procédure préjudicielle de la procédure consultative, à la différence du Traité de l'OHADA. Il est intéressant de comparer ces deux procédures, toutes deux mises en œuvre devant une juridiction supranationale relevant d'une organisation unificatrice du droit. Dans le souci de faciliter la compréhension et la critique du système de l'OHADA, la comparaison sera faite en établissant tout d'abord, pour chaque point, ce qui se fait en droit communautaire, pour ensuite observer le déroulement de la procédure devant la CCJA. La procédure de question préjudicielle est organisée de manière différente selon les deux systèmes, mais finalement dans un but assez proche (I). Il est surtout très instructif de comparer le mécanisme communautaire bien rodé à un mécanisme récent, plutôt hésitant, mais indispensable à l'entrée du droit uniforme dans les systèmes juridiques internes (II). La CCJA n'a en effet eu l'occasion de répondre à une question préjudicielle qu'une seule fois, puisque à ce jour seul le

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Tribunal judiciaire de première instance de Libreville l'a saisie à propos du régime des nullités et de la compétence de la juridiction des urgences 1.

I. LA PROCEDURE PREJUDICIELLE EN DROIT DE L’OHADA ET EN DROIT COMMUNAUTAIRE. Les objectifs de la procédure (A), ainsi que sa mise en œuvre (B), font apparaître certains différences entre les deux organisations supranationales. A. Les objectifs de la procédure Bien qu'ayant un rôle différent vis-à-vis des juridictions nationales (1.), les deux cours ont un but commun d'application uniforme du droit supranational (2.). 1. Le rôle différent des deux cours: la CCJA assume le rôle d'une juridiction supranationale, devant laquelle la procédure de question préjudicielle est facultative, tandis que la CJCE n'est pas hiérarchiquement supérieure aux juridictions nationales, et oblige parfois ces juridictions à la saisir. a. La CJCE: l'absence de supériorité hiérarchique et une procédure pouvant être facultative ou obligatoire Les auteurs du Traité CE ont écarté toute idée de subordination organique des tribunaux internes par rapport au juge communautaire, tout en étant soucieux d'assurer l'application uniforme des règles communes: la reconnaissance d'un pouvoir de cassation au profit de la CJCE, telle qu'elle existe en droit de l'OHADA aurait en effet consacré la supériorité hiérarchique du juge communautaire spécialisé sur le «juge communautaire de droit commun» en ce qui concerne le contentieux relatif à la mise en œuvre des règles communautaires. Les pères fondateurs ont donc imaginé un mécanisme original, reposant sur l'idée de coopération judiciaire, sous la forme de la procédure de question préjudicielle en interprétation et en appréciation de validité. Ainsi la CJCE ne peut « ni appliquer le traité à une espèce déterminée, ni statuer sur la validité des mesures de droit interne au regard de celui-ci» selon l'arrêt CJCE 15 juillet 1964 Costa / ENEL 2 : elle ne peut se prononcer que sur la validité ou sur l'interprétation d'un acte communautaire, contrairement à la CCJA. Contrairement à une Cour d'appel ou une Cour de cassation, la Cour de justice est saisie par la juridiction nationale, et non par les parties, et elle se prononce avant que le litige ne soit tranché au lieu de confirmer ou infirmer une décision déjà rendue. Dès lors, la Cour qui est saisie fréquemment de questions visant directement à apprécier la compatibilité d'une réglementation nationale avec le droit communautaire, au lieu de se déclarer incompétente pour statuer, reformule la question de manière à respecter, du moins en apparence, les limites rappelées dans l'arrêt Costa. La Cour est donc amenée à donner l'interprétation des dispositions communautaire invoquées, tandis qu'il appartient à la juridiction nationale d'en tirer les conséquences en l'appliquant au litige dont elle est saisie. En vertu du Traité CE, lorsqu'une question d'interprétation ou de validité est soulevée devant les juridictions nationales, elle peut ou doit être soumise à la CJCE : s'agissant de l'interprétation du droit communautaire, la question doit lui être soumise si elle se pose dans une affaire pendante «devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne 3 », tandis qu'il rie s'agit que d'une simple faculté pour les juridictions nationales de premier ressort. Cette différence de régime est liée au risque que l'interprétation du droit communautaire effectuée par des juges nationaux de dernier ressort acquière une autorité définitive dans l'ordre juridique national considéré, et que cela nuise gravement sinon irrémédiablement à l'application uniforme du droit communautaire.

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Avis du 7 juillet ]999, n° 01/99/JN, disponible sur OHADA.COM N° 6/64, rec. 1964, p. 1141 3 Articles 234 al. 3 TCE - CJCE 6 octobre 1982 CILFIT 2

S'agissant de l'appréciation de validité du droit communautaire, la Cour a édifié un régime partiellement dérogatoire au principe précédent: dans un arrêt du 22 octobre 1987 Foto Frost 4, la Cour a estimé que les juridictions nationales peuvent se prononcer sur la validité d'un acte communautaire si elles rejettent les moyens d'invalidité, car dans cette hypothèse elles ne portent pas atteinte au droit de la Communauté. Mais elle a ajouté qu'en aucune manière ces juridictions ne peuvent déclarer ce droit invalide sous peine de porter atteinte à l'unité d'application du droit communautaire et à l'exigence de sécurité juridique. Enfin les juridictions nationales sont dispensées de présenter une question préjudicielle dans trois cas selon la CJCE : lorsque le juge national a constaté que la question soulevée n'est pas pertinente, lorsque la question soulevée est essentiellement identique à une autre qui a déjà été résolue par la Cour dans une procédure préjudicielle, et lorsque l'interprétation correcte du droit de l'Union s'impose avec une telle évidence qu'il n'y a pas lieu raisonnablement d'en douter (on parle de la théorie dite de l'acte clair 5). 2. La CCJA: une Cour de cassation supranationale devant laquelle la procédure est facultative Lors de la création d'un ordre juridique nouveau institué par les traités, il est nécessaire qu'un mécanisme pennette de garantir 1 'homogénéité de la jurisprudence des tribunaux dotés d'une compétence territoriale limitée. Le plus souvent cette fonction est assumée dans les ordres étatiques internes par une juridiction placée au sommet de la pyramide juridictionnelle de chaque ordre de juridiction et le plus souvent par le moyen du recours en cassation. En Droit de l'OHADA, c'est la CCJA qui remplit ce rôle: elle se substitue aux cours nationales de cassation afin d'unifier l'interprétation du droit uniforme par les juridictions nationales du fond, et évite un renvoi devant une juridiction du dernier ressort en cas de cassation. Elle est donc saisie par les juridictions nationales de fond lorsque celles-ci sont saisies d'un contentieux relatif à l'application des actes uniformes (articles 13 et 14 du Traité combinés), bien que certains auteurs considèrent qu'« il n'est pas inconcevable qu'une juridiction nationale de cassation saisisse la CCJA pour l'interroger sur sa compétence ». Il s'agit là d'une différence avec la procédure organisée devant la CJCE, qui est saisie facultativement par les juridictions nationales de fond, mais obligatoirement par les juridictions nationales dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours. La bonne réalisation de cet objectif nécessite une renonciation par les Etats parties à leur souveraineté et la consécration de la CCJA comme une juridiction supranationale. La CCJA est donc un troisième degré de juridiction, une véritable cour de cassation hiérarchiquement supérieure aux juges étatiques, compétente

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