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28 Février 2002

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ur d’appel d’avoir déclarer la société comme auteur d’une faute inexcusable en fonction de textes relatifs à la salubrité en général dans les établissements industriels (notamment le décret du 10 juillet 1913) et inappropriés aux poussières d’amiante alors qu’il existait des textes spécifiques sur la matière depuis 1977 (notamment le décret du 17 aout 1977 relatifs à des dispositions spécifiques à la protection des risques liés à l’inhalation de poussières d’amiantes) mais qui n’ont pas été pris en compte, la Cour a violé les articles L452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.

Il est également fait grief à la décision de la Cour d’appel de ne pas avoir légalement justifiée sa décision au regard des articles susvisés en fondant l’existence de la faute inexcusable de la société sur le fondement d’irrégularités décrites par l’inspecteur du travail pour des visites opérées en octobre et novembre 1995 dans la société sans avoir tenu compte des prélèvements de poussières faits en mars 1996 suite à une mise en demeure de ce dernier. Il en résulte que la la Cour ne s’est pas fondée sur des considérations actuelles. Par ailleurs, ces prélèvements effectués par un organisme agrée attestés « qu’en tout lieu de l’établissement, la concentration en poussières d’amiante était bien inférieure au maximum autorisé ».

En outre, la société reproche à la décision rendue par la Cour d’appel de manquer de base légale, celle-ci se fondant pour retenir la faute inexcusable de la société, sur des attestations d’anciens salariés (par ailleurs demandeurs d’autres procédures) qui ne portaient pas sur le niveau de concentration de poussières dans l’atmosphère, seul élément légalement déterminant quant aux risques liés à l’exposition des salariés à ses poussières. De plus, la Cour n’a pas pris en compte le fait que la société avait toujours fait des efforts et était en avance sur les pouvoirs publics en la matière, à l’appui de ce moyen existent divers exemples.

De plus, toujours quant au manque de base légale au regard des articles susvisés, la Cour n’a pas caractérisé le lien de causalité entre la faute imputée à la société et la maladie professionnelle du salarié.

En outre, la société reproche à la Cour d’appel d’avoir retenu une faute inexcusable du seul fait que la société avait connaissance de la présence de l’asbestose au tableau des maladies professionnelles et qu’elle continue son activité, alors que l’activité demeure licite sous réserve du respect des normes de prévention en vigueur.

La maladie dont était atteint le salarié (mésothéliome) a été inscrite au tableau en 1976, or la Cour d’appel fait seulement référence à la date d’inscription de l’asbestose au tableau en ignorant que la maladie du salarié n’a été inscrite que 20 plus tard sachant que le très long délai de latence de la maladie implique qu’il a été contaminé antérieurement à 1976.

Enfin, la société fait grief à la Cour d’appel d’avoir ignoré le caractère progressif de l’évolution des connaissances scientifiques en la matière en caractérisant la conscience que la société aurait dû avoir du risque couru par les salariés tout en ignorant le décret de 1977 créant un dispositif de mesures appropriées.

En outre, la CPAM et la société font grief à la Cour d’appel d’avoir statué comme elle l’a fait alors que selon des textes spécifiques (L452-1 et suivants du Code se sécurité sociale), les ayants-droits d’une victime décédée ne peuvent prétendre qu’à l’attribution de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice personnel et non en raison des préjudices subis par la victime.

L’absence de mesures prises par l’employeur en vue de limiter les risques de santé auxquels sont exposés ses salariés est-elle constitutive d’une faute inexcusable ?

La Chambre sociale de la Cour de Cassation décide que la Cour d’appel a statué à bon droit, car en vertu du contrat de travail liant un salarié à son employeur, ce dernier est tenu à l’égard du premier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles qui se sont déclarées de part l’utilisation de produits dans l’entreprise ou quant à leur fabrication. La Chambre ajoute que tout manquement à cette obligation est caractérisé de faute inexcusable à partir du moment où l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour leur préserver au sens de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale.

En outre, concernant l’attribution de dommages et intérêts, la Cour de cassation décide que la demande des ayants droits du défunt étaient dans leur bon droit en demandant la réparation des préjudices personnels mais également l’action en réparation des préjudices personnel et moral subits par la victime du fait de la maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l’employeur et décédée des suites de cette maladie.

Ainsi, en l’espèce, il résulte qu’aucun des moyens ne peut être accueilli. C’est pourquoi par son arrêt en date du 28 février 2002, la chambre sociale de la Cour de Cassation rejette les pourvois et la demande de la CPAM et condamne la société à payer aux ayants-droits de la victime des indemnités.

Cet arrêt de principe affirme une obligation de sécurité de résultat à charge de l’employeur, ce qui a pour but de le responsabiliser (I) et d’apporter une protection de la santé des salariés toujours plus accrue (II).

I) L’affirmation de l’obligation de sécurité de résultat comme responsabilisation de l’employeur

Cet arrêt constitutif d’une extension jurisprudentielle marque un tournant décisif, il responsabilise l’employeur en posant une obligation de sécurité de résultat (A) dont la violation est constitutive d’une faute inexcusable (B).

A) Une obligation de résultat, obligation contractuelle à la charge de l’employeur

Droit à la sécurité = droit fondamental à lequel chaque salarié peut prétendre. Cet arrêt étend le champ d’application de l’obligation de résultat à la charge de l’employeur dans un soucis de préserver la santé et la sécurité des salariés contre les risques liés à l’exercice de leur activité professionnelle, notamment les activités industrielles.

 Nouvelle définition avec les arrêts du 28 février 2002, dont celui-ci. Cette définition met en avant l'obligation de sécurité de l'employeur résultant du contrat de travail en matière d'accident ou de maladie professionnelle. La Cour a jugé que tout employeur “est tenu envers le salarié d’une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ». Plus qu’une simple obligation de sécurité, il s’agit pour l’employeur d’une obligation de « résultat », il ne suffit pas que l'employeur mette tout en oeuvre pour empêcher l'accident du travail ou la maladie professionnelle, mais qu'au bout du compte, le salarié n'en soit pas victime.

Cette obligation de sécurité est une nouveauté dans son fondement ainsi que dans sa force: une telle obligation de sécurité a en effet déjà été édictée par de nombreux arrêts, mais ceux-ci s'appuyaient presque uniquement sur des dispositions législatives ou réglementaires. Cette obligation de sécurité est désormais analysée comme étant une obligation contractuelle, qui trouve son fondement dans le contrat de travail lui-même.

TRANSITION : Cet arrêt, en plus de responsabilité l’employeur en lui assénant une lourde obligation de sécurité de résultat en vu d’améliorer significativement la santé des salariés assène une sanction en cas de non respect à cette obligation. En effet, il est précisé que tout manquement à cette obligation est caractérisé de faute inexcusable à partir du moment où l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour leur préserver au sens de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale (B).

B) Le manquement à l’obligation de sécurité de résultat, une faute inexcusable de l’employeur

Définition de la faute inexcusable avant février 2002 : JP, arrêt du 15 juillet 1941 , Dame Veuve Villa , la Cour qualifie la faute inexcusable comme celle « d'une gravité exceptionnelle, résultant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, de l'absence de toute cause justificative et se distinguant de la faute intentionnelle par le défaut d'un élément intentionnel » critères cumulatifs, principe difficile à mettre en œuvre notamment pour les maladies liées à l’amiante.

Le contrat de travail met à la charge de l’employeur une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les maladies professionnelles causées par les produits manipulés par le salarié à l’occasion de son travail, en l’espèce à l’amiante. Le manquement à une telle obligation constitue une faute inexcusable au sens de l’article 452-1 du Code de sécurité sociale dans la mesure où l’employeur aurait dû avoir conscience

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