DissertationsEnLigne.com - Dissertations gratuites, mémoires, discours et notes de recherche
Recherche

Comment Les Instances Communautaires Peuvent-Elles Réagir Face Aux Principales Violations Des Règles De Concurrence Par Les Entreprises ? Liste Des

Mémoires Gratuits : Comment Les Instances Communautaires Peuvent-Elles Réagir Face Aux Principales Violations Des Règles De Concurrence Par Les Entreprises ? Liste Des. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires
Page 1 sur 11

péenne à Saint-Gobain a fait l’effet d’un coup de massue à la Défense, au siège du groupe. Saint-Gobain et trois autres producteurs mondiaux de verre pour l’automobile (Asahi, Pilkington, Soliver) écopent d’une amende globale de 1,38 milliard d’euros. C’est la plus élevée « jamais infligée dans une affaire d’entente, tant à une seule entreprise qu’à l’ensemble des membres d’une entente », précise Bruxelles. Saint-Gobain la juge « manifestement excessive et disproportionnée ». « Il s’agit d’une amende historique, à caractère dissuasif, confirme un expert. Elle correspond à la politique de sanctions de la Commission et à sa volonté de supprimer les cartels en Europe. » Les faits remontent à la fin des années 1990. « Entre début 1988 et début 2003, ces entreprises se sont consultées sur les prix cibles, le partage de marchés et la répartition de la clientèle à l’occasion d’une série de réunions et d’autres contacts illicites », indique la Commission européenne. Les rencontres avaient lieu dans des aéroports et des hôtels à Paris, Francfort et Bruxelles. À l’époque, le japonais Asahi, le britannique Pilkington, le belge Soliver et Saint-Gobain contrôlaient environ 90 % des ventes de verre pour l’automobile. Un marché qui représentait pas loin de 2 milliards d’euros par an. « Ces entreprises ont abusé l’industrie automobile et les acheteurs de voitures pendant cinq ans, déclare Neelie Kroes, Commissaire européen chargé de la concurrence. Le montant total des amendes est élevé en raison de l’étendue du marché, de la gravité de l’affaire et des infractions commises antérieurement par Saint-Gobain. » L’amende du français a été majorée de 60 % pour «récidive» après deux affaires d’entente dans le verre plat dans les années 1980.

«Tolérance zéro» Les premières inspections surprises datent de février et mars 2005. L’enquête a commencé en 2007. En avril dernier, la Commission a adressé une « communication de griefs » à Saint-Gobain et ses concurrents. Le français, qui a d’emblée reconnu les faits, avait provisionné 560 millions d’euros à la fin de l’exercice 2007. Il en a profité pour lancer un « plan concurrence » qui a conduit à la formation de 15 000 cadres et à des audits surprises dans 45 sites. « Ce sujet fait l’objet d’une tolérance zéro », indique une porte-parole. Saint-Gobain ne s’attendait pas à une telle sanction qui représente 95 % du chiffre d’affaires annuel de son activité de vitrage automobile en Europe. Sans surprise, il a décidé d’engager un recours suspensif devant le tribunal de première instance de Luxembourg. Il n’est pas non plus à l’abri de demandes de dommages et intérêts de ses clients.

Keren Lentschner Source : lefigaro.fr, 11 Novembre 2008

© Fédération Européenne Des Ecoles – European Federation of Schools – Octobre 2009 UCA4/5 – Les entreprises, la concurrence et l’Europe – Sujet

4/8

ANNEXE 2 : Cas MICROSOFT

Antitrust : la Commission se félicite de la confirmation par le TPI de sa décision, sanctionnant deux abus de position dominante dans l'affaire Microsoft La Commission européenne se félicite de l'arrêt du Tribunal de première instance de ce jour confirmant largement la décision qu'elle a prise en 2004 à l'encontre de Microsoft. Dans cette décision, Microsoft s'était vu infliger une amende de 497 millions d'euros pour avoir enfreint les règles du traité CE sur l'abus de position dominante (article 82) en abusant de son quasi-monopole sur le marché des systèmes d'exploitation pour PC afin de restreindre la concurrence sur les marchés des systèmes d'exploitation pour serveurs de groupe de travail et des lecteurs multimédias. Ce comportement a constitué un frein à l'innovation sur les marchés concernés au détriment des consommateurs. Pour mettre fin à ce comportement abusif, la Commission a ordonné à Microsoft de divulguer des informations sur l'interopérabilité de manière à assurer une complète interopérabilité entre les serveurs de groupe de travail concurrents et les PC et serveurs sous Windows et de proposer une version de son système d'exploitation Windows qui ne comprenne pas le lecteur Windows Media. L'arrêt du Tribunal confirme que la Commission a eu raison d'interdire le comportement de Microsoft, qui portait préjudice à la concurrence et, partant, aux consommateurs. Mme Neelie Kroes, membre de la Commission chargée de la concurrence, s'est exprimée en ces termes: « Le Tribunal a pleinement confirmé une décision historique prise par la Commission pour élargir le choix offert aux consommateurs sur les marchés de logiciels. Cette décision constitue un important précédent en ce qui concerne les obligations imposées aux entreprises dominantes de permettre la concurrence, en particulier dans les industries de haute technologie. L'arrêt du Tribunal montre que la Commission a eu raison de prendre cette décision. Microsoft doit à présent assumer pleinement ses obligations juridiques et s'abstenir de tout comportement anticoncurrentiel. La Commission fera tout ce qui est en son pouvoir pour garantir que Microsoft se conforme sans tarder à ses obligations. » En confirmant la décision de la Commission, le Tribunal de première instance (TPI) a entériné la constatation de la Commission selon laquelle Microsoft avait abusé de sa position dominante sur le marché des systèmes d'exploitation pour PC en refusant de divulguer des informations sur l'interopérabilité qui permettraient à ses concurrents de parvenir à une complète interopérabilité avec les PC et serveurs Windows, et en liant le lecteur Windows Media à Windows. Le TPI confirme que ces deux types de comportement réduisaient la concurrence sur les marchés en cause, faisant ainsi obstacle à l'innovation et à la liberté de choix et causant un préjudice substantiel des consommateurs. La Commission concluait, dans sa décision, que Microsoft empêchait la mise sur le marché de produits serveurs novateurs et que la concurrence sur le marché des lecteurs multimédias de diffusion en continu était faussée. Le TPI a confirmé l'appréciation de la Commission concernant les critères juridiques appropriés à appliquer et les éléments de preuve nécessaires pour remplir ces critères. Toutefois, le TPI a annulé la décision dans la mesure où elle ordonne à Microsoft de présenter une proposition portant sur la désignation d'un mandataire indépendant doté des pouvoirs d'accéder, indépendamment de la Commission, à l'assistance, aux informations, aux documents, aux locaux et aux employés de Microsoft ainsi qu'au code source des produits pertinents de Microsoft et dans la mesure où elle prévoit la mise à la charge de Microsoft de l'ensemble des coûts liés à ce mandataire. La Commission analysera soigneusement l'arrêt et étudiera ses conséquences pour l'application future des procédures antitrust dans ce secteur et dans d'autres. Il est clair, toutefois, que cette affaire présente un caractère exceptionnel, des abus extrêmement préjudiciables ayant été commis par une société occupant une position quasi-monopolistique sur un marché.

© Fédération Européenne Des Ecoles – European Federation of Schools – Octobre 2009 UCA4/5 – Les entreprises, la concurrence et l’Europe – Sujet

5/8

La décision de la Commission confirmée par le TPI se concentre sur la promotion de l'interopérabilité, qui contribue nettement à l'innovation et à la concurrence dans l'industrie des logiciels, tout en reconnaissant sans réserve l'importance des droits de propriété intellectuelle en tant que facteurs d'incitation à l'innovation. La décision indiquait aussi clairement que le groupement du système d'exploitation Windows et de produits logiciels par ailleurs disponibles séparément avait eu pour effet d'exclure les concurrents, contribuant ainsi à limiter les possibilités de choix pour les consommateurs et, partant, à réduire l'accès aux produits novateurs.

Contexte Les systèmes d'exploitation pour serveurs de groupe de travail tournent sur des réseaux informatiques centraux qui fournissent, dans le monde entier, des services aux personnels de bureau dans leur travail quotidien, comme le partage de fichiers ou d'imprimantes, ou encore la gestion de la sécurité et de l'identité des utilisateurs. La Commission a ordonné à Microsoft, dans sa décision, de divulguer à ses concurrents des informations sur l'interopérabilité, de manière à assurer une complète interopérabilité entre les serveurs de groupe de travail concurrents et les PC et serveurs sous Windows ou, en d'autres termes, à permettre à leurs serveurs de «communiquer» sans heurts avec l'omniprésent système d'exploitation de Microsoft, Windows. Il a aussi été exigé de Microsoft de proposer une version de son système d'exploitation Windows qui ne comprenne pas le lecteur Windows Media. Le 7 juin 2004, Microsoft a formé un recours en annulation de cette décision devant le TPI. Elle a aussi introduit une demande en référé en vue de la suspension de l'application de la décision jusqu'à ce que le TPI ait statué sur sa demande en annulation. Cette demande en référé a été rejetée par le Président du TPI par ordonnance du 22 décembre 2004. Le 5 octobre

...

Télécharger au format  txt (17.6 Kb)   pdf (147 Kb)   docx (11.6 Kb)  
Voir 10 pages de plus »
Uniquement disponible sur DissertationsEnLigne.com