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Cours Droit Du Travail Relations Individuelles L3 Aes

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lir, sous l'autorité du président de l'association ou de son délégataire, un travail destiné à la réalisation de l'objet social, en ne percevant, le cas échéant, que le strict remboursement des frais exposés par eux, et ceci sans relever des dispositions du Code du travail, la seule signature d'un contrat dit de bénévolat entre une association et une personne n'ayant pas la qualité de sociétaire, n'exclut pas l'existence d'un contrat de travail, dès l'instant que les conditions en sont remplies ; Et attendu que la cour d'appel, devant laquelle Mlle Z... et M. Y... n'ont jamais prétendus qu'ils étaient sociétaires de la Croix-Rouge française, a relevé que, non seulement les intéressés effectuaient un travail d'accompagnement des voyageurs sous les ordres et selon les directives de l'association, qui avait le pouvoir d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements éventuels, mais encore que les intéressés percevaient une somme forfaitaire dépassant le montant des frais réellement exposés.

Dispositifs législatifs particuliers : « contrat de volontariat de solidarité internationale » et « contrat de volontariat associatif » qui permettent l’octroi d’une modeste contrepartie financière sans qu’il y ait application du droit du travail. Les associations doivent être agréées.

3- Lien de subordination juridique

Le lien de subordination juridique était caractérisé par l'intégration du salarié dans un service organisé. Le respect de contraintes horaires, le lieu d'exécution du travail, la fourniture de matériel et de personnel sont autant d'éléments caractérisant le service organisé.

La notion de service organisé, qui a été d'abord utilisée par les juges chargés du contentieux de la sécurité sociale, comme critère d'assujettissement au régime général de la Sécurité sociale (Cass. Ass. plén. 18 juin 1976, Hebdo-Presse), est devenue également un critère jurisprudentiel de l'existence d'un contrat de travail.

Mais depuis un arrêt en date du 13 novembre 1996, confirmé par l'arrêt du 12 février 1999, la chambre sociale a adopté une définition unique (en droit du travail et en droit de la sécurité sociale) du lien de subordination juridique : Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.

L'exécution d'un travail en situation de dépendance, au sens disciplinaire du terme, apparaît comme le critère essentiel du lien de subordination.

Le contrat de travail place, de fait, le salarié sous l'autorité de l'employeur pour la réalisation de son travail. Ainsi, « l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné » (Cass. soc. 10 juillet 1997, précité) caractérise cette dépendance et contribue à établir la subordination. Au-delà du contrôle, le pouvoir de sanctionner le salarié constitue une spécificité du contrat de travail par rapport aux autres formes de collaboration. En ce sens la nouvelle définition du lien de subordination juridique est caractérisée par le pouvoir disciplinaire de l'employeur.

Le travail au sein d'un service organisé est rangé au rang "d'indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions

d'exécution du travail ». Cette notion permet néanmoins d'étendre le bénéfice du salariat à des situations nouvelles de travail où le lien de subordination répond imparfaitement au critère traditionnel de dépendance, décrit précédemment. La subordination résulte alors de contraintes diverses : horaires, locaux, matériel,...

Ainsi, la chambre sociale a pu retenir la qualification de contrat de travail à des chauffeurs de taxi. En l’espèce les chauffeurs étaient liés par un contrat de location

d’un véhicule taxi. Après avoir rappelé que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais à des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs, la chambre sociale a retenu plusieurs indices liés à ces conditions de fait. Ainsi de nombreuses et strictes obligations concernant l’entretien et l’utilisation du véhicule, l’obligation de conduire personnellement le véhicule, la brièveté de chaque contrat et l’éventuelle résiliation du contrat avec un délai de préavis très court sont autant de conditions qui plaçaient le « locataire » dans un état de subordination à l’égard du « loueur ».

En conséquence sous l’apparence d’un contrat de location d’un véhicule taxi, était en fait dissimulée l’existence d’un contrat de travail (Cour de cassation, chambre sociale, 19 décembre 2000, 1 er décembre 2005).

Dans de nombreuses hypothèses, des travailleurs paraissent relever de situations intermédiaires. Dans ces cas, la Cour de cassation statue de manière pragmatique en faisant prévaloir une approche réaliste des critères du contrat de travail. Ainsi, lorsque le travailleur est placé dans une démarche d’insertion professionnelle, il ne perçoit pas à proprement parler une rémunération (voir situation des compagnons d’Emmaüs, Cour de cassation, chambre sociale, 9 mai 2001).

Par ailleurs, il peut être établi qu’un salarié peut avoir deux employeurs. Ainsi, la chambre sociale a-t-elle jugé que des grands magasins étaient co-employeurs d’une démonstratrice embauchée par une société en vue de tenir un stand dans les locaux du grand magasin. La salariée fournissait une prestation non seulement pour la société mais également pour le grand magasin qui lui garantissait un minimum de rémunération et qui fixaient les horaires de travail ainsi que les congés, ce dont il résulte une autorité effective sur la salariée (Cour de cassation, chambre sociale, 09 juin 2004).

4- La technique de qualification du contrat de travail

Trois points : l’indifférence à la dénomination donnée par les parties (A) ; la référence aux conditions effectives du travail (B) ; l’instauration d’une présomption de nonsalariat (C) A)-Indifférence de la dénomination donnée et de la volonté exprimée : Cass. soc. 19 décembre 2000,

« L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention ». Exemple des contrats dits de bénévolat : Cass. soc. 29 janvier 2002 : « la seule signature d'un contrat dit de bénévolat entre une association et une personne n'ayant pas la qualité de sociétaire, n'exclut pas l'existence d'un contrat de travail, dès l'instant que les conditions en sont remplies ».

B)-Le principe de réalité :

« L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ». Rappel particulier dans l’arrêt Cass. Soc. 1er décembre 2005,: seule analyse des clauses du contrat.

C)-La présomption de non-salariat posée à l’article L. 8221-6

- I. - Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : 1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales

2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'Article L213-

11 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi nº 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; 3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés. II. - L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.

On retiendra qu’il s’agit d’une présomption simple de non-salariat (i) et on tentera de définir la preuve qui la fait céder (ii). i) Présomption simple : Il suffit d’être inscrit

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