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Droit Administratif

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incomber à l’État ne peut être déterminé par un droit réglant les problèmes de particulier à particulier. Il y a une différence fondamentale de nature entre l’État et les personnes privées et donc même si l’art. 1382 ne le précise pas, il ne s’applique pas à un conflit entre Etat et personne privée.

Le droit de la responsabilité administrative, depuis l'arrêt Blanco, s'est construit sur un fondement essentiellement jurisprudentiel, de façon autonome par rapport au droit civil. Le droit reconnaît d'ailleurs à l'administratif des compétences particulières telles que la capacité à fixer des relations juridiques de manière unilatérale et d'exécuter ses décisions elle-même.

Droit inégalitaire : prérogatives et encadrements de l'administration.

Le droit public est le droit de l’intérêt public ce qui justifie les prérogatives particulières de l’administration (p.ex. capacité à fixer des relations juridiques unilatérales).

Cette inégalité ne signifie que le droit administratif ne soit entièrement tourné vers la protection des prérogatives de l’administration. L’administration dispose de la force publique, d’un moyen d’agir très puissant. Le droit administratif est aussi l’instrument que l’usage de cette force se fait dans la légalité. Il encadre l’exercice de la puissance publique. C’est un droit de protection des administrés.

B) Droit administratif et droit constitutionnel

Les termes utilisés pour identifier les 2 droits ne sont pas cohérents. Le droit constitutionnel fait référence à sa source (constitution), le droit administratif fait référence à son objet (administration). Le droit administratif est le droit qui trouve sa source dans des textes de nature administrative (définition formelle). Le droit constitutionnel est par contre limité à une définition matérielle.

Sous-section 2 : Le droit public de l’administration

L’administration est 2 choses. C’est d’abord un ensemble de services, un ensemble d’organes (définition organique). Mais c’est également une activité, le fait d’administrer. C’est donc un ensemble d’activités qui touchent à l’administration d’un pays (définition matérielle).

Les mots de services publics et administration sont largement interchangeables. Lorsqu’on parle de service public de l’enseignement supérieur, on pense à la définition matérielle. Mais lorsqu’on parle du bâtiment qui attribue tel ou tel service, on pense à la définition organique.

Dans la plupart des cas, quand on parle d’administration, on pense à sa définition organique. Si on parle de l’administration au sens matériel, on parle plutôt de services publics.

A) L’administration au sens organique : les personnes morales de droit public

Ce sont des services que l’on vise. D’un point de vue juridique, la réalité qui importe est la conception des services publics en personnes morales. En droit public, il n’y a que des personnes morales. Il n’y a pas de personne physique de droit public.

Les personnes morales de droit public connaissent plusieurs catégories :

1. L’Etat

C'est une des formes d'organisation politique et juridique d'une société (en tant que communauté de citoyens ou de sujets) ou d'un pays. Autrement dit, c'est une concrétisation de la Nation qui s'exprime par une organisation élue par le peuple.

2. Les collectivités territoriales

Ce sont des structures administratives françaises, distinctes de l'administration de l'Etat, qui doivent prendre en charge les intérêts de la population d'un territoire précis.

Sont définies comme collectivités territoriales les communes, les départements (+ outre mer), les régions (+ outre mer), les collectivités à statut particulier et les collectivités d'outre mer.

3. Etablissements publics

C'est une personne morale de droit public financé par des fonds publics et qui doit remplir une mission d'intérêt général. Ils bénéficient d'une certaine autonomie administrative et financière afin de remplir une mission de nature éco et sociale (santé, enseignement, culture...).

* Ils peuvent être propriétaire de biens de domaine public, exercer le droit d'expropriation, être investis de pouvoir de police administrative ou bénéficier du privilège du préalable.

4. Personnes sui generis

C'est un terme latin de droit signifiant « de son propre genre » c.à.d. une situation juridique dont la singularité prévient tout classement dans une catégorie déjà répertoriée.

En droit administratif, il existe des personnes sui generis comme les banques nationales des pays membres de l'UE qui sont placées sous le contrôle de la Banque centrale européenne.

L’administration au sens organique désigne l’ensemble de ces personnes morales de droit public.

B) L’administration au sens matériel : les services publics

L’administration au sens matériel est un ensemble de missions particulières prises en charge par l’administration et qu’on qualifie de services publics. La notion de services publics apparaît dès l’arrêt Blanco.

A) L’administration parmi les différentes fonctions de l’Etat

La séparation des pouvoirs conduit l’Etat à distinguer la fonction administrative des fonctions qui échappent à cette fonction administrative. La fonction administrative est partagée entre le gouvernement et d’autres organes. On se place au plan matériel quand on parle de fonction administrative. On la distingue de la fonction législative, de la fonction judiciaire et de la fonction gouvernementale.

Le pouvoir gouvernemental est celui qui est exercé par les organes exécutifs de l’Etat sans relever du pouvoir administratif.

La distinction organique est facile à mettre en œuvre. La mission est mise en œuvre par différents organes.

B) La prise en charge de services publics par des personnes privées

Il existe des missions administratives qui sont mises en œuvre par des personnes morales de droit privé. Les conséquences de cette situation est qu’il faut identifier cette notion de services publics en allant au-delà de la définition organique.

C) Identification du service public

Il faut être capable d’identifier les personnes, et ensuite les actions. Il faut déterminer le droit applicable avant de déterminer le juge compétent.

a) Activités prises en charge par une personne publique

On a une présomption du caractère public de leurs activités. En raison de leur caractère d’activités publiques qu’elles sont confiées à des personnes publiques. L’administration gère un patrimoine qui n’est pas affecté à une activité administrative. Le produit de la gestion du domaine privée de l’Etat alimentera les caisses du trésor, mais ces propriétés ne sont pas affectées à la gestion d’un service public.

b) Activités prises en charge par une personne privée

Des activités de service public peuvent être déléguées par une personne publique à une personne privée par voie contractuelle. Mais une personne privée peut aussi se voir confier un tel service par la loi ou le règlement qui lui confèrent des prérogatives de puissance publique.

* La personne privée sera alors soumise au droit administratif donc il s'agit d'une activité soutenue et encadrée (au moins indirectement) par l'Etat.

L'arrêt caisse primaire « aide et protection » du Conseil d'Etat de 1938 précise qu'une personne privée peut gérer un service public administratif (SPA). Cependant, les services publics à caractère industriels et commerciaux (SPIC) ne peuvent être gérés par des personnes privées que depuis un arrêt du Tribunal des conflits du 15 janvier 1968.

Sous-section 3 : Les autres droits de l’administration

L’administration est à la fois des missions et des personnes. Il y a des domaines où le droit applicable n’est pas clair : personne privée avec mission d’intérêt public

Le droit administratif est le droit public de l’administration. L’administration est soumise au droit administratif et au droit privé. Problème de compétence de la juridiction.

L’activité administrative n’est donc pas seulement régie par le droit administratif. Le droit administratif est un cadre strict qui encadre l’activité administrative, destiné à contrôler l’utilisation des prérogatives particulières de l’administration.

Parfois, l’administration peut intervenir dans le cadre du droit privé. Elle n’a pas toujours besoin de se servir des prérogatives du droit administratif. Le recours en droit administratif n’est parfois pas nécessaire ou le recours au droit

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