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La notion de violence en droit des contrats (mise en perspective avant/après la réforme du 1er Octobre 2016

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Par   •  13 Mai 2018  •  Dissertation  •  3 183 Mots (13 Pages)  •  1 011 Vues

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Droit des obligations

Sujet de dissertation : La notion de violence en droit des contrats (avec une mise en perspective avant/après la réforme du 1er Octobre 2016)

"Il y a un éternel courant du mouvement qui va aux réformes, qui est naturellement nécessaire, et puis il y a aussi un courant de l'ordre, de la règle, qui lui aussi est nécessaire" disait Charles de Gaulle. Bien qu’elle soit nécessaire, la conciliation entre ces deux courants est cependant un exercice difficile. En effet, il n’est pas toujours aisé de trouver un juste milieu entre le respect de la tradition que commande la sécurité dans les relations sociales et la nécessité du changement qu’exige l'évolution des choses.

La réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, entrée en vigueur le 1er Octobre 2016, constitue, de l’avis d’éminents auteurs, l'une des plus importantes modifications du Code civil, resté "quasiment inchangé depuis 1804" . Le monde a connu, depuis cette date, de nombreuses et profondes transformations qui ont touché tous les aspects de la vie sociale ainsi que les relations industrielles et commerciales. Ce sont, sans doute, ces mutations qui ont conduit récemment à un effort d’adaptation et de modernisation des règles juridiques régissant les contrats et les obligations en droit français.

Même si elle vise essentiellement à adapter les dispositions du droit civil français à l’évolution des technologies et des pratiques à l’heure de la mondialisation des économies, cette réforme apparait, dans beaucoup de ses aspects, comme une recherche d'équilibre entre le consensualisme consacré, depuis l'origine, par le Code civil et le souci de lutter contre les abus de la liberté contractuelle lorsqu'elle peut devenir un moyen de domination du plus faible. C’est dans ce sens que l’on peut comprendre les modifications qui ont affecté la notion de violence dans le Code civil. Celle-ci continue, certes, d’être classée comme un vice du consentement, à côté de l’erreur et du dol. L’article nouveau 1130 dispose, en effet, que « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ». En outre, la violence est définie par le nouvel article 1140 dans des termes très proches de ceux de l’ancien article 1112 : « Il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable». Mais, dans un article séparé, le nouvel article 1143, le législateur a introduit une nouvelle forme du vice de violence dénommée l’abus de dépendance qu’il a caractérisée ainsi: « Il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif ».

Dans quelle mesure la nouvelle législation relative à la notion de violence contribue-t-elle à la réalisation des objectifs généraux de la réforme du 1er Octobre 2016 qui vise à moderniser le droit des obligations sans renoncer à l’esprit du Code civil attaché au respect de la volonté des parties ? Le souci de favoriser la sécurité des transactions est-il compatible avec la volonté de protéger les plus vulnérables ? Tout en veillant, dans l’ensemble, à la stabilité du dispositif régissant la violence en tant que vice du consentement (I), le législateur semble avoir opté pour l’introduction de la notion d’abus de dépendance dans le souci d’équilibrer les relations contractuelles (II).

I/ Le dispositif régissant la notion de violence avant la réforme du 1er Octobre 2016

Conformément à l’ancien article 1112 du Code civil, La violence constitue une pression, autrement dit un acte « de nature à faire impression » sur le cocontractant de manière à lui « inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent ». Avant la réforme du 1er Octobre 2016, le Code civil réduisait la notion de violence, comme vice du consentement, à la notion de "violence personnelle", c'est-à-dire la violence émanant d'une personne, que ce soit le contractant lui-même ou une tierce personne. Le souci principal du législateur était surtout la protection de la liberté du consentement. Ainsi donc, dans la législation d’avant la réforme, la violence doit être une menace qui inspire la crainte (A). Elle doit être également le fait d’une personne (B).

A/ La violence est une menace qui inspire la crainte

La menace est un élément constitutif de la violence, mais pas n’importe quelle menace. Il faut que la menace ait joué un rôle déterminant dans la décision du contractant qui en est victime. Comme l’erreur ou le dol, la violence ne constitue un vice du consentement que dans la mesure où elle aura été déterminante dans l’obtention de celui-ci. Le contractant n’aurait tout simplement pas souscrit à son obligation s’il n‘avait pas été exposé à la contrainte. Il ressort, en effet, des termes de l’ancien article 1109 qu’«il n’a y point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol ».

La violence peut être physique ou morale. Elle peut s’exercer par la pression psychologique ou par la force matérielle. Elle doit, dans les deux cas, être suffisante pour « faire impression » sur la victime selon la formule de l’ancien article 1112 du Code civil.

Pour constituer un vice du consentement, la violence doit être illégitime. Elle ne doit pas être autorisée par la loi. La menace légitime consistant, par exemple, à évoquer l’utilisation d’une voie de droit ne constitue pas une violence dès lors qu’elle n’aboutit pas à un abus ou à un détournement de la voie de droit de son but normal. Une telle solution était également sous-entendue dans l’ancien article 1114 qui dispose que « la seule crainte révérencielle envers le père, la mère ou un ascendant, sans qu’il y ait eu de violence exercée, ne suffit point pour annuler le contrat ». Le législateur considère ainsi que l’effet de la seule « crainte révérencielle » ne constitue pas une violence illégitime.

Pour entrainer la nullité du contrat, la violence doit, en tous cas, être d’une certaine gravité et être effective au moment où le contractant souscrit à son engagement. Le consentement n’est pas vicié lorsque la victime de la violence s’est engagée à nouveau ou a confirmé son engagement après la cessation de la menace qui pesait sur elle. L’ancien article 1115 dispose à cet égard qu’ « un contrat ne peut être attaqué pour cause de violence, si, depuis que la violence a cessé, ce contrat a été approuvé soit expressément, soit tacitement, soit en laissant passer le temps de la restitution fixé par la loi ».

Enfin, malgré l’expression « personne raisonnable » utilisée dans l’ancien article 1112, il semble que le degré de violence ne doit pas être apprécié in abstracto c’est-à-dire en tenant compte du comportement d’un individu normal mais plutôt par référence à la personne, voire à la personnalité de la victime. C’est le sens explicite de l’alinéa 2 de l’article précité : « On a égard, en cette matière, à l’âge, au sexe et à la condition des personnes ». La jurisprudence ne s’y est pas trompée en optant pour une appréciation in concreto. Le Cour de Cassation privilégie en effet une approche subjective en concordance avec l’alinéa 2 de l’article 1112 ancien. Le souci du juge semble être, dans ce cas, de protéger efficacement les personnes de façon à garantir la liberté de leur consentement.

B/ La violence est le fait d’une personne.

Dans la législation antérieure à la réforme du 1er Octobre 2016, l’origine de la violence doit être une personne. La cause de la violence est indifférente pourvu qu’elle soit le fait d’une personne. Peu importe qu’elle soit exercée par le cocontractant lui-même ou par une tierce personne. L’ancien article 1111 du Code civil disposait, en effet, que la violence est également une cause de nullité même si elle est « exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite ». Une telle solution peut paraitre injuste dans la mesure où le cocontractant est rendu responsable d’une faute qu’il n’a pas commise mais elle a été constamment admise par la jurisprudence. En matière de cautionnement par exemple, la pression excessive et intolérable exercée par le tiers débiteur à l’encontre de la caution est constitutive d’une violence morale . Cette solution, contrairement à celle retenue pour le dol, donne la primauté aux considérations d’ordre psychologique sur les considérations d’ordre moral sans doute en raison du fait que la violence apparait comme un fait social particulièrement dangereux. Peu importe donc la qualité de la personne à l’origine de la violence, qu’elle soit ou non partie au contrat, l’essentiel est que la violence ait produit son effet et qu’elle ait provoqué une crainte chez la victime. Elle peut également avoir été exercée sur la personne du contractant lui-même ou

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