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Les Clauses Dans Le Contrat De Travail

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uillet 2000, no 98-43.240, Bull. civ. V, no 277 ; Cass. soc., 11 juillet 2000, no 98-40.143, Bull. civ. V, no 276 ; Cass. soc., 11 juillet 2000, no 98-43.945 ; Cass. soc., 11 juillet 2000, no 98-41.486). Et la Haute juridiction d'en déduire qu'une clause d'exclusivité est inopposable à un salarié à temps partiel.

A noter que si dans ces quatre espèces, la Cour de cassation s'est prononcée à propos de VRP engagés à titre exclusif, à temps partiel, on peut déduire de la généralité des termes employés que ce principe s'applique à tous les salariés.

Cette solution a été confirmée par la suite (Cass. soc., 25 février 2004, no 01-43.392, Bull. civ. V, no 64, il s'agissait d'ailleurs en l'espèce d'un salarié « ordinaire » et non d'un VRP ; Cass. soc., 11 mai 2005, no 03-40.837, Bull. civ. V, no 161), la Cour de cassation considérant au surplus que la clause d'exclusivité insérée dans un contrat de travail à temps partiel était attentatoire au principe constitutionnel de la liberté du travail (Cass. soc., 28 février 2001, no 98-46.382 ; Cass. soc., 13 novembre 2002, no 00-46.705).

Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé que si la nullité d'une telle clause n'a pas pour effet d'entraîner la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, elle permet toutefois au salarié d'obtenir réparation du préjudice ayant résulté pour lui de cette clause illicite (Cass. soc., 25 février 2004, précité).

S'agissant des contrats de travail à temps complet, la clause d'exclusivité, pour être valable, doit donc être :

- indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise ;

- justifiée par la nature de la tâche à accomplir ;

- et proportionnée au but recherché.

En tout état de cause, l'adjonction d'une clause d'exclusivité à un contrat de travail qui n'en comporte pas, constitue une modification que le salarié est en droit de refuser, et ce, même si celle-ci intervient dans le cadre d'une promotion assortie d'une augmentation de salaire et d'autres avantages (Cass. soc., 7 juin 2005, no 03-42.080, Bull. civ. V, no 189).

A noter que l'article 15 de la loi du 1er août 2003 pour l'initiative économique rend inopposable au salarié créateur ou repreneur d'entreprise la clause d'exclusivité qui pourrait figurer dans son contrat de travail. L'existence d'une stipulation contractuelle ou conventionnelle contraire est sans effet (L. no 2003-721, 1er août 2003, art. 15, JO 5 août ; C. trav., art. L. 1222-5).

3. limites sont néanmoins prévues par ce texte :

- cette disposition ne concerne pas la clause d'exclusivité spécifique aux VRP prévue par l'article L. 7313-6 du Code du travail ;

- le salarié demeure quoiqu'il en soit soumis à l'obligation de loyauté ;

- l'inopposabilité ne vaut que pour la durée du congé de création ou de reprise d'entreprise (1 an en principe, 2 ans maximum en cas de prolongation du congé).

B/ Non-respect de la clause par le salarié

Au vu de la position adoptée par la Cour de cassation depuis le 11 juillet 2000, il semble que l'employeur ne peut plus prononcer un licenciement pour faute grave qu'à la condition que la clause d'exclusivité soit indispensable, justifiée et proportionnée, donc dans de rares hypothèses

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