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applicable à cette situation et de lui faire part de mes conclusions. Il s’agit donc de déterminer si le droit à l’image, à la vie privée et à l’anonymat du client de Me Droitchemin prévaut sur le droit du public à l’information et plus spécifiquement, le droit d’obtenir des détails concernant le gagnant. 2. a) b) c) Questions spécifiques La législation et la réglementation spécifiques à Loto-Québec et aux organismes publics prévoient-elles des règles applicables en cette matière? Quel est le cadre d’application général, en droit civil, du respect de la vie privée dans les circonstances ci-haut décrites? Le client peut-il, au niveau procédural, requérir de ne pas être identifié s’il devait intenter une poursuite contre LotoQuébec? Publication de l’information Législation spécifique Principes de droit civil Procédure

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3. 3.1

Analyse La législation et la réglementation spécifiques à Loto-Québec et aux organismes publics prévoient-elles des règles applicables en cette matière? Loto-Québec

3.1.1

La Loi sur la société des loteries du Québec1 (« Loi sur Loto-Québec ») prévoit, à l’article 2, qu’une compagnie à fonds social est constituée sous le nom de « Société des loteries du Québec », qui peut également être désignée sous le nom de « LotoQuébec ». L’article 13 de la Loi sur Loto-Québec prévoit que le conseil d’administration de la société détermine par règlement les normes et conditions générales relatives à la nature et à la tenue des systèmes de loteries qu’elle conduit et administre. Ainsi, le Règlement sur les concours de pronostics et les jeux sur numéros2 (« Règlement ») établit le cadre général de fonctionnement des systèmes de loteries, dont la règle suivante relative à la publicité : « La société peut utiliser les nom, adresse et photographie des gagnants ainsi que tout autre renseignement fourni volontairement par ces gagnants à des fins publicitaires ou autrement, et les gagnants ne peuvent réclamer aucun droit de diffusion, d’impression ou de publicité à cet égard »3. Il semble donc clair que Loto-Québec ne peut, sans obtenir le consentement du gagnant, publiciser les renseignements nominatifs le concernant (notons que l’endos d’un billet précise simplement que Loto-Québec se réserve le droit de publier les nom, adresse et photographie de tout gagnant, sans toutefois mentionner que cette publication est assujettie au consentement du gagnant...). Dans la situation qui nous occupe, il s’agirait donc simplement pour le client de Me Droitchemin de refuser son consentement à l’utilisation de son nom, de sa photo et de son adresse, souhait que Loto-Québec doit respecter. ☺ 3.1.2 Organismes publics

Il est intéressant de noter que la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels4 (« Loi sur l’accès ») peut recevoir application dans la mesure où elle vise les documents détenus par un organisme public dans l’exercice de ses fonctions5. L’article 4 de la Loi sur l’accès indique qu’un

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L.R.Q., c. S-13.1 R.R.Q., 1981, c. S-13.1, r. 1 3 article 19 du Règlement 4 L.R.Q., c. A-2.1 5 article 1 de la Loi sur l’accès

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organisme gouvernemental comprend un organisme dont le fonds social fait partie du domaine de l’État et l’article 4 de la Loi sur Loto-Québec prévoit que les biens de la société font partie du domaine de l’État. Le chapitre III de la Loi sur l’accès établit les règles relatives à la protection des renseignements personnels et, plus particulièrement, que les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf si leur divulgation est autorisée par la personne qu’ils concernent6. En outre, l’article 64 de la Loi sur l’accès prévoit que : « Nul ne peut, au nom d’un organisme public, recueillir un renseignement nominatif si cela n’est pas nécessaire à l’exercice des attributions de cet organisme ou à la mise en œuvre d’un programme dont il a la gestion ». À cet égard, les articles 16 et suivant de la Loi sur Loto-Québec prévoient que LotoQuébec conduit et administre un système de loterie et elle peut accomplir tout ce qui est nécessaire à la réalisation de ces fins. Il est donc permis de se questionner quant à la nécessité pour Loto-Québec d’obtenir les renseignements nominatifs concernant les gagnants et de la pertinence de recueillir ces informations dans le cadre de l’administration des systèmes de loterie. Dans l’affaire Société de transport de la Ville de Laval c. Commission d’accès à l’information7 l’on a décidé que le consentement de l’individu ne peut faire en sorte que l’on passe outre à l’exigence de l’article 64 de la Loi sur l’accès qui établit un test de nécessité. Le juge explique que : « Un renseignement sera donc nécessaire non pas lorsqu’il pourra être jugé absolument indispensable, ou au contraire simplement utile. Il sera nécessaire lorsque chaque fin spécifique poursuivie par l’organisme, pour la réalisation d’un objectif lié à ces attributions, sera légitime, importante, urgente et réelle, et lorsque l’atteinte au droit à la vie privée que pourra constituée la cueillette, la communication ou la conservation de chaque élément de renseignement sera proportionnel à cette fin8. Ainsi, l’on retient que même avec le consentement de l’individu, la cueillette de l’information est discutable dans la mesure où cette information n’est pas nécessaire à l’exercice des attributions de l’organisme public9. Il nous est donc permis de douter de la pertinence pour Loto-Québec de publiciser les informations personnelles d’un gagnant dans le cadre de l’exercice de son mandat. Est-ce nécéssaire à la conduite d’un système de loterie?....

6 7

article 53 de la Loi sur l’accès C.Q., 500-02-094423-014, 21 février 2003, j. Filion 8 Id., p. 16 9 Id., p. 23

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Toujours dans le cadre de l’application de la Loi sur l’accès, la Cour supérieure a récemment établi que la divulgation sans autorisation de renseignements nominatifs par un organisme public constituait une atteinte illicite à la vie privée et, dans la mesure où les dommages sont prouvés, une condamnation au paiement de dommages-intérêts en a résulté10. Il ne fait donc aucun doute que la cueillette et l’utilisation par un organisme public de renseignements nominatifs sont encadrées et on y voit clairement une volonté de protéger la vie privée des individus interagissant avec des organismes publics. Notons enfin que les dispositions du Règlement, dans la mesure où elles étaient inconciliables avec celles du chapitre III de la Loi sur l’accès, cèderaient le pas à la Loi sur l’accès, puisque les articles 168 et 169 de cette dernière l’élève au rang de loi prépondérante et établissent clairement que toute disposition d’une loi ou d’un règlement qui est inconciliable avec les règles du chapitre III de la Loi sur l’accès cesse d’avoir effet le 31 décembre 1987.

3.2 3.2.1

Quel est le cadre d’application général, en droit civil, du respect de la vie privée dans les circonstances ci-haut décrites? Consécration du droit à l’image

Le Code civil du Québec, aux articles 3, 35 et 36(5) énumère les règles relatives à la protection de la vie privée qui sont pertinentes pour nos fins, en conformité avec l’article 9.1 de la Charte des droits et libertés de la personne11 (la Charte) qui prévoit que la loi peut aménager la portée et l’exercice des droits fondamentaux. L’article 3 C.c.Q. prévoit donc le droit au respect de sa vie privée, à titre de droit de la personnalité, l’article 35 C.c.Q. prévoit que toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée et que nulle atteinte ne peut y être portée sans que celle-ci n’y consente. Par ailleurs, l’article 36, 5e alinéa C.c.Q. est particulièrement pertinent, en ce qu’il prévoit que : « Peuvent être notamment considérés comme des atteintes à la vie privée d'une personne les actes suivants : 5 - Utiliser son nom, son image, sa ressemblance ou sa voix à toute autre fin que l'information légitime du public. » Des auteurs à la recherche d’une définition du droit au respect de la vie privée expliquent que :

10 11

Wellman c. Ministère de la sécurité du revenu, [2002] R.R.A. 1003 (C.S.) (rés) L.R.Q., c. C-12

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« C’est le droit d’être laissé tranquille, de faire respecter le caractère privé de sa personne »12. Ce droit englobe, selon ces mêmes auteurs, plusieurs composantes dont le droit à la solitude et l’intimité ainsi que le droit à l’anonymat13. Le droit à l’image, composante du droit à l’anonymat, déborderait d’ailleurs le strict cadre de la vie privée, tout au moins de l’intimité. Il exclut que, sans son consentement, l’image saisie dans des lieux publics soit utilisée à d’autres fins que l’information légitime du public, notamment à des fins publicitaires, artistiques ou littéraires14. Un autre auteur explique que tout citoyen a d’abord le droit d’être laissé tranquille

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