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Relations Professionnelles Du Droit De Travail

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réformant le droit de la représentativité syndicale, reprend la majeure partie d’une position commune adoptée entre le patronat et la CGT et la CFDT.

C’est une nouvelle manifestation entre le patronat et les syndicats. On est donc en présence d’un phénomène en ce que la loi peut être le fruit d’une négo préalable. Pb de fond : la DDHC de 1789 désigne la loi comme l’expression de la volonté générale, or les partenaires sociaux n’ont pas vocation a exprimer l’intérêt général. Donc les partenaires sociaux peuvent-ils être élevés au rang d'initiateurs législatifs ?

2. La représentation du personnel dans l’entreprise

Le légi a mis en place des institutions chargées de défendre l’intérêt du personnel des entreprises. Trois institutions majeures :

-les DP

-le CE

-les DS

C’est progression édifier un droit de représentation du personnel dans l’entreprise, qui vise à garantir une prise en compte des intérêts du salariés là ou ces derniers sont directement en but au pouvoir patronal.

--> Moyen de limiter la part de la décision unilatérale de l’employeur dans l’orga de l’entreprise, la gestion.

Objectif : tempérer la subordination qui caractérise la condition de chaque salarié face à l’employeur.

On considère que le premier mode de défense comme le second sont deux outils juridiques majeurs pour prévenir les conflits à chaud en les employeurs et les salariés.

Sorte de prévention des conflits a chaud. Toutefois ces conflits à chaud n’ont pas disparus du paysage social. Ces conflits trouvent leur expression dans un autre droit fonda : la grève

3. La grève

Mode vital d’affirmation des intérêt collectif des salariés même si elle doit constituer l’ultime recours lorsque la négo collective et la représentation du perso de l’entreprise ne sont pas arrivés à forcer l’écoute de l’employeurs.

Les 2 premiers modes ont un pt commun essentiel, ils réservent un rôle central aux syndicats et surtout aux syndicats représentatifs.

Cette omniprésence des syndicats justifie de commencer par :

TITRE I : LE DROIT SYNDICAL

Le droit syndical recouvre 4 types de règles :

- la liberté syndicale

- l’action en justice des syndicats

- la représentativité syndicale (rénovée par une loi du 20 aout 2008)

- l’exercice du droit syndical dans l’entreprise. Règles qui ouvrent à un certains syndicats la faculté de désigner un délégué syndical/ section syndicale. (règles rénovées par la même loi).

CHAPITRE 1 – LA LIBERTÉ SYNDICALE

Le ppe de la libté syndicale a été inscrit dans le préambule de la C° de 1946 mais la reconnaissance de cette libté date de bien avant, ppe reconnu pour la 1ère fois par une loi de mars 1884. Jusqu’à l’adoption de ce texte, dans les relations entre employeurs et salariés on ne prenait que le rapport individuel de travail, i.e le rapport qui se noue entre chaque salarié prit individuellement.

Avec cette loi de 1884, s’opère une profonde transformation. La reconnaissance de la libté syndicale créer un socle ou vont pouvoir se dvp des relations collectives de travail.

La libté syndicale se présente sous un double aspect : individuel et collectif.

Section 1 : L’aspect individuel de la libté syndicale

Tout salarié a la libté d’adhérer à un syndicat professionnel. Cette faculté fait l’objet d’une protection particulière, contre toute discrimination individuelle. Plusieurs textes :

- L211-5 «il est interdit à l’employeur...»

- L1132-1 «aucune personne ne peut être écarté d’une procédure de recrutement...»

- L1132-4 précise que «toute disposition ou tout acte...»

La liberté syndicale signifie aussi que tout salarié à la liberté de ne pas adhérer à un syndicat. Une sorte de protection en négatif.

Cette libté en négatif a été reconnu par la CEDH dans 2 décisions, de janvier 1993 et du 12 janvier 2006.

Section 2 : l’aspect collectif de la liberté syndicale

La liberté pour tout syndicat de se constituer librement sans autorisation, sans contrôle. Pour se constituer il faudra que soit rédiger et déposer ses statuts, que des exigences de pub. En l’absence de dépôt, pas de prérogatives syndicales.

Garantie du pluralisme syndical, garantie de l’indépendance des syndicats à l’égard de l’Etat. Les unions syndicales regroupent plusieurs syndicats.

Liberté pour tout syndicats ou tout union de syndicats, il faut que l’objet de cette organisation réponde au ppe de spécialité inscrit à l’art L2131-1 qui dispose que « les syndicats professionnels ont exclusivement pou objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux tant collectifs qu’individuels des personnes mentionnées dans leur statut». Cette formulation est ouverte car à travers la référence aux intérêts moraux le légi laisse entendre que les questions d’ordre idéologique ne peuvent pas être considérées comme étrangères aux missions des syndicats. Toutefois on trouve l’adverbe «exclusivement», ainsi le légi n’a pas voulu abolir toute limite à l’intervention des syndicats dans le domaine politique.

La distinction entre le politique et le syndicat a connu un certain regain à l’occasion d’un contentieux judiciaire suscité par la constitution de syndicats front national.

La C.cass, en 1998, a refusé de reconnaitre la qualité de syndicats professionnels à des syndicats FN. Il y a un doute sur les fondements de cette décision. La C.cass souligne qu’un syndicat professionnel ne peut poursuivre des objectifs essentiellement politique; or selon la C.cass les syndicats FN ne sont rien d’autres que des officines au FN, partis politique.

La C.cass met en avant l’impossibilité pour un syndicats ne mener une action qui va a l’encontre de la prohibition des discrimination.

L’illicéité de l’objet des syndicats FN tient à l’idéologie véhiculée par le FN.

Le ppe de spécialité des syndicats est-il en profond déclin ?

Il y a une autre raison de penser que non.

L2131-1 «personnes mentionnées dans leur statut».

L2131-2 dispose que «les personnes susceptibles...». Ici vient se nicher le ppe de spécialité des syndicats. Les syndicats, à la différence des partis politiques doivent être considérés comme des organismes professionnels. Il va de soit qu’on reconnait un domaine de plus en plus large à l’activité des syndicats revêtant une dimension politique.

CHAPITRE 2 – L’ACTION EN JUSTICE DES SYNDICATS

Sous le régime de la loi de 1884, le droit des syndicats d’agir en justice ne s'exerçait que dans les conditions du droit privé. I.e les syndicats ne pouvaient agir en justice que pour obtenir que pour obtenir réparation du préjudice causé individuellement en tant que personne morale. Conception dépassée et trop restrictive.

Extension d’agir en justice des syndicats. Ils se sont vus reconnaitre la faculté de défendre l’intérêt collectif de la profession toute entière, et la faculté d’agir en substitution de l’action individuelle d’un salarié.

Section 1 : L’action en défense de l’intérêt collectif de la profession

La possibilité pour les syndicats d’agir en défense de l’IC de la profession a été énoncée

C.cass, chambre réunie arrêt du 5 avril 1913. La solution novatrice a été consacrée par une loi du 12 mars 1920, L2132-3.

L’action des syndicats ne se substitue pas à l’action publique. L’intérêt collectif de la profession toute entière ne se confond nullement avec l’IG.

La loi admet l’action des syndicats devant toutes les juridictions, civiles, pénales, admi.

Le préjudice porté à l’IC de la P peut être un préjudice moral que matériel et aussi bien un préjudice direct qu’indirect.

Pour reconnaître le caractère collectif du préjudice il faudra qu’il soit distinct du dommage personnel subi.

Chb soc 23 fev 2005, la Cour estime que le délit de bien sociaux et d’abus de confiance ne porte pas de préjudice indirect à l’ICP. La Cour estime qu’on ne peut pas distinguer le préjudice éventuel porté à l’ICP du préjudice porté directement aux salariés de l’entreprise.

Dans un arrêt rendu en ass plénière le 7 mai 93, la C.cass opéra un revirement de jp à des syndicats patronaux

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