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Commentaire Loi De Finance Du Cameroun

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s procédures par la refonte des régimes d’imposition ; du soutient à l’investissement et aux secteurs prioritaires.

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ARTICLES 8bis: Renforcement des sanctions pour absence d’indication du Numéro d’Identifiant Unique. Jusqu’en 2011, l’absence d’indication du Numéro d’Identification Unique (NIU) sur une facture était sanctionnée par la non-admission en déduction de la TVA portée sur ladite facture (article L 101 du CGI). Le présent projet propose d’étendre cette sanction à l’impôt sur les sociétés en consacrant la non-déductibilité des charges justifiées par des factures ne mentionnant pas ledit Numéro (article 8bis). ARTICLE 8 ter (nouveau) : Précisions sur les conditions de déductibilité des sommes versées aux entreprises situées dans des pays à fiscalité privilégiée. Les transactions avec les entreprises situées dans des pays à fiscalité privilégiée sont susceptibles de dissimuler des transferts illicites de bénéfices. Cette situation, insuffisamment encadrée par la législation en vigueur, constitue une importante source d’évasion fiscale. Ce transfert de bénéfices s’opère de plusieurs manières, notamment à travers la majoration du coût des achats effectués dans les paradis fiscaux, la minoration des prix de vente auprès des opérateurs qui y sont basés ou la surfacturation des prestations de services reçues de ces opérateurs. Par ailleurs, cette option découle des orientations du DSCE et de la Circulaire Présidentielle sur la préparation du budget, qui prescrit de mettre en œuvre des mesures de lutte contre la fraude et l’évasion fiscale internationales. Bien plus, il s’est engagé avec ses pairs lors du sommet France-Afrique du 31 mai au 1er juin 2010 à Nice, à engager des actions de lutte contre le blanchiment d’argent et l’évasion fiscale. Au regard des déperditions de recettes, l’évasion fiscale vers les paradis fiscaux génère un manque à gagner d’environ 50 milliards de FCFA par an dans le budget de l’Etat. A titre de comparaison, l’OCDE estime à 16 560 000 000 € le gain des pays ayant mis en place les politiques de lutte contre l’évasion fiscale. La France pour sa part évalue son gain à 1 656 000 000 € au titre de l’exercice 2010. La présente mesure vise donc à permettre de concrétiser les engagements politiques et réduire les pertes de recettes fiscales générées par ce phénomène encore non encadré par notre législation.

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ARTICLE 21 et 91 : Relèvement du taux d’acompte et de précompte d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés des contribuables du régime simplifié. Dans le cadre de la refonte des régimes d’imposition, le chiffre d’affaires a été retenu comme principal critère de classification des entreprises à un régime d’imposition, ceci dans le but de rétablir l’équité dans les obligations fiscales des contribuables personnes physiques et personnes morales de taille comparable. Cette réforme ayant pour effet d’exclure de l’assujettissement à la TVA les entreprises du régime simplifié dont le chiffre d’affaires HT est compris entre 10 millions et 50 millions de FCFA, se pose le problème de la compensation de cette recette. Afin d’y parvenir, il est proposé dans le cadre du présent projet, de relever les taux d’acompte et de précompte d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés de cette catégorie de contribuables. Par ailleurs, compte tenu de ce que les marges générées dans le secteur des services et dans le secteur de la livraison des biens ne sont pas les mêmes, il est impératif de différencier les taux applicables à ces deux secteurs. Dans cette perspective, il est proposé d’appliquer, pour les services, un taux de 5 % qui s’appliquerait également aux commerçants importateurs et, pour les commerçants nonimportateurs, un taux de 3 % ; ces taux se rapprochant de la réalité économique des secteurs visés. De même, et en guise de renforcement des sanctions pour non respect des obligations légales, le taux du précompte des entreprises non détentrices de la carte de contribuable, qui est actuellement de 5 %, est proposé en correction à la hausse (10%). Cette sanction est étendue aux contribuables de l’Impôt libératoire réalisant des opérations d’importation, la réalisation de telles opérations par cette catégorie de contribuables faisant présumer l’existence de revenus non déclarés et justifiant la captation d’une partie desdits revenus. Il est également question d’ajuster les délais relatifs aux obligations déclaratives des personnes physiques et morales assujetties au régime simplifié. Ainsi les contribuables relevant du régime simplifié seraient astreints aux déclarations mensuelles au même titre que ceux relevant du régime du réel. ARTICLES 22 et 69 : Relèvement du minimum de perception des entreprises relevant du régime simplifié Dans le cadre de la refonte des régimes d’imposition, il est envisagé de relever (5% pour les prestataires de services et commerçants importateurs et 3% pour les commerçants non-importateurs) les taux des acomptes et précomptes des personnes physiques et morales relevant du régime simplifié (articles 21 et 91). Le législateur ayant toujours fait coïncider, en raison de l’imposition contemporaine du revenu, les taux d’acompte et de précompte avec le minimum de perception, il est proposé de relever, dans les mêmes proportions, le minimum de perception.

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Les marges générées dans le secteur des services et dans le secteur de la livraison des biens n’étant pas les mêmes, une différenciation des minima de perception adaptés aux marges applicables dans ces secteurs contribuerait à assurer l’équité fiscale. Le minimum de perception resterait cependant inchangé pour les entreprises individuelles et personnes morales relevant du régime du réel. Au-delà de la simple logique, cette mesure aurait pour effet de contribuer à compenser la perte de recettes découlant de la suppression de la TVA de l’actuel régime de base et ainsi, de sécuriser les recettes fiscales. ARTICLES 42 et 70 : Précisions sur le champ d’application de l’Impôt sur le Revenu des Capitaux Mobiliers et harmonisation de son taux. L’article 42 du Code général des impôts, dans sa rédaction actuelle, soumet à l’Impôt sur le Revenu des Capitaux Mobiliers (IRCM), les plus-values nettes globales réalisées à l’occasion de la cession d’actions, d’obligations et autres parts de capital effectuée uniquement par les particuliers. L’application de cette disposition constitue jusqu’ici un obstacle à la collecte de l’IRCM afférent aux opérations réalisées par les personnes morales domiciliées à l’étranger et apparaît ainsi comme une source de déperdition des recettes. Une autre source de déperdition de ressources réside dans la trop grande diversité des régimes applicables aux plus-values. En tant que revenus des capitaux mobiliers, ces dernières sont soumises à une imposition de 15%. Cette imposition est cependant ramenée à 10% pour les plus-values sur cessions de titres d’un montant net global supérieur à 500 000 francs CFA. En vue de restaurer l’équité entre les personnes physiques et les personnes morales et d’améliorer les recettes de cet impôt, il est proposé, à l’article 42, de viser expressément les personnes morales comme également soumises à l’IRCM pour les plus-values qu’elles réalisent et, à l’article 70, d’harmoniser le taux de cet impôt à 15 % du revenu imposable. ARTICLES 54, 58, 60-65, 68, 93 ter à 93 nonies : Refonte des régimes d’imposition Jusqu’ici, la classification des contribuables à un régime d’imposition s’effectue sur la base des critères liés à la forme juridique et au chiffre d’affaires. Cette approche est source de complexité et d’incohérence du système d’imposition. Le présent projet se propose de retenir comme principal critère de rattachement des contribuables aux différents régimes le chiffre d’affaires, la considération de la forme juridique de l’exploitation n’intervenant que pour la détermination de l’impôt dû. Par ailleurs, il est proposé de corriger les imperfections du système d’imposition camerounais actuel, notamment les régimes d’imposition des petits contribuables.

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Ainsi, il est envisagé la substitution des quatre régimes actuels par trois régimes qui devront corriger les défaillances des régimes antérieurs (articles 93 ter). La conséquence en est la suppression du régime de base (articles 54, 58 et 68) dont les imperfections, notamment celles liées à la non déduction de la TVA, rendaient les PME camerounaises très peu compétitives, pour lui substituer un régime simplifié assujetti à l’impôt sur le revenu et exclusif du paiement de la TVA. Cette option, qui a l’avantage d’alléger les charges et les obligations fiscales des PME dont le chiffre d’affaires est compris entre 10 et 50 millions F CFA, constituerait à coup sûr, un appui au développement de ces acteurs dont l’importance dans la création de la richesse et de l’emploi est croissante. Dans la même logique, il est proposé de réformer le régime de l’impôt libératoire pour en faire un régime résiduel, ne comprenant strictement que les très petites entreprises exerçant des activités de « survie » (article 93 quater (1)). Ainsi, les petits contribuables dont l’activité est assez structurée pourraient être reversés au régime simplifié, dont les obligations fiscales ont été allégées, avec une fréquence trimestrielle

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