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Cours de droit civil 1ere année

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iste un lien d’alliance entre chaque époux et le père et la mère de son conjoint. Il y a aussi un lien d’alliance entre chaque époux et les enfants que son conjoint aurait eu d’un précédent mariage. Les enfants, on les appelle les « beaux-enfants », et l’époux on l’appelle la « marâtre » ou le « parâtre ».

• En ligne collatérale, il y a un lien d’alliance entre un époux et les frères et sœurs de l’autre époux, qui sont les « beaux-frères » et les « belles-sœurs ».

Bibliographie :

- Philippe Malaurie et Hugues Fulchiron, Droit de la famille (éd. Defrénois, 2009)

- Patrick Courbe, Droit de la famille (5e édition, 2008 ; éd. Dalloz-Sirey)

PREMIERE PARTIE

Le couple

TITRE PREMIER

L’union

Le couple est une notion relativement récente en droit civil, puisque le couple est une notion légale depuis les lois bioéthiques du 29 juillet 1994, relatives aux conditions de l’assistance médicale à la procréation. Par la suite, la loi du 15 novembre 1999, relative au Pacte Civil de Solidarité (PACS), a fait également référence à la notion de couple dans la définition qu’elle a donné du concubinage, définition qui a été introduite à l’A. 515-8 du Code Civil.

Cette loi du 15 novembre 1999 est très importante parce qu’elle a introduit en droit français un véritable polymorphisme de la vie de couple, autrement dit la vie de couple peut prendre, en droit, plusieurs formes. C’est la raison pour laquelle on présente la notion de couple en deux étapes : antérieurement à la loi du 15 novembre 1999, puis à partir de cette loi.

1) Antérieurement à la loi du 15 novembre 1999.

Le mariage constituait la seule forme d’union légale, et le concubinage qui est une union de fait était essentiellement défini par rapport au mariage. Donc : qu’est-ce que le mariage ?

Sa définition n’est pas donnée par la loi, elle relève de la doctrine. Le mariage peut se définir comme un acte juridique solennel par lequel un homme et une femme établissent entre eux d’un commun accord une union dont la loi règle impérativement les conditions, les effets et la dissolution.

• Un acte juridique est une manifestation de volonté destinée à créer des effets de droit : le mariage repose ici sur un accord.

• C’est un acte solennel : un acte qui est soumis à l’observation de certaines formes.

• Entre un homme et une femme : le mariage est nécessairement une union entre des personnes de sexe différent.

• Dont la loi règle impérativement les conditions, les effets et la dissolution : le mariage est une union organisée par la loi, et les règles qui le régissent sont des règles d’ordre public, c’est la raison pour laquelle on présente souvent le mariage comme un accord en vue d’adhérer à un modèle légal ou à un statut légal.

En conséquence, le mariage désigne à la fois une situation juridique, l’état des gens mariés, situation juridique qui est régie de manière impérative par la loi, et le terme de mariage renvoie aussi à l’acte juridique qui donne naissance à cet état, à savoir l’accord de volonté.

La nature juridique du mariage relève à la fois du contrat et de l’institution.

• Elle relève du contrat, parce que le mariage repose sur le consentement des futurs époux.

• Une institution, c’est un élément qui constitue la structure juridique de la vie sociale. De manière plus simple, on peut dire que l’institution est une organisation, une structure, régie par le droit, qui encadre les conduites dans une collectivité et qui ne peut se ramener à une simple union des volontés individuelles. C’est la raison pour laquelle le mariage ne peut se réduire au contrat. Les règles d’une institution sont fixées d’avance par le législateur, en dehors de la volonté des personnes intéressées, et ainsi le mariage est régi par des règles impératives aussi bien lors de sa formation que lors de ses effets ou de sa dissolution.

Le mariage fonde non seulement l’état d’époux, mais il fonde aussi une famille. C’est cela qui différencie le mariage des autres formes de couples. Il ne se contente pas de fixer un cadre juridique à la vie de couple. En effet, d’une part, il crée un lien d’alliance entre chaque époux et la famille de son conjoint ; et, d’autre part, il constitue une structure d’accueil pour les enfants à venir. En effet, en raison de la présomption de paternité qui est spécifique du mariage, les enfants sont rattachés au mari de la mère par l’effet de la loi sans qu’une manifestation de volonté du père soit nécessaire. Pour signifier que le mariage est « une espèce de corps social qui dépasse les volontés individuelles des époux », on emploie le terme d’institution. Instituer, c’est établir en droit, fonder, créer. Le mariage créé une structure qui dépasse les volontés individuelles. Avant la loi du 15 novembre 1999, le droit ne connaissait qu’une autre forme de vie de couple : le concubinage, concubinage auquel le Code Civil ne donnait aucune définition.

En jurisprudence, le concubinage était défini essentiellement par rapport au modèle du mariage, aussi bien par ses ressemblances que par ses différences. Le concubinage était conçu comme une apparence de mariage, comme « une image déformée du mariage » (Ph. Malaurie). Les éléments constitutifs du concubinage étaient déterminés par rapport au modèle d’union qu’est le mariage, et cela avait une incidence très précise : la Cour de Cassation rejetait la notion de concubinage homosexuel, parce que comme le mariage, le concubinage ne pouvait concerner qu’une union entre un homme et une femme.

Par ailleurs, le concubinage se caractérisait par une stabilité et une continuité des relations. Cette stabilité n’était qu’une stabilité de fait, puisque la caractéristique essentielle du concubinage est qu’il peut être rompu à tout instant alors que le mariage, au contraire, ne peut être dissout que par décès ou par divorce dans les cas prévus par la loi (on ne peut divorcer que dans des cas prévus par la loi).

A la différence du mariage, le concubinage était et est toujours une union de fait qui n’est pas soumise à une organisation globale, c’est-à-dire que la loi n’organise pas le concubinage de manière générale. Selon les termes de Bonaparte, « les concubins se passent de la loi, la loi se désintéresse d’eux ». Ainsi, l’absence d’organisation du concubinage était traditionnellement justifiée par la nature même de l’union, que l’on appelle parfois « union libre », qui se caractérise par l’absence de lien de droit entre les concubins.

Cependant, le développement du concubinage a progressivement amené le législateur à prendre en considération le concubinage pour lui attacher certains effets juridiques similaires à ceux du mariage. Ainsi, le droit de la sécurité sociale a progressivement accordé aux concubins des droits analogues à ceux des époux. En droit civil, la législation spéciale des baux d’habitation a abordé également certains droits aux concubins. Ainsi, en cas de décès d’un locataire, une loi du 6 juillet 1989 a prévu que le contrat de bail est transféré au concubin notoire (= connu de l’entourage).

2) Apport de la loi du 15 novembre 1999.

La loi du 15/11/1999 a modifié de manière très importante la conception du couple en droit français. En premier lieu, ce sont à présent 3 formes de vie de couple qui sont reconnues par la loi : mariage, PACS et concubinage.

Deux de ces formes de vie de couple sont des actes juridiques d’union : le mariage et le PACS, lequel est défini comme un contrat conclut par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune.

En tant qu’acte juridique d’union, ces unions s’opposent à la simple union de fait qu’est le concubinage. Le concubinage fait à présent l’objet d’une définition légale, mais il ne fait toujours pas l’objet d’une organisation globale par la loi.

En second lieu, la loi de 1999 a apporté une modification majeure par rapport aux droits antérieurs. Elle a reconnu deux formes d’union qui peuvent s’établir aussi bien entre des personnes de même sexe que des personnes de sexe différent. Ces unions sont le PACS et le concubinage, qui s’opposent, par ce trait commun, au mariage.

La loi du 15/11/1999 a été déclarée conforme à la Constitution, sous certaines réserves, et cette loi a inséré dans le livre premier du Code Civil qui est relatif aux personnes, un titre XII, intitulé « Du Pacte Civil de Solidarité et du concubinage ». Ce titre XII comprend 2 chapitres : un chapitre 1 qui traite du PACS (A. 515-1 à 515-7) et un chapitre 2 qui est relatif au concubinage (A.515-8 qui donne la définition du concubinage).

Le PACS est un statut, mais il ne fonde pas de famille, parce qu’il n’y a pas de présomption de paternité.

CHAPITRE

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