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La Personnalité Juridique

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cipe à sa naissance et cesse à son décès. § 1 : Le point de départ de la personnalité juridiqueIl existe sur ce point un principe auquel est apporté un tempérament résultant d’une fiction empruntée au droit romain dans l’intérêt de l’individu. A – Le principe : l'individu acquiert la personnalité juridique lors de sa naissance, s'il naît vivant et viableC’est en principe à sa naissance que l’individu acquiert la personnalité juridique. L’existence d’un individu est un fait qui doit être connu rapidement de l’autorité publique pour des motifs d’ordre public. C’est pourquoi la loi impose l’obligation de déclarer les naissances aux services de l’état civil dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’accouchement, le jour de l’accouchement n’étant pas inclus dans ce délai (art. 55, C. civ.).Mais le fait même de la naissance n’est pas la seule condition pour acquérir la personnalité juridique ; il faut encore que l’individu soit né vivant et viable. Sont ainsi exclus l’enfant mort-né et l’enfant né vivant mais non viable et inapte à survivre. En cas de discussion sur la viabilité, une expertise médicale permet de trancher le problème. B – Le tempérament : la maxime infans conceptus pro nato habeturUn individu peut acquérir la personnalité juridique avant d’être né, dès sa conception, à condition que tel soit son intérêt selon une fiction issue du droit romain : si tel est son intérêt, l’enfant conçu est réputé né et il peut donc acquérir des droits, mais non des obligations. Ses droits ne seront consolidés qu’à sa naissance, s’il est né vivant et viable. C’est ce qu’a décidé la Cour de cassation dans un arrêt de principe rendu le 10 décembre 1985 (Cass. civ. 1ère, 10 déc. 1985, D. 1987, jur. p. 449, note G. Paire).La mise en œuvre de cette solution peut être délicate car s’il est discuté, le moment précis de la conception d’un enfant ne peut pas être prouvé. La loi a donc posé deux présomptions dans l’article 311 du Code civil : l’enfant est présumé conçu dans une période de 121 jours comprise entre le 300ème et le 180ème jour inclusivement avant la date de sa naissance (art. 311, al. 1, C. civ.). Et la conception est présumée avoir eu lieu l’un quelconque de ces 121 jours selon l’intérêt de l’enfant (art. 311, al. 2, C. civ.). L’alinéa 3 de l’article 311 précise qu’il s’agit de deux présomptions simples, de sorte que la preuve contraire est admise et pourrait être rapportée par des moyens médicaux (par exemple, les constatations relatives au poids et à la taille du nouveau-né): un individu peut prouver par tous moyens que la grossesse a duré plus de 300 jours (ce qui est exceptionnel) ou moins de 180 jours (naissance d’un prématuré), ou que la date choisie par l’enfant dans la période légale n’est pas conforme à la vérité biologique. On peut encore relever que la loi confère très exceptionnellement des droits à des individus non encore nés et même non encore conçus : par exemple, le souscripteur d’une assurance-vie peut désigner pour bénéficiaires ses enfants à naître. § 2 : L’extinction de la personnalité juridiqueLa mort marque la fin de la personnalité juridique. C’est un événement connu et dont on connaît la date. Elle doit être déclarée aux services de l’état civil et enregistrée dans un acte de décès inscrit dans le registre des décès. Cependant, dans certaines situations, on ignore si un individu est encore en vie ou s’il est décédé, de sorte qu’un doute plane sur la subsistance de sa personnalité juridique. A – La mort marque la fin de la personnalité juridiqueLa date de la mort est la date de la fin de la personnalité juridique. Le Code civil ne définit pas la mort et on doit s’en remettre aux constatations médicales : la personnalité juridique est réputée cesser au moment fixé par le médecin qui constate le décès. A partir de là, le défunt ne peut plus acquérir de droits ni d’obligations.Cependant, la personnalité juridique peut avoir certains prolongements : le défunt a pu régler la dévolution de sa succession par testament ou organiser ses funérailles, ou faire don de son corps à la science, ou s’opposer à un prélèvement d’organes sur son cadavre en vue d’une greffe sur autrui. Sur ce point, un majeur est présumé consentir à un prélèvement d’organes sur son cadavre s’il ne s’y est pas opposé de son vivant ; sur un défunt mineur, le consentement des père et mère, titulaires de l’autorité parentale, est exigé. B – Les problèmes juridiques soulevés par l'incertitude sur l'existence d'une personneDeux situations suscitent des incertitudes sur la vie ou la mort d’un individu: l’absence et la disparition. 1°) L'absenceUne personne est absente, au sens juridique du terme, « lorsqu’elle a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, sans que l’on en ait de nouvelles » (art. 112, C. civ.). On ignore si elle est encore en vie ou si elle est décédée. Il s’agit d’un événement exceptionnel sauf dans les périodes de troubles, de guerres ou dans les cas de catastrophes naturelles. Les juridictions françaises rendent en moyenne entre cinquante et cent décisions par an sur cette question. Une loi du 28 décembre 1977, entrée en vigueur le 31 mars 1978, a profondément réformé les règles applicables à l’absence. Il fait distinguer deux périodes : la période de présomption d'absence et la période de déclaration d'absence. a) La période de présomption d'absenceC’est la période pendant laquelle on peut raisonnablement penser que l’individu vit encore bien que l’on soit sans nouvelles de lui. Il est donc réputé vivant (voir Cass. soc., 27 janv. 1994, RTD civ. 1995, p. 595, obs. J. Hauser). Les dispositions sur la présomption d’absence s’appliquent aussi aux non-présents involontaires comme les otages ou les prisonniers (art. 120, C. civ.). La présomption d’absence est une situation de fait. La période de présomption d’absence dure dix ou vingt ans selon les circonstances, de sorte qu’il faut aménager la protection des intérêts du présumé absent.Le système prévu par le Code civil consiste essentiellement en une constatation par le juge des tutelles de l’incertitude concernant la vie de la personne et en l’organisation de la protection de ses biens et de ses droits. La constatation de la présomption d’absence est facultative, c'est-à-dire que nul n’est tenu de saisir le juge des tutelles à cette fin lorsqu’un individu disparaît sans donner de nouvelles. De plus, quand le juge des tutelles est saisi, son intervention est subsidiaire : la présomption d’absence cesse ses effets et le régime protecteur des intérêts de l’individu prend fin si l’on apprend que le sujet est en vie. Elle est cependant utile car il est notamment utile de prendre les mesures urgentes relatives au patrimoine du sujet. Si le sujet est marié, le conjoint tire du régime matrimonial le pouvoir de faire un certain nombre d’actes, au besoin avec une autorisation judiciaire, mais il ne peut pas toujours gérer tous les intérêts du disparu. La saisine du juge des tutelles permet alors à ce dernier de désigner une ou plusieurs personnes chargées de représenter le présumé absent, sauf si l’intéressé avait lui-même confié la gestion de ses intérêts à un ou à des mandataires à moins alors que le mandat donné ne couvre pas tous les actes à accomplir.L’article 112 du Code civil définit très largement les personnes qui ont qualité pour faire constater et organiser l’absence présumée : en premier lieu, il vise « les parties intéressées », c'est-à-dire toutes les personnes qui ont un intérêt sérieux à ce que les biens du disparu soient administrés. Ont ainsi un intérêt pécuniaire justifiant leur demande les héritiers présomptifs, les créanciers, les associés du disparu… Un proche pourrait même invoquer un intérêt moral pour saisir le juge des tutelles. L’article 117 du Code civil prévoit enfin que le ministère public étant chargé de veiller aux intérêts des présumés absents, il peut saisir le juge des tutelles. En revanche, le juge des tutelles ne peut pas se saisir d’office.La compétence territoriale du juge des tutelles est déterminée par le lieu du dernier domicile ou de la dernière résidence du disparu ; s’ils ne sont pas connus, le juge des tutelles compétent est celui du ressort du domicile du demandeur (art. 1062, C. proc. civ.).Le juge des tutelles est saisi sur simple requête, ou par déclaration écrite au greffe du tribunal d’instance, ou encore par déclaration orale dont le greffier dresse procès-verbal. Les audiences du juge des tutelles ne sont pas publiques. Le ministère public est « entendu sur toutes les demandes » concernant des présumés absents (art. 117, C. civ.), mais il n’est pas tenu d’assister à l’audience.Le requérant doit prouver que la personne « a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l’on en ait eu de nouvelles » (art. 112, C. civ.) et que du fait du temps écoulé depuis sa disparition, son existence est douteuse. La preuve est libre (entre autres modes de preuve, on peut fournir par exemple un certificat de vaines recherches délivré par le service de recherche dans l’intérêt des personnes six mois après la déclaration de disparition d’un majeur dont la famille a demandé que des recherches soient organisées à son sujet). Le juge des tutelles apprécie souverainement au vu du temps écoulé et des circonstances s’il convient ou non de constater la présomption d’absence. Sa décision est notifiée au requérant par

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