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Cas Pratique

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volontés de Jean Cive et de Ernest Cessaire se sont rencontrées afin de former le contrat. (B).

A) L’existence d’une offre et d’une acceptation

L’offre se définit comme la proposition ferme de conclure un contrat déterminé à des conditions également déterminées.

L’offre de contrat doit être précise et ferme.

L’offre doit être assez précise pour qu’une acceptation suffise à provoquer la formation du contrat. Elle doit donc contenir les éléments essentiels du contrat proposé.

Il s’agissait ici d’un contrat de vente.

Art. 1583 CC : « Elle (la vente) est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. »

Les éléments essentiels de la vente sont donc la chose objet du contrat, et le prix de cette chose.

En l’espèce, Ernest Cessaire avait bien précisé la chose objet du contrat : son 4X4 ainsi que le prix de celui-ci 15 000 euros.

Nous pouvons donc conclure que la proposition de vente était suffisamment précise et peut donc recevoir la qualification d’offre.

L’offre doit également être ferme, ne pas contenir de réserves.

Ici Ernest Cessaire précise bien à Jean Cive qu’il est prêt à vendre sa voiture au premier acceptant et que sa proposition de vente ne contient pas de réserve, celle-ci est donc ferme.

Nous pouvons donc conclure à l’existence d’une offre par Ernest Cessaire de vendre son 4X4.

Ernest Cessaire ayant émis une offre de vente de son 4X4, il nous faut étudier si la manifestation de volonté de Jean Cive constitue bien une acceptation de nature à permettre la conclusion du contrat.

L’acceptation est l’expression de l’intention définitive du destinataire de l’offre de conclure le contrat aux conditions prévues par l’offrant.

Dans sa lettre à Ernest, Jean exprime son accord quant à l’objet du contrat, le 4X4 et quant au prix, 15000 euros. Sa manifestation de volonté est strictement conforme à l’offre d’Ernest.

Nous pouvons donc conclure que Jean a bien exprimé une acceptation dans sa lettre.

Etant bien en présence d’une offre et d’une acceptation, il nous faut nous demander s’il y a bien eu rencontre des volontés permettant de former le contrat.

B) La rencontre des volontés d’Ernest et de Jean

Il s’agissait ici d’un contrat de vente.

Art. 1583 CC : Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. La vente est un contrat consensuel, la seule manifestation de volonté des parties suffit donc à former le contrat s’il y a accord sur la chose et le prix. C’est le cas ici puisque les parties sont d’accord sur la chose objet du contrat, le 4X4 d’Ernest et son prix 15 000 euros.

Se pose cependant le problème du maintien de l’acceptation puisque Jean Cive a envoyé une lettre contenant son acceptation mais avant que celle-ci ne parvienne à Ernest, Jean Cive a rétracté cette dernière.

La question est de savoir à quel moment l’acceptation est exprimée. Il n’existe pas de texte général en la matière, c’est ainsi la jurisprudence qui a dû trancher cette question.

Il existe sur cette question deux théories. La première, dite théorie de l’émission, considère que l’acceptation est exprimée lors de l’envoi de la lettre.

La seconde théorie, dite théorie de la réception, considère que l’acceptation est exprimée lors de la réception de la lettre par l’offrant.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 7 janvier 1981, a pris position pour le système de l’émission.

Il semble donc que la théorie de l’émission soit majoritaire en jurisprudence et on peut donc penser que les juges trancheraient dans ce sens en cas de litige.

Jean a posté sa lettre avant de rétracter son acceptation, son acceptation était donc valable dès l’envoi et la rétractation n’était pas possible selon la théorie de l’émission.

Il semble donc qu’ainsi Jean soit lié par son acceptation et donc la vente formée.

Il nous faut maintenant nous intéresser à la vente du maillot.

II) La vente du maillot

Pierre avait promis à Jean de lui vendre en priorité, s’il se décidait à la vente, le « maillot du titre » du racing club de Strasbourg. La sœur de Pierre, Martine, pour se venger de Jean, a acheté le maillot sans que celui-ci ne se le voie proposé.

Il faut examiner les recours qui s’offrent à Jean.

Tout d’abord, il nous faut définir le contrat existant entre Pierre et Jean comme un pacte de préférence (A) avant de nous intéresser aux sanctions possibles en cas de violation de ce pacte (B).

A) L’existence d’un pacte de préférence au bénéfice de Jean

Le pacte de préférence (préliminaire à une éventuelle négociation contractuelle) est une promesse faite par une personne (le promettant) à une autre (le bénéficiaire), qui l’accepte, de lui offrir en priorité la conclusion d’un contrat de nature déterminée, portant sur un bien désigné, pour le cas où le promettant déciderait un jour de conclure un tel contrat.

En l’espèce, Pierre s’est engagé au cas où il se déciderait à vendre, à proposer en priorité à Jean la conclusion de ce contrat de vente portant sur le « maillot du titre ».

Sont ici réunies les éléments constitutifs du pacte de préférence : il y a bien promesse de proposer la conclusion du contrat en priorité au cocontractant : c’est le cas puisque le pacte de préférence a été conclu avec Jean et que dans celui-ci Pierre s’engage à lui

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