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Commentaire D'Arrêt: Cour De Cassation, 27 Février 2007

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tion judiciaire prononcée à l'encontre d'une société a été réformée par une Cour d’appel qui a ensuite ouvert un redressement judicaire. La date de cessation des paiements a été fixée par l'arrêt de la Cour d’appel au 13 septembre 2005. La société conteste cette solution au motif que la Cour d’appel n'avait pas recherché si la commune d’Ivry, qui avait exercé son droit de préemption urbain à l'encontre de deux immeubles de la société, avait émis l'offre de les acquérir à la valeur retenue par le juge de l'expropriation, permettant ainsi aux immeubles devenus immédiatement cessibles de constituer un actif disponible. La Cour de cassation rejette cette argumentation en affirmant que « l'arrêt a exactement retenu que l'actif de la société, constitué par deux immeubles non encore vendus, n'était pas disponible» et que « la société, qui n'avait pas allégué devant la cour d'appel qu'elle bénéficiait d'un moratoire de la part de ses créanciers, ne faisait valoir aucune contestation relative au montant ou aux caractéristiques de son passif, de sorte que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ». Cette Jurisprudence a été confirmée par l'article L. 631-1 dans sa rédaction issue de l'ordonnance no 2008-1345 du 18 décembre 2008, ce qui a permit d’avoir un article avec une définition plus affinée de la notion de cessation de paiement à la lettre de cet article tel que « le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements ». Cet arrêt étant relatif à la notion même de cessation des paiements, c'est-à-dire comment il faut la comprendre ou encore jusqu’où ses composantes s’étendent, nous avons décidé de centrer notre analyse sur celle-ci. En effet, il nous semble que la problématique que soulève cet arrêt est de savoir quels éléments constituent un pan ou l’autre de la balance entre le passif exigible et l’actif disponible permettant de conclure, le cas échéant, à la cessation des paiements et à l’ouverture de la procédure collective qui en découle ? C’est tout l’intérêt de la qualification juridique des différents éléments qui sont apportés par le créancier ou par le débiteur. Sont-ils constitutif d’un passif exigible ou d’un actif disponible, ou d’aucun des deux ? Le passif et l’actif étant radicalement opposés, nous les étudierons séparément. C’est pourquoi, afin de traiter de cette question, il nous a semblé opportun de scinder notre propos en traitant d’une part de la détermination de la cessation des paiements, qui commence par la recherche du passif exigible de la société Avenir Ivry (I), et d’autre part de l’exclusion des immeubles de l’actif disponible engendrant la confirmation de la réformation de la liquidation judiciaire en redressement judiciaire (II).

I. La détermination de la cessation des paiements commençant par la recherche du passif exigible.

Pour comprendre pleinement le raisonnement juridique de la Cour de cassation il faut savoir ce qui l’étaye, puisqu’elle juge en espèce et ne rappelle pas à chacune d’elles les règles générales des régimes juridiques en cause, bien qu’elle les applique. C’est pourquoi dans le cadre de notre étude de l’arrêt du 27 février 2007, il nous paraît utile d’expliquer la méthodologie utilisée ici par la Cour de cassation pour déterminer si, oui ou non, une entreprise est en cessation des paiements (A). Cette détermination de l’état de cessation des paiements passe par la considération d’un passif exigible de l’entreprise, et notamment de la présence ou non d’un démenti de ce passif par le débiteur (B).

A) La méthodologie de la Cour de cassation pour déterminer la cessation des paiements.

Pour comprendre cet arrêt du 27 février 2007, il faut comprendre ce que la Cour de cassation déclare, mais aussi ce qu’elle n’énonce pas. Ainsi, puisqu’il est question de la cessation des paiements, il faut savoir que lorsque la Cour de cassation énonce que « la Cour d’appel a légalement justifié sa décision », elle induit que les règles générales non évoquées de reconnaissance de la cessation des paiements ont été respectées. Nous pouvons étayer cette analyse par le fait que la Cour de cassation elle-même, dans son rapport annuel de 2007, souligne au sujet de l’arrêt du 27 février 2007 que « contrairement à ce qui a parfois été soutenu par les commentateurs de l'arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique le 28 avril 1998 (pourvoi n° 95-21.969), la notion de cessation des paiements est unique et n'a pas varié dans la jurisprudence de la Cour de cassation2 ». Cette énonciation nous démontre bien que c’est la notion de cessation des paiements avec ses règles classiques qui était en cause ici, et que même si seuls quelques points précis ont été mis en lumière par la Cour de cassation dans cet arrêt, c’est néanmoins après une étude de l’ensemble des normes régissant la notion de cessation des paiements que la Cour de cassation a rendu son arrêt et qu’ainsi, il est opportun pour nous d’en analyser le contenu se rapportant à l’espèce. Par exemple, on peut rappeler que, selon l’article L.631-1, la procédure de redressement judiciaire est ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. C’est pourquoi la Cour de cassation a du tout d’abord rechercher s’il s’agissait, au cas particulier, d’une personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, ou tout agriculteur, toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi que toute personne morale de droit privé. En l’espèce la société Avenir Ivry étant une personne morale de droit privé, elle était éligible à l’ouverture d’une procédure collective.

Ensuite, lorsque la Cour de cassation a statué, même si elle ne le signale pas, elle est partie du principe qu’il appartient au créancier qui engage une action tendant à voir prononcer le redressement judiciaire de son débiteur de prouver, outre le caractère déterminé et exigible de sa créance, que l'état financier de son débiteur ne permet pas de faire face à un passif exigible3. En conséquence, pour la Cour de cassation il n'appartient pas au débiteur de rapporter la preuve qu'il est en mesure de faire face au passif exigible avec son actif disponible et qu'il possède les fonds nécessaires pour désintéresser immédiatement son créancier4. Il fallait donc que le prétendu créancier de la société Avenir Ivry démontre que sa créance existait et qu’elle était arrivée à échéance, en plus du fait que la société prétendument débitrice soit dans l’impossibilité de faire face à son passif. Enfin, la Cour de cassation entendait aussi avoir une justification suffisante de la part du créancier, et à ce sujet l’on peut rappeler par exemple que l'état de cessation des paiements ne se déduit pas de la seule constatation de l'existence d'un résultat déficitaire5, ni même d'une perte d'exploitation et du non-paiement des salaires6. C’est bien une insuffisance d’actif disponible au regard du passif exigible qui doit être démontrée par celui qui demande l’ouverture d’une procédure collective, et non pas un refus de paiement, qui est distinct de l’état de cessation des paiements7. On peut aussi mettre en exergue le fait que la simple comparaison des éléments du bilan n'est pas de nature à établir l'existence de la cessation des paiements8. En réalité, ce que les juges voulaient savoir c’est si, concrètement, la balance entre l’actif disponible et le passif exigible de l’entreprise est équilibrée. Si elle ne l’est pas, que le passif exigible est supérieur à l’actif disponible, il y a lieu de déclarer l’état de cessation des paiements. Et tout l’enjeu de cette qualification de cessation des paiements est qu’elle abouti à l’ouverture d’une procédure collective, dont la société Avenir Ivry ne veut pas.

C’est pourquoi elle a cherché jouer sur la qualification juridique du passif exigible. Ainsi, la Cour de cassation, après avoir passé en revue les critères généraux d’accessibilité à la procédure collective comme la qualité du débiteur ou la démonstration du passif exigible par le créancier en bonne et due forme, a du s’intéresser à la question du passif exigible de la société Avenir Ivry.

B) La reconnaissance d’un passif exigible non démenti à la charge de l’entreprise.

Il n'y a cessation des paiements que si le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible, c'est-à-dire l’ensemble de ses dettes échues, avec son actif disponible9. Cette condition étant suffisante, il n'y donc a pas lieu de rejeter la demande d'ouverture de procédure, dès lors qu'il est constaté que le débiteur n'est pas en mesure de se libérer du passif échu10. Cela signifie

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