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Droit responsabilité civile

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subjective de l’abus (actes dans l’interêt personnel)

L’arret de 85 avait pour effet de dissocier le régime de responsabilité contractuelle du fait d’autrui du régime délictuelle du fait d’autrui.

L’ass plé a a nouveau évolué 18 mai 1988, 3 conditions cumulative pour définir l’abus de fonction :

-Le fait de poursuivre des fins personnel au attribution du préposé

-Absence d’autorisation de l’acte par le commettant

-Agissement hors des fonctions

A la suite la jurisprudence a juste précisé la 3ème conditions avec des critères objectifs de temps et de lieu (agissement sur le lieu ou dans les horaires de ces lieux de travail)

Hypothèse du viol d’un employé sur le lieux de travail : arrêt chm crim 3 janv 2007 : la victime du viol engage la responsabilité civil du commettant du fait du préposé violeur, si on se base sur la définition, il n’y a pas agissement hors fonction. Mais la cour de cassa considéré l’abus.

2eme chm civil 3 juin 2004 : On est toujours dans la recherche de la def de l’agissement hors fonction : salarié qui doit aller a la poste retiré le courrier de son employeur. Mais il prend une fourgonnette non autorisé et blesse quelqu’un. CC dit qu’il y a agissement hors des fonctions dès lors que le reflet d’une initiative personnel de ce dernier sans rapport avec sa mission.

Quand un préposé commet un acte dommageable, deux responsabilité peuvent etre envisager : la responsabilité du commettant du fait du préposé, ou alors la responsabilité personnelle du préposé.

Le commettant engage sa responsabilité sauf abus de fonction du préposé. Par principe le préposé bénéficie d’une immunité personnelle sauf quand l’acte est détachable de ses fonction dans ce cas la victime pourra engager la responsabilité perso du préposé. Un acte détachable non abusif peut entrainer la responsabilité du commettant et du préposé. En revanche l’acte détachable abusif entrainera la responsabilité du seul abusé.

II La faute du préposé

En 1804 la R du commettant était envisagé comme une garantie de l’indemnisation des victimes Csq : la victime pouvait agir sur 1382 contre le préposé, elle pouvait agir sur le fondement 1384 al 5 contre le commettant

Mais le commettant pouvait exercer une action récursoire contre le préposé.

Evolution : la responsabilité du commettant est aujourd’hui pensé comme une protection du préposé qui agit pour le compte d’autrui. La cour de cass a posé le principe d’immunité du préposé.

A/ Principe et nature de l’immunité civile du préposé

Emergence du principe : chm commerciale 12 oct 1993 : solution confirmé par assemblé plénière du 25 fev 2000 (arret costedoate) le préposé qui commet une faute dans le cadsre de la mission impartie par le commettant bénéficie d’une immunité civile.

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