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Le Statut Juridique de l'enfant à naître

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disant que l’enfant à naître se voit accorder malgré tout une protection juridique spéciale (II).

I/ Un statut juridique de l’enfant à naître flou.

En effet, selon le point de vue de différentes personnes, l’embryon est considéré différemment, et surtout selon l’interprétation que nous pouvons faire de certaines lois, l’embryon peut-être considéré soit comme une personne (A), soit comme une chose (B).

A.L’embryon n’est pas une personne ...

Dans le droit actuel, l’embryon n’est pas considéré comme un sujet de droit. L’article 311-4 du code civil le rappelle indirectement : «aucune action n’est reçue quant à la filiation d’un enfant qui n’est pas né viable». L’embryon n’est pas considéré comme une personne au sens juridique, mais n’est pas non plus considéré uniquement comme un amas de cellule.

29 juin 2001, la Haute cour décidait qu’un conducteur ivre, qui avait percuté un véhicule où se trouvait une femme enceinte de 6 mois qui avait perdu son bébé en raison de ce choc, ne pouvait être condamné pour un homicide involontaire. Or, en première instance, qui a eu lieu au tribunal de Metz, il avait été décidé le contraire, estimant qu’à 6 mois, l’enfant était viable, en partance de devenir une personne humaine. Une personne viable est un foetus se voyant avoir tout ses organes formés.

Durant cette affaire, la question était de savoir si le foetus pouvait-il être victime d’un homicide involontaire ?

Dans le cadre juridique, il appartenait que la personnalité commence au moment de la naissance, quand l’enfant à vu le jour, et qu’il a donc des droits de successions.

La loi déclare garantir le respect de tout humain dès le commencement de sa vie. Or, la biologie moderne enseigne que dès qu’il y a fécondation, la vie pré-existe, et ce donc bien avant la naissance : un embryon vit, un foetus vit.

Toujours en reprenant cet article 16 du code civil qui préconise que : «la loi garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie», le problème posé va beaucoup loin, il se pose sur le terme «commencement de la vie» qui lui n’est pas clairement établi. Quand la vie commence t’elle réellement ? Dès la fécondation ? Au bout de la 10ème semaine ? Quand les organes sont totalement formés ? Ou à la naissance ? La loi n’étant pas précise, chacun est libre de l’interpréter comme bon lui semble. Là est le danger.

L’embryon n’est pas considéré comme une personne juridique, cette capacité s'acquiert à la naissance. Mais le fait de ne pas être considéré comme une personne juridique, ne touche pas le fait que l’embryon n’est pas considéré comme une personne à part entière. En effet, dans le droit positif, une personne déclarée disparue par jugement n’a plus de personnalité juridique. Mais cela ne l’empêche pas d’appartenir à la classe des personnes.

B. ... l’embryon serait donc une chose.

La summa division affirme que ce qui n’est pas une personne est une chose. Juridiquement, l’embryon n’étant pas une personne, il est donc une chose. Il peut-être péjoratif de penser qu’un être humain en devenir, est une simple chose. Sachant que chose a pour définition : «objet abstrait». La création d’un statut intermédiaire fut envisagé, pour déroger à l’utilisation du terme «chose».

L’embryon doit malgré tout être protégé pour lutter dans le sens de la vie, même si il ne s’agit pas de personnes titulaires de droit. Un embryon ne peut donner son avis, n’a aucun choix à faire.

Si l’on considérait que la vie commençait dès la fécondation, l’embryon aurait donc un statut juridique, mais dans ce cas, l’avortement deviendrait dès lors un crime.

Pour ce débat, les moeurs occupent une place importante. Tout dépend de la conviction des juges. L’être humain n’acquiert la personnalité qu’à la condition d’être né vivant et viable. La règle se déduit de divers texte, notamment de l’article 318 du code civil : «aucune action n’est revue quant à la filiation d’un enfant qui n’est pas né viable» et de l’article 725 du code civil : «pour succéder, il faut exister à l’instant de l’ouverture de la succession ou ayant déjà été conçu, naître viable.» Un enfant est donc considéré comme personne juridique et obtient un statut à partir du moment où son acte de naissance est établit. Un enfant mort-né n’a lui pas de personnalité juridique, une règle qui peut conduire à nier l’existence même du bébé. La législature de 1993, en a atténué la porté en autorisant la déclaration d’un acte de l’état civil.

Lors de la définition des lois éthiques en 1994 et 2004, les législateurs prirent soins de ne pas aborder la question de la nature de l’embryon. Avec un statut à relever qui demeure proche de l’impossibilité, et se détermine selon chaque personne.

La vie juridique de l’embryon demeure donc en suspend, sachant que le statut de l’embryon se voit malgré tout composé de règles qui lui sont appréciable. Par ailleurs, le législateur lui-même, ne donne pas de statut à l’embryon.

II/ Un enfant à naître bénéficiant d’une protection juridique.

Malgré le statut flou institué à l’embryon, ce dernier ne se voit pas exclu pour autant de droits divers, et différentes lois lui sont propres (A), mais cette protection judiciaires peut se voir particulières dans certains cas (B).

A. Les différentes lois autour de l’embryon.

Même si l’embryon se voit sans statut, il peut malgré tout être encadré par certaines lois : tel que la loi Veil, l’interdiction de manipulation, ou l’interdiction de clonage.

Les peines varient de 2 à 7 ans d’emprisonnement pour toutes les manipulations sur l’embryon, voir le commerce d’embryon.

Aujourd’hui, la loi n’accorde pas le statut d’héritier à un embryon au même titre que les enfants nés. Il n’y pas de statut pour ce qui n’est pas sujet de droit. Par ailleurs, l’article 1 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, expose que «les hommes naissent libre et égaux en droit» Article applicable à ceux qui NAISSENT. C’est pour cela, que la création de l’acte de naissance sera fait. Il permet dès lors d’attribuer le statut.

L’article 2 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, refuse d’invoquer le droit à la vie pour prohiber l’IVG, et refuse de répondre à la loi pour homicide involontaire sur le foetus.

C’est par la naissance que s'extériorise l’aptitude à être sujet de droit, le droit civil, notamment le droit sur les successions prends en compte cette observation rudimentaire. Pour être héritier, il est nettement précisé que l’enfant soit né vivant et viable. Article 725-2, Vital hasilis, c’est à dire, être physiologiquement capable de vivre. Mais de ce fait, un enfant non né est déjà apte à être sujet de droit, notamment héritier.

De plus, les

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