Norme Pour Le Lait En Poudre
Recherche de Documents : Norme Pour Le Lait En Poudre. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoiresminimale 26 % et inférieure à 42 % m/m
Teneur maximale en eau(a) 5 % m/m
Teneur minimale en protéines du lait dans
l’extrait sec dégraissé(a)
34 % m/m
Lait partiellement écrémé en poudre
Teneur en matière grasse laitière plus de 1,5 % et moins de 26 % m/m
Teneur maximale en eau(a) 5 % m/m
Teneur minimale en protéines du lait dans
l’extrait sec dégraissé(a)
34 % m/m
Lait écrémé en poudre
Teneur maximale en matière grasse laitière 1,5 % m/m
Teneur maximale en eau(a) 5 % m/m
Teneur minimale en protéines du lait dans
l’extrait sec dégraissé(a)
34 % m/m
(a) La teneur en eau ne comprend pas l’eau de cristallisation du lactose; la teneur en extrait sec dégraissé
du lait comprend l’eau de cristallisation du lactose.
4. ADDITIFS ALIMENTAIRES
Seuls les additifs alimentaires mentionnés ci-après peuvent être utilisés et uniquement
dans les limites fixées.
No SIN Nom Concentration maximale
Stabilisants
331 Citrates de sodium 5 000 mg/kg seuls ou en combinaison
exprimés en tant que substances
332 Citrates de potassium anhydres
Agents raffermissants
508 Chlorure de potassium Limitée par les BPF
509 Chlorure de calcium Limitée par les BPF
Régulateurs d’acidité
339 Phosphates de sodium
5 000 mg/kg seuls ou en combinaison
exprimés en tant que substances
anhydres
340 Phosphates de potassium
450 Diphosphates
451 Triphosphates
452 Polyphosphates
500 Carbonates de sodium
501 Carbonates de potassium
Émulsifiants
322 Lécithines Limitée par les BPF
471 Mono- et diglycérides
d’acides gras
2 500 mg/kg
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LAITS EN POUDRE ET LA CRÈME EN POUDRE (CODEX STAN 207-1999)
No SIN Nom Concentration maximale
Antiagglomérants
170(i) Carbonate de calcium
10 000 mg/kg seuls ou en
combinaison
341(iii) Phosphate tricalcique
343(iii) Phosphate trimagnésien
504(i) Carbonate de magnésium
530 Oxyde de magnésium
551 Silice amorphe
552 Silicate de calcium
553 Silicate de magnésium
554 Aluminosilicate de sodium
556 Aluminosilicate de calcium
559 Silicate d’aluminium
Antioxydants
300 Acide L-ascorbique
500 mg/kg exprimés en tant qu’acide
301 L-ascorbate de sodium ascorbique
304 Palmitate d’ascorbyle
320 Butyl-hydroxyanisol 100 mg/kg
5. CONTAMINANTS
Les produits visés par les dispositions de la présente norme doivent être conformes aux
limites maximales de contaminants prescrites pour ces produits dans la Norme générale
pour les contaminants et les toxines présents dans les produits de consommation
humaine et animale (CODEX STAN 193-1995).
Le lait utilisé pour la fabrication des produits visés par les dispositions de la présente
norme doit être conforme aux limites maximales de contaminants et de toxines
prescrites pour le lait dans la Norme générale pour les contaminants et les toxines
présents dans les produits de consommation humaine et animale (CODEX STAN 193-
1995) ainsi qu’aux limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires ou de
pesticides prescrites pour le lait par le CAC.
6. HYGIÈNE
Il est recommandé que les produits visés par les dispositions de la présente norme soient
préparés et manipulés conformément aux sections appropriées du Principes généraux
d’hygiène alimentaire (CAC/RCP 1-1969), du Code d’usages en matière d’hygiène pour
le lait et les produits laitiers (CAC/RCP 57-2004) et des autres textes pertinents du Codex
tels que les Codes d’usages en matière d’hygiène et les Codes d’usages. Les produits
doivent satisfaire à tout critère microbiologique établi conformément aux Principes
régissant l’établissement et l’application de critères microbiologiques pour les denrées
alimentaires (CAC/GL 21-1997).
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Lait et produits laitiers (2ème édition)
7. ÉTIQUETAGE
Outre les dispositions de la Norme générale pour l’étiquetage des denrées alimentaires
préemballées (CODEX STAN 1-1985) et la Norme générale pour l’utilisation de termes
de laiterie (CODEX STAN 206-1999), les dispositions spécifiques ci-après s’appliquent:
7.1 Nom du produit
Le nom du produit doit être:
Crème en poudre
Conformément aux facteurs de
compositions énoncés à la Section 3.2
Lait entier en poudre
Lait partiellement écrémé en poudre
Lait écrémé en poudre
Le lait partiellement écrémé en poudre peut porter la désignation «lait demi-écrémé
en poudre» à condition que la teneur en matière grasse laitière ne dépasse pas 16 %
m/m et ne soit pas inférieure à 14 % m/m.
Si la législation nationale l’autorise ou si le consommateur connaît le produit sous
un autre nom dans le pays où il est vendu, le «lait entier en poudre» peut porter la
désignation «lait non écrémé en poudre» et le lait écrémé en poudre peut porter la
désignation «lait maigre en poudre».
7.2 Déclaration de la teneur en matière grasse laitière
Si le consommateur risque d’être induit en erreur par son omission, la teneur en matière
grasse laitière doit être déclarée d’une manière jugée acceptable dans le pays de vente
au consommateur final, soit i) en pourcentage de la masse, soit ii) en grammes par ration,
telle que quantifiée sur l’étiquette, à condition que le nombre de rations soit indiqué.
7.3 Déclaration de la teneur en protéines du lait
La teneur en protéines du lait doit être déclarée d’une manière jugée acceptable dans le
pays de vente au consommateur final, soit i) en pourcentage de la masse, soit ii) en grammes
par ration, telle que quantifiée sur l’étiquette, à condition que le nombre de rations soit
indiqué, si l’absence d’une telle indication risque d’induire le consommateur en erreur.
7.4 Liste des ingrédients
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