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Norme Pour Le Lait En Poudre

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minimale 26 % et inférieure à 42 % m/m

Teneur maximale en eau(a) 5 % m/m

Teneur minimale en protéines du lait dans

l’extrait sec dégraissé(a)

34 % m/m

Lait partiellement écrémé en poudre

Teneur en matière grasse laitière plus de 1,5 % et moins de 26 % m/m

Teneur maximale en eau(a) 5 % m/m

Teneur minimale en protéines du lait dans

l’extrait sec dégraissé(a)

34 % m/m

Lait écrémé en poudre

Teneur maximale en matière grasse laitière 1,5 % m/m

Teneur maximale en eau(a) 5 % m/m

Teneur minimale en protéines du lait dans

l’extrait sec dégraissé(a)

34 % m/m

(a) La teneur en eau ne comprend pas l’eau de cristallisation du lactose; la teneur en extrait sec dégraissé

du lait comprend l’eau de cristallisation du lactose.

4. ADDITIFS ALIMENTAIRES

Seuls les additifs alimentaires mentionnés ci-après peuvent être utilisés et uniquement

dans les limites fixées.

No SIN Nom Concentration maximale

Stabilisants

331 Citrates de sodium 5 000 mg/kg seuls ou en combinaison

exprimés en tant que substances

332 Citrates de potassium anhydres

Agents raffermissants

508 Chlorure de potassium Limitée par les BPF

509 Chlorure de calcium Limitée par les BPF

Régulateurs d’acidité

339 Phosphates de sodium

5 000 mg/kg seuls ou en combinaison

exprimés en tant que substances

anhydres

340 Phosphates de potassium

450 Diphosphates

451 Triphosphates

452 Polyphosphates

500 Carbonates de sodium

501 Carbonates de potassium

Émulsifiants

322 Lécithines Limitée par les BPF

471 Mono- et diglycérides

d’acides gras

2 500 mg/kg

3

LAITS EN POUDRE ET LA CRÈME EN POUDRE (CODEX STAN 207-1999)

No SIN Nom Concentration maximale

Antiagglomérants

170(i) Carbonate de calcium

10 000 mg/kg seuls ou en

combinaison

341(iii) Phosphate tricalcique

343(iii) Phosphate trimagnésien

504(i) Carbonate de magnésium

530 Oxyde de magnésium

551 Silice amorphe

552 Silicate de calcium

553 Silicate de magnésium

554 Aluminosilicate de sodium

556 Aluminosilicate de calcium

559 Silicate d’aluminium

Antioxydants

300 Acide L-ascorbique

500 mg/kg exprimés en tant qu’acide

301 L-ascorbate de sodium ascorbique

304 Palmitate d’ascorbyle

320 Butyl-hydroxyanisol 100 mg/kg

5. CONTAMINANTS

Les produits visés par les dispositions de la présente norme doivent être conformes aux

limites maximales de contaminants prescrites pour ces produits dans la Norme générale

pour les contaminants et les toxines présents dans les produits de consommation

humaine et animale (CODEX STAN 193-1995).

Le lait utilisé pour la fabrication des produits visés par les dispositions de la présente

norme doit être conforme aux limites maximales de contaminants et de toxines

prescrites pour le lait dans la Norme générale pour les contaminants et les toxines

présents dans les produits de consommation humaine et animale (CODEX STAN 193-

1995) ainsi qu’aux limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires ou de

pesticides prescrites pour le lait par le CAC.

6. HYGIÈNE

Il est recommandé que les produits visés par les dispositions de la présente norme soient

préparés et manipulés conformément aux sections appropriées du Principes généraux

d’hygiène alimentaire (CAC/RCP 1-1969), du Code d’usages en matière d’hygiène pour

le lait et les produits laitiers (CAC/RCP 57-2004) et des autres textes pertinents du Codex

tels que les Codes d’usages en matière d’hygiène et les Codes d’usages. Les produits

doivent satisfaire à tout critère microbiologique établi conformément aux Principes

régissant l’établissement et l’application de critères microbiologiques pour les denrées

alimentaires (CAC/GL 21-1997).

4

Lait et produits laitiers (2ème édition)

7. ÉTIQUETAGE

Outre les dispositions de la Norme générale pour l’étiquetage des denrées alimentaires

préemballées (CODEX STAN 1-1985) et la Norme générale pour l’utilisation de termes

de laiterie (CODEX STAN 206-1999), les dispositions spécifiques ci-après s’appliquent:

7.1 Nom du produit

Le nom du produit doit être:

Crème en poudre

Conformément aux facteurs de

compositions énoncés à la Section 3.2

Lait entier en poudre

Lait partiellement écrémé en poudre

Lait écrémé en poudre

Le lait partiellement écrémé en poudre peut porter la désignation «lait demi-écrémé

en poudre» à condition que la teneur en matière grasse laitière ne dépasse pas 16 %

m/m et ne soit pas inférieure à 14 % m/m.

Si la législation nationale l’autorise ou si le consommateur connaît le produit sous

un autre nom dans le pays où il est vendu, le «lait entier en poudre» peut porter la

désignation «lait non écrémé en poudre» et le lait écrémé en poudre peut porter la

désignation «lait maigre en poudre».

7.2 Déclaration de la teneur en matière grasse laitière

Si le consommateur risque d’être induit en erreur par son omission, la teneur en matière

grasse laitière doit être déclarée d’une manière jugée acceptable dans le pays de vente

au consommateur final, soit i) en pourcentage de la masse, soit ii) en grammes par ration,

telle que quantifiée sur l’étiquette, à condition que le nombre de rations soit indiqué.

7.3 Déclaration de la teneur en protéines du lait

La teneur en protéines du lait doit être déclarée d’une manière jugée acceptable dans le

pays de vente au consommateur final, soit i) en pourcentage de la masse, soit ii) en grammes

par ration, telle que quantifiée sur l’étiquette, à condition que le nombre de rations soit

indiqué, si l’absence d’une telle indication risque d’induire le consommateur en erreur.

7.4 Liste des ingrédients

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